TA APATOZO CIN TS
2, AVTO2E CV, 43.
LA PUBLICITÉ IOI
86. Les procès-verbaux des commissions, constituant de simples résumés basés sur des notes sténographiques hâtivement prises au cours des séances, il est normal : 1°de permettre aux délégués de revoir les textes concernant leurs déclarations, 20 de faire approuver ces textes par la commission avant leur publication officielle. L'article 14 $ 6 prévoitque les procès-verbaux ne sont publiés «qu'après l'approbation par la commission ».
C'est ce qu’expliquait!, en 1923, le président de la cinquième commission, M. de Mello-Franco (Brésil): « Les procès-verbaux provisoires ne constituent pas un texte définitif. Ils sont faits très rapidement pendant la nuit et sont communiqués exclusivement aux membres de la commission pour que ceux-ci puissent y apporter les additions et changements qu'ils jugent nécessaires. Le texte définitif des procès-verbaux est alors établi et renferme toutes les additions et tous les changements faits par les membres de la commission. »
La résolution de 1928, déjà citée ?, organise la révision et l'approbation des procès-verbaux provisoires :
Le procès-verbal de chaque séance sera, autant que possible, distribué avant la séance suivante. Toutes les corrections que les délégués pourront désirer y faire apporter devront être transmises au secrétariat avant la séance qui suivra immédiatement celle au cours de laquelle le procès-verbal aura été distribué. Le Président pourra, s’il le juge utile, soumettre les corrections aux membres de la commission auxquels il appartiendra d'arrêter le texte définitif du procès-verbal et d’en autoriser la publication.
87. Ce système amène certains inconvénients qui posent ce qu'on a appelé la « question des procès-verbaux arrangés ».
Le problème présente ici un aspect particulier. Il est facile, en eflet, comme le disait M. Hambro (Norvège)