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LA PUBLICITÉ DES SÉANCES DES COMMISSIONS

80. L'article 14 $ 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée procède des discussions de 1920. A le lire, on pourrait s’imaginer, que, sauf rare exception, les séances des

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commissions se tiennent toujours à huis clos. Ce texte nous apprend, en effet, que « sauf décision contraire le public ne sera pas admis aux séances des commissions ».

La réalité est toute différente : une coutume bien établie est venue renverser complètement la règle de la nonpublicité des séances des commissions.

En 1921, s'appuyant sur les termes de l’article 14 $ 6, Lord Robert Cecil (Afrique du Sud) demanda t à la troisième commission de décider l’admission du public aux séances. « La commission, dit-il, a des questions très difficiles à examiner et, comme les classes officielles mettent obstacle à leur heureuse solution, il est indispensable que la commission ait l'appui de l'opinion publique. D'autre part, certains problèmes seront peut-être insolubles et il sera désirable que le public connaisse les difficultés réelles qui ont empêché d'aboutir les tentatives faites en vue de les résoudre. Enfin, si la commission fait des recommandations, elles n’auront de valeur que dans la mesure où elles seront appuyées par l’opinion du monde. »

La proposition du délégué sud-africain fut adoptée.

La deuxième commission elle aussi, adopta ? le système de la publicité des séances, malgré une objection de Sir Edgar Walton (Afrique du Sud), basée sur ce que la commission avait à se livrer «à un travail technique de recherches et d’investigations ».

En première commission, le président M. Scialoja (Italie) proposa ÿ que « comme celles des autres commissions » les séances soient publiques. La commission se prononça par IQ voix contre 12 pour l'admission de la presse et du public. M. Fernandes (Brésil) expliqua « qu'il a voté pour la publicité sous cette réserve que le temps accordé à chaque orateur devrait être limité ». Plusieurs délégués exprimèrent le vœu « que l'admission de la presse aux séances n’entraîne pas une prolongation des débats ».

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La quatrième commission s'était d’abord prononcée contre la publicité des débats. Quelques jours plus tard, le président, M. Edwards (Chili), fit remarquer « qu’il y aurait intérêt à ce que la quatrième commission ne fût pas la seule des commissions de l’Assemblée qui ne tint pas de séances publiques ». La question ayant été mise aux voix, la commission revint sur sa décision primitive et vota la publicité.

En 1922, les six commissions décidèrent, « conformément à l'usage établi» en 1921, que leurs séances seraient publiques ; elles se réservèrent le droit de tenir des séances à huis clos pour les cas où elles l’estimeraient nécessaire.

Depuis lors, la même décision a été renouvelée tous les ans. Le huis clos est devenu l'exception.

81. Dans quels cas les commissions de l’Assemblée siègent-elles à huis clos ?

Elles ont sur ce point tout pouvoir discrétionnaire : c'est là question d'opportunité. Ainsi, la discussion de certaines questions a été soumise successivement au régime du huis clos et de la publicité. Le problème des contributions arriérées par exemple a longtemps été traité à huis clos ; depuis plusieurs années, il fait l’objet d'une discussion publique en quatrième commission.

Un des motifs les plus généralement invoqués pour justifier la décision de huis clos, c’est le caractère « délicat » des questions à examiner. La prudence et la discrétion peuvent commander d'éviter que soient portés à la connaissance de l'opinion certains faits ou certains arguments.

En 1925, M. de Brouckère (Belgique), rapporteur d’une sous-commission qui avait étudié l'établissement des réfugiés arméniens, déclara ? : « La sous-commission a recu des renseignements très précieux qui ne peuvent être rendus publics sans indiscrétion. De plus, les mem-

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bres de la commission désirent peut-être poser au Dr Nansen (Norvège) des questions soulevant des points délicats qui ne peuvent être traités publiquement... » Il proposa « que la commission tienne une courte séance privée, et procède ensuite à une discussion générale publique ». Les assistants furent priés de se retirer et la discussion continua en séance privée.

En 1932, la cinquième commission « décide’ que ses débats seront publics exception faite pour ceux qui porteraient sur des questions spéciales présentant un caractère confidentiel ».

Il peut aussi être utile en certaines circonstances « pour des raisons de convenance pratique », d'établir à huis clos les bases d'une discussion publique. C'est ce que remarquait M. Léon Bourgeois (France) en 1920, à propos du problème de la réduction des armements qu venait pour la première fois devant une commission de l’Assemblée ? : « La proposition de tenir séance à huis clos ne provient pas d’un désir de mystère, mais. il y aurait avantage à ce que les délégués puissent se mettre au courant de leurs opinions respectives et arriver à des idées claires et précises. Alors, le moment sera venu de reprendre la discussion en public. »

La procédure, elle non plus, n’est pas déterminée. Il a été admis, à plusieurs reprises, qu'il suffit de la demande d'un seul membre de la commission pour que le public soit exclu de la salle des séances. Par exemple, la commission convient que le bureau a le droit de décider que les séances « prendront un caractère privé, si la demande en est faite par un des membres de la commission ».

Des séances des commissions tenues à huis clos, ne reste-t-il aucune trace ?

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des délibérations et, parfois, il y a un régime de semi-publicité résultant de la publication 4, avec les procès-verbaux des

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