‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 175 sur 195 · Ta · texte numérisé non relu

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dans l’article 16 a du règlement financier, on ait voulu élever une barrière aussi sérieuse qu’on semble vouloir le dire. Les représentants des gouvernements doivent avoir la latitude d'engager des dépenses pour des œuvres nouvelles, même si elles n’ont pas un caractère d'urgence absolue... »

235. En fait, malgré les affirmations théoriques, la recevabilité des propositions imprévues et tardives a été fréquemment admise par la quatrième commission, et la barrière de l’article 16 a est apparue à nouveau comme insuffisamment protectrice. M. Rappard (Suisse) s’en est plaint! en 1934: « Le système prévu dans le règlement financier. ne fonctionne pas de façon satisfaisante. Par les dispositions de l’article 16 a on a voulu endiguer le flot des crédits supplé:nentaires présentés en cours d'Assemblée. Or, si chaque fois qu’un tel crédit est demandé, on fait jouer l'exception prévue dans la dernière phrase de cetarticle, le mécanisme envisagé ne sert plus à rien.» Le délégué suisse reprenait, en 1935, la même idée? : «Les auteurs de la règle des deux tiers ont eu l'intention de décourager le dépôt de demandes de crédits en cours d'Assemblée, de réserver cette procédure aux cas dont l'urgence et l’importance sont nettement démontrées. Or, ils n’ont pas atteint leur but. »

236. Les causes de cet état de choses ont été depuislontemps signalées. De quoi s'agit-il pour les délégués membres de la quatrième commission, appelés à décider par un vote aux deux tiers des voix, l'inscription à leur ordre du jour d’une demande tardive de crédit supplémentaire ? Il s’agit d'apprécier si l'importance de la question est telle qu’elle justifie éventuellement le bouleversement, par la création d'un nouveau posle au budget, des prévisions établies pour l'exercice suivant. Toute la difficulté pour la quatrième commission, c’est de se procurer les éléments

nécessaires à cette appréciation.

Certes, un débat peut s'ouvrir avant le vote sur la recevabilité. A cet égard, M. Osusky (Tchécoslovaquie) a exposé, en 1935, la tactique suivie par la commission de contrôle 1: « Si la question ne soulève aucune observation de la part des membres de la quatrième commission, le président de la commission de contrôle s’efforce de provoquer un échange de vues, à la suite duquel la quatrième commission décide d'inscrire ou de ne pas inscrire la question à son ordre du jour. C’est ce procédé qu'a suivi... M. Osusky, au sujet du crédit supplémentaire demandé pour l'esclavage. En revanche, il n’a pas eu à s’en servir lors de la présentation. d’une demande de crédit supplémentaire pour les réfugiés assyriens, car le dépôt de cette demande a entraîné une discussion complète au cours de laquelle ont été exposés aussi bien les avantages que les inconvénients d’une acceptation dela demande. »

Ce procédé empirique ne résout point le problème. Pour qu’un tel débat ait une réelle utilité, les membres de la quatrième commission doivent avoir la possibilité de se former au préalable une opinion éclairée. En 1934, M. Réveillaud (France) dénonçait le manque de préparation des délégués appelés à se prononcer par un vote immédiat sur la recevabilité d'une proposition de dépense et sur son renvoi à la commission de contrôle? : « Dans le cas actuellement en discussion, les délégués se sont vus, sans étude préalable, invités à voter une proposition. Tls votent ainsi sans savoir exactement de quoi il s'agit et la barrière que l’on avait prévue dans le règlement se frouve automatiquement levée ».

237. M. Rappard (Suisse) a suggéré une solution à cette difficulté % : «Il y a quelque chose de vicieux dans un arrangement en vertu duquel la quatrième commission est appelée à exercer une sorte de droit de veto important sans avoir l'avis de la commission de contrôle, tandis que, par la suite, elle bénéficiera de ce même avis pour émettre un

2'AASITOS 4 IC INMSTS 3014.51.

vote ordinaire à la majorité... Avant de procéder à l’un et à l’autre des votes... la quatrième commission devrait avoir l'avis de la commission de contrôle. Celle-ci est mieux qu'aucune autre à même de juger de l'importance relative des crédits demandés, étant donné les tris qu’elle doit effectuer en cours d’exercice ». La règle actuelle, disait l’année suivante le même délégué, « prévoit un frein qui agit au moment où la machine devrait marcher et qui se relâche au moment où il devrait intervenir le plus énergiquement ». MM. Rappard et Osusky demandèrent que, tout au moins, une majorité des deux tiers fût également requise pour le vote définitift. La quatrième commission décida de soumettre la question à l'étude de la commission de contrôle.

Celle-ci établit, en 1936, un projet d’amendement? de l’article 16 a répondant « à la double préoccupation suivante :

« a) Les deux votes, soit :), celui sur la question de savoir si la demande devra ou non être ajournée à l’année suivante, et ii) celui sur le crédit lui-même, seront pris à la majorité des deux tiers.

«b) La commission de contrôle établira dorénavant deux rapports : le premier, d’un caractère général, sera adressé à l’Assemblée ou à la quatrième commission avant qu'intervienne le premier vote de principe ; le second, avant que soit voté le crédit lui-même. »

L'Assemblée adopta les conclusions de la commission de contrôle, ainsi que le texte suivant, substitué aux deux dernières phrases de l'alinéa premier de l’article 16 a:

I. Si une proposition de cette nature parvient moins d’un mois avant l’ouverture de la session ou est déposée au cours de la session, la procédure suivante lui sera appliquée :

a) Elle sera renvoyée directement par le secrétaire général

1. À. 1935, CIV, 57. re W'vtee a 2. Premier rapport de la commission de contrôle à l’Assemblée de

à la commission de contrôle, qui fera un rapport sur ses conséquences financières d'ordre général.

b) A moins que l’Assemblée ou la commission des finances, sur le vu du rapport de la commission de contrôle, et par une résolution spéciale adoptée à la majorité des deux tiers, ne décide de l’examiner pendant la session en cours, la proposition sera ajournée jusqu’à la session suivante de l’Assemblée.

c) S'il est décidé d'examiner la proposition pendant la session en cours, la procédure ordinaire prévue pour les crédits supplémentaires sera appliquée, sauf que le vote d’un crédit par la commission des finances exigera une majorité des deux tiers.

‘ 238. La seconde règle adoptée à la suite de la réforme de 1928, règle d'après laquelle les rapports des commissions de l'Assemblée favorables à l'inscription de crédits supplémentaires doivent parvenir à la commission de contrôle dans les quinze premiers jours de la session, se rattache à la nécessité, pour la quatrième commission, de disposer de délais suffisants pour remplir convenablement sa mission de coordination des entreprises nouvelles assignées à la Société. « Il est indispensable, disait en 1929 Sir Chunilal V. Mehta (Inde) !, que la quatrième commission ait devant elle toutes les propositions nécessitant des dépenses, pour qu'elle puisse se décider en connaissance de cause sur l’une d’entre elles. 77 est impossible de traiter séparément les divers articles de dépenses, puisque c'est une question d'équilibre général du budget.» Pour que cette condition se réalise, il doit y avoir un délai maximum pour le dépôt des propositions de dépenses nouvelles ; d'autre part, la quatrième commission doit se voir accor-

der un minimum de temps pour l'examen de ces propositions.

239. Le choix du délai de quinze jours est fondé, a expliqué en 1928 M. Osusky? (Tchécoslovaquie), sur l’ordredes travaux adopté par l'Assemblée. Normalement, les séances

de la première semaine sont consacrées à une discussion générale sur l’activité du Conseil et du Secrétariat et il est difficile, pendant ladite semaine, de demander à une commission d'examiner une question à fond. C’est seulement pendant la seconde semaine qu’un examen approfondi peut avoir lieu. D'autre part, on a pensé qu'il serait désirable de réduire la période en question à une durée de quinze jours, afin que la quatrième commission ait assez de temps à consacrer à la question.

Malheureusement, l’ordre des travaux de l’Assemblée n'est pas fixé d’une façon rigide et dépend, chaque année, des circonstances, Dès 1929, on s’aperçut de cet inconvénient. La discussion générale en séance plénière de l’Assemblée se prolongea jusqu’au milieu de la seconde semaine de la session. Le Secrétaire Général etle président de la commission de contrôle provoquèrent alors le vote par l’Assemblée d’une résolution, disposant que l'échéance du délai serait reportée du 15 au 18 seprembre. Cette prolongation, dut constater ! M. Osusky, «n’a même pas été suffisante ; déjà, d’ailleurs, les présidents des commissions techniques avaient trouvé un moyen ingénieux de tourner la difficulté née des dispositions de l'article 16 c. Ils avaient notifié en temps voulu au président de la quatrième commission leur intention de présenter des demandes de crédits supplémentaires, en ajoutant, toutefois, qu'ils ne pouvaient pas préciser le montant dessommesrequises,étant donné que la discussion relative aux crédits supplémentaires n'était pas encore terminée devantleurcommission ».

Les résultats ne se firent pas attendre. La commission de contrôle se trouva débordée?. « Au dernier moment, un certain nombre de demandes de crédits supplémentaires lui ontété présentées dans une telle hâte que, malgré les efforts du Secrétariat, il a été impossible de faire des calculs vraiment précis, et la commission a dû travailler sur des chiffres approximatifs.. elle n’a pu faire que des examens fragmentaires et a dû terminer son rapport entoute

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