‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 36 sur 195 · À. 1028, CI · texte numérisé non relu

À. 1028, CI

Trop fréquemment, disait un jour M. Cavazzoni! (Italie), «des délégués envoyés à Genève avec des instructions modérées sont, au cours de la session même de l’Assemblée, mis en présence d'idées nouvelles et. il en résulte des demandes de crédits supplémentaires qu’on peut difficiiement qualifier de raisonnables ».

C’est ce que déplorait la commission de contrôle? en exprimant le vœu « que la commission de l’ordre du jour applique un peu différemment le paragraphe 4 de l’art. 4 du règlementintérieur de l’Assemblée. La teneur du règlement intérieur, prescrivant qu’il faut des circonstances exceptionnelles pour justifier l'inscription à l'ordre du jour de questions ne figurant pas à l’ordre du jour primitif ou dans la liste supplémentaire, serait de nature — etc'est ce que l’on espérait — à inciter la commission de l’ordre du jour à se prononcer en règle générale contre l'examen immédiat des questions qui lui sont soumises. Cet espoir ne s’est pas complètement réalisé et, du point de vue du bon‘ordre des finances, il y aurait sans doute intérêt à ce que, hors le cas où des raisons vraiment spéciales exigent des mesures immédiates, l’Assemblée. adopte, tout au moins comme pratique générale, de ne pas prendre de décisions définitives avant la session suivante ».

Cetappel semble avoir eu peu de succès. Jusqu'ici, déclarait en 1932 M. Osusky ? (Tchécoslovaquie), président de la commission de contrôle, « le Bureau de l’Assemblée a constamment inscrit à l’ordre du jour les nouvelles questions qu’on lui soumettait, ef cela, d’une façon pour ainsi dire automatique, sans discrimination quant à leur importance. Il est inutile de signaler les inconvénients d’une telle pratique, et la commission de contrôle insiste pour que le bureau applique cette règle comme elle doit être appliquée : exclusivement dans des circonstances exceptionnelles. Si l’Assemblée ne s'impose pas cette discipline, le secrétariat court au désordre. »

D'ailleurs, nous le verrons 4, en face de cette carence, la

A r020 CINVS270:

. Id., 40.

. Infra, ch. xx.

commission des finances de l’Assemblée a élevé, il ÿ a quelques années, une barrière plus sévère, qu'elle a la liberté de manœuvrer elle-même, devant toute proposition tardive impliquant l'ouverture de crédits à des postes qui ne figurent pas au budget.

50. Un principe certain impliqué par l’article 4 $ 4, c'est que, jamais, une commission de l’Assemblée ne peut se saisir d'office d’une question nouvelle. Seule l'Assemblée est compétente pour décider l'inscription d'une telle question à l’ordre du jour.

Les difficultés apparaissent quand il s’agit d'appliquer ce principe. Qu'est-ce qu’une question nouvelle ? De nombreuses propositions sont émises au cours des discussions dans les commissions. Ces propositions ont des rapports plus ou moins étroits avec la question principale qui fait l'objet du débat. Parmi elles n’en est-il point qui revêtent le caractère de questions nouvelles ?

L'imprécision de cette notion crée parfois des doutes sur la procédure à suivre : c’est alors à la commission de prendre parti, soit en faveur de la recevabilité et de la discussion immédiate de la proposition, soit contre la recevabilité, et pour le renvoi du problème au Bureau de l’Assemblée.

En 19241, le général Tanczos (Hongrie) ayant annoncé à la quatrième commission que son gouvernement avait, le jour même, adressé une demande de réduction de la quote-part que son pays était appelé à verser à la Société, M. Van Eysinga (Pays-Bas) souligna le fait que « d’après le règlement actuel, toute proposition nouvelle ne peut être discutée par la quatrième commission qu'après avoir été examinée par la commission de l’ordre du jour». A la séance suivante, le président déclara: « Etant donné que les dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée sur lesquelles s'appuie M. Van Eysinga ne sont pas explicites et que, d'autre part, la question générale de la répartition des dépenses figure à l’ordre du jour, la quatrième commis-

x. À. 1924, CIV, 10-12:

sion pourrait, sans irrégularité, aborder l'examen de la demande de la Hongrie... ».

En 1928 1, la première commission discutait le programme de la conférence de codification du Droit International, lorsque M. Ferrara (Cuba) proposa que « conformément à divers précédents, la conférence de codification soit priée de donner, comme introduction à ses travaux, une déclaration des droits et des devoirs des Etats ». M. Cassin (France) fut d’avis que « la proposition de M. Ferrara n’est pas recevable en la forme : une commission ne peut, de sa propre autorité, se saisir d’une question ». Néanmoins, la commission décida de poursuivre la discussion.

Cette même imprécision, et le problème quelquefois délicat qu’elle soulève, fournissent des armes aux opposants où aux délégués chez qui la proposition rencontre peu de faveur. Une résolution relative aux réfugiés, ayant été adoptée en 1924 par la cinquième commission, M. Fernandez y Medina (Uruguay) fit remarquer? qu'il s'était abstenu de voter parce que, «à son avis, les commissions de l’Assemblée ne sont pas qualifiées pour discuter des questionsnouvelles etles soumettre ensuite à l’Assemblée ».

Il arrive que des délégués, par le truchement de propositions déposées en cours de délibération,tentent de mettre en discussion des sujets qui n’ont qu’un rapport assez lointain avec la proposition principale, et sur lesquels les délégués ne sont guère préparés.

En 19285, alors que la première commission discutait la révision du statut de la Cour permanente de Justice internationale, M. Pella (Roumanie) déposa un amendement tendant à l'attribution d’une certaine compétence criminelle à la Cour permanente de Justice internationale: un comité d'experts serait chargé de l'étude de cette question.

Le délégué de l'Espagne, M. de Palacios, protesta contre le procédé : « … l’extension de la compétence de la Cour, de

Page 1