‹ Les Commissions de l'Assemblée de la Société des NationsChapitre 63 sur 195 · DNS TO · texte numérisé non relu

DNS TO

SAUT 7e

tives à la confection des procès-verbaux, à leur approbation par la commission, à leur publication.

83. Le Règlement ne spécifie pas quel doitêtre le contenu des procès-verbaux. Ce point a’été fixé par une pratique qui a paru suffisamment consolidée en 1928, pour que le Bureau ait cru opportun, afin « d'éviter que cette indication soit donnée chaque année par le Bureau à l’Assemblée », de la considérer ! « comme une règle qui serait admise au cours des sessions ultérieures de l’Assemblée et jusqu'à ce que celle-ci en décide autrement :

Alors que les comptes rendus des séances plénières de l’Assemblée sont des comptes rendus sténographiques, les procèsverbaux des commissions constituent uniquement des résumés des principaux points sur lesquels ont porté les discussions. Les délégués doivent, par conséquent, s'attendre à trouver dans ces procès-verbaux, non pas un compte rendu sténographique des observations qu'ils ont présentées, mais un résumé auquel ils peuvent faire apporter les corrections nécessaires.

La règle n’est pas toujours respectée. D'abord, il existe un moyen de la tourner, c’est, aulieu de parler sans texte, ou à l’aide d’un simple canevas, de lire une déclaration écrite. Il est plus simple dans ce cas pour le secrétariat de faire insérer le texte intégral de la déclaration dans les procès-verbaux ?. À propos de cette pratique, M. Hambro (Norvège) fit un Jour remarquer * « qu'il serait bon que tous les discours fussent résumés dans la même mesure, et que, lorsqu'un orateur lit un discours qu’il a préparé par écrit, ce discours ne soit pas reproduit 7 extenso dans les procès-verbaux tandis que les observations improvisées d'un autre orateur sont résumées selon l'impression et le tempérament du rédacteur du procès-verbal. »

Parfois aussi, la commission décide que tel discours sera inséré 7 extenso dans le procès-verbal. En 1920, par exemple, M. Garay (Panama) ayant renoncé à la pa-

A MO028 127240; 2. Exemple : À. 1923, CV, 26; cf. p. 38, la protestation d’un délégué. SA MTO020 CIC: pie x è

role en séance plénière de l’Assemblée afin d'éviter que l’Assemblée tint une séance de nuit, demanda et obtint ! la publication ix extenso dans les procès-verbaux, de ses observations en quatrième commission.

84. La confection de procès-verbaux exacts se heurte à une double difficulté : la dualité des langues (art. 16 $ 1), et la nécessité de résumer les discours prononcés dans les commissions.

L'importance d’une bonne traduction des discours est très grande. « Il est impossible, disait Sir Rennel Rodd (Empire Britannique) en 1921, que des mots hâtivement pris pendant le discours d'un orateur n’amènent pas, dans certains cas, des erreurs ou des omissions considérables. Ces erreurs et ces omissions pourraient avoir des conséquences sérieuses, car beaucoup de journalistes ne connaissent qu'une seule langue ». La quatrième commission décida ?, sur la proposition du délégué britannique, qu’à l'avenir, avant d’être publié, le compte rendu provisoire serait soigneusement révisé par un ou deux experts, «afin de faire disparaître les contradictions manifestes qui peuvent exister entre les textes français et anglais ».

85. Quant au système qui consiste à résumer au lieu de reproduire intégralement les déclarations des orateurs, il crée une source de contestations sur la sincérité des documents.

Déjà en 1920, M. Millen (Australie) protestait ? « contre le fait que les explications des membres de l’administration y ont gardé toute leur ampleur, alors que celles de leurs contradicteurs ont été beaucoup plus résumées, ce qui donne une idée fausse de la discussion. » En 1923, M'e Vavaresco (Roumanie) demanda # «que le secrétariat soit particulièrement attentif dans la rédaction des procèsverbaux provisoires et que les paroles de certains orateurs

1. À. 1920, P., 691et CIV, 75, cf autre exemple. :"1925,/CV, 36. PATIO 21 CL -68:

Page 1