La révision de 1930 porta, en second lieu, sur le
domaine d'application de l’article 16 a. Les événements avaient prouvé « quel'expression: propositions comportant une augmentation de dépenses, est trop rigoureuse! ». Il apparut qu'il fallait permetire l'adoption, sans la procédure extraordinaire d'un vole spécial à la majorité des deux tiers, des propositions tardives comportant simplement une augmentalion de crédit pour des postes déjà prévus au budget, et réserver celte procédure extraordinaire à « toute proposition de dépense s'appliquant à un objet nouveau? ». En conséquence, la commission de contrôle proposa de substituer au texte primitif visant « les propositions comportant une augmentation du budget », la formule suivante beaucoup plus élastique : « toutes propositions de dépenses autres que celles comprises au budget ».
Evidemment, expliqua M. Réveillaud? (France), « un financier doublé d’un grammairien pourra chercher à nous embarrasser en nous disant : qu'est-ce que vous entendez exactement par propositions de dépenses autres que celles comprises au budget ? Ce que nous avons voulu dire dans notre rédaction volontairement un peu obscure, c’est que nous ajournons les propositions s'appliquant à des fins nouvelles, caraclérisées par ce fait qu'elles obligent à ouvrir des postes dans le budget. Supposons qu’un délégué vienne nous proposer demain de voter un crédit, par exemple pour assurer la protection des animaux, nous lui répondrions : non, l’article 16 a que nous vous demandons de sanctionner s’y oppose ; c’est une proposition de dépenses autres que celles comprises au budget. En effet, si vous ouvrez notre budget, vous n’y verrez aucun article visant la protection des animaux. Supposons, au contraire,.… qu'un membre de la commission se lève en faisant remarquer que tel crédit est insuffisant. Du moment que, par hypothèse, il s’agit d’un crédit déjà inscrit au budget, personne ne pourra lui opposer cet article du règlement.