RELATIONS ENTRE LES COMMISSIONS DE L’ASSEMBLÉE
ces difficultés sont résolues par la commission elle-même. Mais il arrive que la gravité de la décision à prendre ou le désir d’attacher à une solution une autorité plus grande, inspire à la commission le choix d’une autre procédure : la demande d’un avis juridique à la première commission. L'avantage de ce procédé, c’est de faire disparaître les doutes qui pourraient surgir ultérieurement ; concernant les aspects juridiques d’une solution admise, et d'éviter par-là une remise en discussion qui serait préjudiciable au rendement du travail des commissions et à l'autorité de l’Assemblée.
202. Le principe, en cette matière, est qu’il faut une demande spéciale de la part de la commission qui désire obtenir un avis juridique. 1] n’y a pas de compétence genérale de la première commission qui lui permettrait de se saisir d'office, ou qui obligerait les autres commissions à la saisir de toute question juridique se posant dans les commissions de l’Assemblée.
Ce point a été tranché par des déclarations, en 1921 !. La première commission, demanda, en séance plénière, M. Léon Bourgeois (France), « a-t-elle une sorte de compétence générale sur les questions juridiques qui peuvent être traitées par les autres commissions, et a-t-elle une sorte de primauté sur les autres en ce qui concerne ces questions» ? Il serait, à son avis, « très dommageable que les différentes commissions ne gardassent pas leur entière indépendance.. Il ne faudrait plus que les attributions des commissions empiétassent sur celles des autres ». Il faudrait «... bien assurer la libre autonomie de chacune des six commissions, qui ont une égale autorité et une égale compétence ». Le président de l'Assemblée se déclara d’accord : «... Il ne peut s’agir de faire empiéter aux commissions sur le domaine des autres ; il ne pourrait y avoir que consultation réciproque, au cas où l’une des autres commissions désirerait connaître l'avis juridique de la première ».
Le projet de résolution élaboré en 1926, en vue de délimiter la sphère d'activité dela Société,tient compte de ce principe. En cas de doute, en effet, sur le point de savoir si une proposition est « conforme aux buts de la société tels qu'ils résultent du Pacte », il décidait que.si.la demande en est faite dans un organe de la Société, la question sera portée (pendant la durée des sessions de l’Assemblée)... à la commission que l’Assemblée charge spécialement des questions juridiques et constitutionnelles ».
203. L'importante garantie qu’apporte un avis Juridique exprimé par la première commission tient, non seulement à ce qu’elle est composée de juristes de grande valeur, mais à ce que ces juristes représentent tous les Membres de la Société. C’est ce qu'indiquait un jour M. Avramovitch ? (Yougoslavie) : « Tout en acceptant la compétence des juristes anglais et français, dans lesquels l'orateur a une confiance entière, il ne faut pas oublier que la première commission esé composée de juristes appartenant à tous les membres de la Societé des Nations.»
204. Ces juristes sont des délégués de gouvernements ; par leurs déclarations et leurs votes, ils engagent plus que leur responsabilité personnelle ; le souci des grands intérêts qu'ils représentent viendra atténuer chez eux la rigidité des thèses purement juridiques. C’est pourquoi, si l'avis juridique demandé par une commission de l’Assemblée revêt souvent la forme d’une question de droit générale et abstraite, les considérations d'opportunité auront, par contre, une grande importance pour la première commission dans la façon dont elle comprend l'étendue et l'exercice de son rôle.
En 1923, le Conseil ayant écarté une requête du gouvernement lithuanien lui demandant de solliciter un avis consultatif à la Cour Permanente de Justice Internationale, la Lithuanie porta ladite requête devant l’Assemblée. La sixième commission, saisie, fut arrêtée par une question