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assemblée quant à l'importance des discussions annuelles sur le système des mandats. »
48. Il est certain que l'expression « circonstances exceptionnelles » a été très largement interprétée dans la pratique. Ceci présente l'inconvénient — sauf pour les questions dont l'inscription en cours de session est traditionnelle — de diminuer exagérément les garanties de sérieuse préparation qui résultent des délais d'inscription et de communication à tous les Membres, imposés par l'article 4$ 1 et 3 du Règlement de l’Assemblée.
L'inconvénient est particulièrement ressenti par les délégations des pays lointains, qui n'ont pas la possibilité matérielle de demander à leurs gouvernements des instructions sur les nouvelles questions. Nous avons déjà cité sur ce point l'opinion de sir Thomas Wilford ! (Nouvelle- Zélande). Sir William Harrison Moore (Australie) exprimait en 1928, au nom de sa délégation ?, « l'embarras que cause aux représentants d’un pays situé à 12.000 milles de Genève le remplacement de projets de conventions et de résolutions qui avaient été précédemment communiqués à ce pays, par un nouveau projet au sujet duquel il luiest, en fait, impossible de chercher à obtenir des instructions nouvelles. Le principe de l’universalité inscrit dans le Pacte impose à tous les Membres de la Société le devoir de participer activement à ses délibérations. l'impossibilité dans laquelle se trouvent ainsi des Etats de suivre activement une partie importante des délibérations de la société n’est pas de nature à renforcer chez eux le sens des responsabilités ».
49, Cette extension anormale du texte de l’article 4 est surtout dangereuse lorsque la solution des questions nouvelles mises inopinément à l’ordre du jour de l'Assemblée, risque d'entraîner des demandes de crédits supplémentaires et des augmentations des prévisions budgétaires déjà établies pour l'exercice suivant.
TI. Supra, n° 20.