‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 46 sur 195 · DA EO · texte numérisé non relu

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toute perte de temps, je demande à l’Assemblée l’autorisation de communiquer immédiatement ce projet de résolution à la commission de l’ordre du jour, et dans le cas où celle-ci exprimerait l'avis qu'il doit être renvoyé à une commission, de pouvoir le faire sans aucun délai. »

Il arrive même que la commission de l’ordre du jour, saisie par le président, au cours d’une séance plénière, de la question de l'inscription à l'ordre du jour d’une nouvelle proposition, est chargée de faire son rapport avant la fin de lamême séance.

En 1929, le président de l’Assemblée, M. Guerrero (Salvador}) déclara t, à propos du projet de résolution chinois sur l’application de l’article 19 du Pacte, qui venait d'être déposé sur le Bureau : « comme il semble opportun de permettre à l’Assemblée de se prononcer à ce sujet avant la clôture de la présente séance... je pense que l’Assemblée approuvera la procédure expéditive que je vais lui suggérer

« Le projet de résolution dontil s’agit serait renvoyé d’urgence à la commission de l'ordre du jour, et celle-ci serait priée de se réunir immédiatement et de me remettre son rapport avant la fin de la présente séance, ce qui permettrait à l’Assemblée de se prononcer ce matin même. »

59. Rappelons, enfin, qu'une garantie contre les pressions exagérées existe dans la procédure d'inscription à l'ordre du jour des questions nouvelles : « aucune proposition tendant à l'inscription d’une nouvelle question à l'ordre du jour ne peut être signée par plus de quinze membres de la Société. » (Art. 4 $ 4 bis du Règlement intérieur.) |

Nous avons déjà étudié la raison d’être de cette règle et les circonstances dans lesquelles elle a été établie 2.

D'AAMTO20 M TO 2. Supra, n° 12.

8 3. — DiFFICULTÉS SOULEVÉES PAR LA RÉPARTITION ENTRE LES COMMISSIONS, DES QUESTIONS A L'ORDRE DU JOUR DE L'ASSEM- BLÉE.

60. L'étendue des attributions de chaque commission, telles qu’elles sont définies par les termes : questions juridiques, techniques, politiques, etc..., permet, la plupart du temps, au Bureau de l’Assemblée, de répartir sans difficulté entre les commissions, les questions à l’ordre du jour de l’Assemblée.

Il s’est pourtant présenté des cas douteux. C’est parfois un problème que de classer certaines questions sous une rubrique correspondant à la compétence de l’une des six commissions. La difficulté est due, soit à la nature complexe de ces questions, soit à la diversité de leurs aspects, soit même à une évolution qui a modifié leur caractère primitif.

61. D'abord, certaines matières, à vrai dire très rares, paraissent, par nature, réfractaires à la classification utilisée pour déterminer la compétence de chacune des commissions. Le renvoi à l’une, plutôt qu’à l’autre, ne s'impose pas avec évidence.

En 1922, le président de l’Assemblée, M. Edwards(Chili), à propos du rapport de la commission de coopération intellectuelle, explique! que cette question «pourrait être confiée indifféremment à la deuxième ou à la cinquième commission, mais comme la deuxième paraît. moins chargée, je me permets de suggérer que la question lui soit renvoyée ». Dix ans plus tard, le vicomte Cecil (Royaume- Uni) déclare ? à propos de ces mêmes questions de coopération intellectuelle : « ces questions sont tout aussi bien du ressort de la deuxième et de la cinquième commission... »

C'est ainsi que la coopération intellectuelle ne présentant pas un caractère précis, qui permettrait de l’attribuer définitivement à l’une des six commissions, est entrée suc-

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