‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 33 sur 195 · À. 1922, CI, 1o-r · texte numérisé non relu

À. 1922, CI, 1o-r

ORDRE DU JOUR DES COMMISSIONS ch:

sivement de la confection de l’ordre du jour. « Il ne vise aucunement la discussion, soit à l’Assemblée, soit en commission des questions une fois inscrites. ; dans ces conditions, la sous-commission estime que les membres de l'Assemblée, lorsqu'ils adoptèrent l’ordre du jour et renvoyèrent la question n° 18 à la première commission, savaient que cette question était, en fait, l'examen du rapport Réveillaud. Toute objection soulevée contre l’insertion de cette question aurait dû être présentée à l’Assemblée. L'adoption de l’ordre du jour à l’unanimité par l'Assemblée efface toute irrégularité qui aurait pu exister

du point de vue de l'inclusion de la question dans l’ordre du jour. »

42. Le principe d’après lequel tout l’ordre du jour est renvoyé aux commissions de l’Assemblée subit une première atténuation. Pour certaines questions, en effet, existe un règlement spécial qui dispense expressément du renvoi à une commission de l’Assemblée. C’est le cas, par exemple, pour la demande de rééligibilité au Conseil. La résolution de l’Assemblée fixant les règles d'élection des membres non permanents du Conseil prévoit, dans son article 2, que cette demande « sera présentée à l'Assem-

blée qui statuera sans renvoi à une commission et sans débat ».

43. En second lieu, le rapport annuel sur l’œuvre du Conseil et sur le travail du Secrétariat, visé à l’article 4 8 2 a), fait traditionnellement l’objet d’une discussion générale en séance plénière de l’Assemblée, et n'est point renvoyé à une commission.

Airdebute de cPexistence dela Société,s-en. 19217; M. Motta (Suisse) avait demandé ! que, comme toutes les autres questions inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée, ce rapport fût renvoyé à une commission. Ou bien une seule commission serait nantie de l’ensemble du rapport,

b2 LES COMMISSIONS DE L'ASSEMBLÉE DE LÀ S. D. N.

ou bien le rapport serait disséqué et chaque matière serait renvoyée à la commission qui, de par sa compétence, était le mieux à même de la discuter.

Plusieurs délégués s’élevèrent contre cette proposition parce que l'examen du rapport du Conseil à l’Assemblée «présente cet avantage de fournir à celle-ci l’occasion d'une discussion générale ».

Ils furent fortement appuyés par lord Robert Cecil (Afrique du Sud) quidit son espoir de voir cette discussion prendre de plus en plus d'importance avec les années. « J'ai devant les yeux la vision de ce qu'elle sera au moment où la Société jouira de tout le prestige auquel elle a droit : discussion générale à laquelle prendront part les hommes d'Etat les plus éminents du monde entier... C’est un sentiment intime et profond, qu'on ne saurait exagérer l'importance d’une discussion générale sur l’activité de la Sociétételle que la reflète etl’exprimele rapportdu Conseil.»

M. Motta rappela alors l’article 14 $2: pour que l’Assemblée puisse discuter directement le rapport, elle doit décider aux deux tiers des voix que ce rapport ne sera pas renvoyé à une commission. Mais M. Fisher (Empire Britannique) fit remarquer que, si d’après l’article 148 2, l'Assemblée ne peut « statuer », c’est-à-dire prendre une décision, qu'après l'examen par une Commission, rien n'empêche l’Assemblée de discuter une question avant qu’elle n’ait été soumise à une Commission.

Le Jonkheer van Karnebeck (Pays-Bas), président de l'Assemblée, alla plus loin. Il se demanda si on n’était pas plutôt en présence d’un compte rendu que d'une question « inscrite à l'ordre du jour» ; ensuite, l’article 14 82 vise une décision prise par l’Assemblée : « l’Assemblée ne statue » ; or, « peut-on dire qu'en ce qui concerne ce rapport, il ya lieu de statuer, c'est-à-dire de prendre une décision ? »

L'Assemblée ayant fait sienne cette opinion, la proposition de M. Motta ne fut pas adoptée.

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