‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 56 sur 195 · MERE 3. À. 1933, CI · texte numérisé non relu

MERE 3. À. 1933, CI

La question fit également l’objet d’un débat en quatrième commission !. M. Réveillaud (France) y fit remarquer « qu'il est certain que deux semaines de session de l’Assemblée, plus une semaine de session de la quatrième commission, reviendront moins cher, surtout aux délégations, que trois semaines de session de l’Assemblée tout entière ».

Et M. Raphaël (Grèce) nota que le projet « ne peut être qu'approuvé, en raison des avantages qu'il présente pour toutes les délégations dont l'effectif n’est pas très élevé et auxquelles il donne la possibilité de pouvoir suivre plus facilement les discussions financières et les discussions techniques et politiques qui, désormais, n'auront pas toujours lieu simultanément ».

77. En définitive, le texte primitif proposé parle Bureau de l’Assemblée fut fortement atténué.

Sur proposition de M. Limburg (Pays-Bas), la première commission substitua à la réunion automatique de la quatrième commission avant l'ouverture de la session, la simple possibilité pour le président du Conseil d'opérer une convocation anticipée ; de son côté, la quatrième commission subordonna cette convocation anticipée à l'avis préalable du président de la commission de contrôle. « Celui-ci, avait observé M. Réveillaud (France), est en effet particulièrement bien placé pour se faire une idée de l'ampleur probable des débats de la quatrièmecommission d’une Assemblée donnée. »

Enfin, il fut convenu que le texte n’était adopté« qu'à titre d’essai lors de la session ordinaire de 1934 ».

Voici la résolution votée ? par l’Assemblée :

I. Le président du Conseil, après avoir consulté le président de la commission de contrôle, pourra convoquer la commisison des finances pour une date antérieure de huit jours au plus à la première séance de la session ordinaire de l’Assemblée. Elle

sera composée des représentants accrédités à cet efiet par les membres de la Société. Elle désignera son président, qui de-

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viendra par là membre du bureau de l’Assemblée, aux termes de l’article 7 du règlement intérieur. La constitution de la commission sera communiquée à l’Assemblée lors de la première séance plénière de l’Assemblée.

En 1935, constatant ! qu’il n’avait pas encore été fait usage de cette procédure, et ayant estimé « qu’il faut plus de temps pour apprécier l'utilité de cette règle », la première commission recommanda « de la maintenir provisoirement pour l’année 1936, quitte pour l'Assemblée à prendre, à sa prochaine session, une décision définitive ».

En 1936, elle estima « que l'essai en question pourrait être poursuivi pendant une nouvelle période d’un an ?». La règle n’a pas encore été appliquée dans la pratique.

T'NANI035, Cl 02, 2. Rapport soumis à l’Assemblée par la première commission.

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