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cessivement dans la compétence de trois d’entre elles : jusqu’en 1923, c’est la cinquième commission qui a étudié les rapports relatifs > Ja coopération intellectuelle ; à partir de 1924 cet examen est passé à la deuxième commission ; depuis 1928 il appartient à la sixième.
Cette absence d’un caractère spécial nettement marqué (juridique, technique, politique, etc...) permet de soulager certaines commissions dont l’ordre du jour se trouve trop chargé, et d'organiser une meilleure répartition quantitative des travaux.
Une telle attribution faite d'office par le président de l’Assemblée, ne paraît guère de nature à soulever les passions. Il faut tenir compte, cependant, des susceptibilités, et du désir d'éviter ce qui aurait, aux yeux des commissions, jusqu’aux simples apparences de l'arbitraire.
En 1925, M. Ciraolo (Italie) suggéra !, en deuxième commission, que la question dela coopération intellectuelle «pourrait être, d’accord avec la cinquième commission, portée à l'ordre du jour de celle-ci, ce qui allégerait la tâche dévolue à la deuxième commission ». M. Avramovitch (Yougoslavie) se déclara contre cette proposition : «Iis'agit là d’une organisation technique rentrant dans le domaine de la deuxième commission et qui mérite tous ses égards. Il ne faut pas que cette question soit, chaque année, renvoyée d’une commission à une autre.» Cependant, la commission accorda à son président « l'autorisation de formuler devant le Bureau de l’Assemblée une réserve permettant, le cas échéant, le renvoi à une autre commission, de certaines questions, si l’on aperçoit au cours des travaux, qu'il est impossible de terminer l'examen de toutes les questions soumises à la commission ».
Aussi, est-ce avec des précautions de forme qu’en 1928, le président, M. Zahle (Danemark), proposa ? à titre exceptionnel le renvoi à la sixième commission du rapport sur les travaux de la commission internationale de coopération intellectuelle, « Ce sont, dit-il, des considérations d'op-
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portunité qui m'ont conduit à formuler cette proposition. La tâche confiée à la deuxième commission étant déjà fort lourde, nous avons pensé qu’il convenait de l’alléger dans la mesure du possible et que les membres de la sixième commission ne refuseraient sans doute pas la tâche très intéressante qui leur est proposée. cette décision ne constituera d'aucune façon un précédent qui puisse lier l’Assemblée dans l'avenir. Elle me paraît répondre au désir de toutes les délégations, qui est de répartir les questions entre les diverses commissions, de facon à leur assurer les meilleures conditions de travail possibles, »
62. Un cas plus intéressant est celui des questions relativement complexes, présentant des aspects divers susceptibles de justifier leur renvoi à plusieurs commissions.
Nous verrons, en étudiant les relations entre com-
missions, qu'une des solutions du problème est précisément le renvoi de la question conjointement aux deux commissions qui prétendent en connaître, avec l'établissement,notamment par le truchement des sous-commissions mixtes, de certaines liaisons entre les deux organismes. Maisil arrive que la répartition soit très difficile ; ou bien qu’il y ait un intérêt à ce que telle commission soit saisie de l'intégralité du problème, plutôt qu'une autre. La désignation de la commission compétente devient alors une pure question d'opportunité.
En 1923 !, la sixième commission ayant été saisie par l'Assemblée d’une requête du gouvernement lithuanien lui demandant de solliciter, sur certains points de droit, l’avis consultatif de la Cour permanente de Justice internationale, M. Sidzikauskas (Lithuanie) demanda le renvoi à la première commission de cette matière, qui lui paraissait de nature juridique.
Le président, M. Hymans (Belgique), suivi par la commission, déclara « ne point partager cette manière de voir, la question de fond présentant bien un aspect juridique, mais plus encore un aspect politique ».