RELATIONS-ENTRE-LES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE
préjudicielle qu’elle envoya pour avis à la première commission : est-il possible que l’Assemblée reprenne un débat engagé précédemment devant le Conseil, et clos par les conclusions d’un rapport formellement adoptées par le Conseil ? La première commission restreignit d’abord avec soin sa compétence. Elle estima qu'il n’était pas possible de donner une réponse bien définie à une question conçue en des termes aussi généraux, et que la seule voie pratique à suivre était « de considérer les circonstances spéciales dans lesquelles la question a été soulevée, et d'émettre un avis qui sera limité au présent cas ». Sir Willougby Dickinson (Empire Britannique), rapporteur, s’en expiiqua : € Un avis général risquerait d’établir une différence d'opinion entre l’Assemblée et le Conseil et de créer un dangereux précédent pour l’avenir. »
La solution, favorable au fond à la demande lithuanienne, fut elle-même entourée de prudentes réserves. On y apporta, au cours de la discussion, un certain nombre d’atténuations, et l’on décida de communiquer à la sixième commission les procès-verbaux contenant ces explications. Cette communication, dit M. Politis (Grèce), fournirait à la sixième commission la véritable portée de la résolution,etlui éviterait de se méprendre sur ses conséquences possibles.
Par contre, quand la première commission ne se croit plus tenue d’obéir à des vues d'opportunité, le raisonnement purement Juridique reprend toute sa force. Elle peut alors, suivant l'expression de M. Politis, « émettre un avis juridique avec la sérénité dont faisaient preuve jadis les prudents, lorsqu'ils étaient appelés à se prononcer sur uñ cas controversé ». Chacun apportera alors, suivant sa préférence ou sa formation, une contribution personnelle à l’œuvre de la commission.
En 1934, la première commission discutait le point de savoir si l’article 15 du Pacte, qui vise les différends «susceptibles d’entrainer une rupture », était applicable au conflit bolivo-paraguüayen, dans lequel les hostilités avaient éclaté. Des délégués recoururent à une interprétation littérale ou exégétique (Beckett, Visoianu) ; d’autres, aux principes généraux du Pacte sur la compétence de l’Assem-
blée (Basdevant) ou surles buts du Pacte (Gorgé) ; d’autres, à l’analogie des droits positifs internes (Limburg). La divergence des méthodes ne nuisit aucunement à l'unité de la solution adoptée : les juristes furent unanimes à reconnaître l’applicabilité de l’article 15 dans l'hypothèse d’une rupture consommée. è
205. Quand une question est du ressort de plusieurs commissions, on peut la diviser, et renvoyer chacune de ses parties aux diverses commissions compétentes. En ce cas, il y a lieu, étant donné l'unité fondamentale du problème, de constituer entre les commissions saisies un organe de coordination : c'est le comité de liaison, ou souscommission mixte, formé par la réunion de sous-commissions émanées des commissions intéressées.
206. Tel fut, en particulier, le procédé utilisélors de l'élaboration du Protocole de 1924 et de l’Acte général d’arbitrage, en 1928, par la première et la troisième commission de l’Assemblée. Le rapport général à l’Assemblée, relatif au « projet de protocole sur le règlement pacifique des différends internationaux », nous apprend comment les choses se passèrent t. « L'Assemblée avait assigné aux commissions une tâche séparée : à la première, l'étude du règlement pacifique des différends.. ; à la troisième, celle de la sécurité des Nations, commecondition préalable nécessaire de la réduction des armements. Chacune des commissions, après avoir dégagé dans une discussion générale, les bases essentielles de ses travaux, renvoya l'examen de son programme à une sous-commission qui lui consacra de nombreuses séances. Les propositions des sous-commissions donnèrent ensuite lieu, devant les commissions, à des débats très nourris .… Mais, comme les questions soumises respectivement aux deux commissions formaient les parties d'un tout indivisible, un contact et une colla-