‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 182 sur 195 · ES ES · texte numérisé non relu

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cas où la Commission aura été unanime à déclarer qu’elle ne considère pas comme nécessaire une discussion du rapport en séance plénière et où aucune délégation n’aura ultérieurement demandé au président l’ouverture d’une discussion sur le rapport. À cette fin, le rapport devra être distribué aux délégations vingt-quatre heures avant la délibération en séance plénière.

I. Aucun représentant ne peut prendre la parole à l’Assemblée sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du président.

2. Les orateurs parleront à tour de rôle, dans l’ordre où ils auront demandé la parole. Le président et le rapporteur d’une commission pourront parler avant leur tour pour défendre ou expliquer les conclusions auxquelles est arrivée leur commission.

Le même principe s'applique aux Membres du Conseil.

3. Le président peut rappeler à l’ordre l’orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion; il peut au besoin lui retirer la parole.

4. Au cours de la discussion d’une question, un représentant peut soulever une motion d’ordre, et le président doit prendre une décision immédiate, conformément au règlement.

5. L'Assemblée peut limiter la durée des discours à prononcer par chaque orateur.

1. Les discours en français sont résumés en anglais, et vice versa, par un interprète appartenant au Secrétariat.

2. Tout représentant parlant dans une autre langue doit assurer lui-même la traduction de son discours en français ou en anglais,

3. Tous les documents, résolutions et rapports communiqués par le président ou par le Secrétariat doivent être rédigés à la fois en français et en anglais.

4. Tout représentant peut faire distribuer des documents écrits dans une langue autre que le français ou l’anglais, mais le Secrétariat n’est pas tenu de pourvoir à leur traduction ou à leur impression.

5. Tout Membre de la Société ou tout groupe de Membres peut demander que régulièrement tous les documents et publications de la Société soient traduits, imprimés et distribués dans une autre langue que le français ou l’anglais, à la condition d'y pourvoir lui-même.

1. Les projets de résolutions, amendements et motions doivent

être communiqués par écrit au président, qui en fera distribuer des exemplaires aux représentants.

1 bis. Aucun projet de résolution, amendement ou motion ne peut être signé par plus de quinze Membres de la Société.

2. En règle générale, nul projet n’est discuté ou mis aux voix si des exemplaires n’en ont pas été communiqués aux représentants, au plus tard la veille de la séance.

3. Le président peut, cependant, autoriser la discussion ou l’examen d’amendements ou de motions d’ordre, sans en avoir au préalable fait faire la communication.

1. Dans toute discussion, tout représentant peut poser la question préalable ou suspensive. Cette question aura la priorité ; outre l’auteur de la proposition, deux orateurs dans chaque sens peuvent prendre la parole.

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