À. 1925, CVI
Supra, n° 83.
DOS LEO VAIO!
procès-verbaux des discussions qui onteu lieu aux Assemblées antérieures... la discussion de l’année dernière s’est déroulée en partie en séance publique, mais les débats les plus importants et les plus significatifs ont été relégués à un sous-comité composé d’un nombre réduit de membres, fermé à la presse et privé en même temps de procès-verbaux. »
En 1926, après avoir rappelé qu’il avait été membre de la commission du Parlement norvégien «chargée d’examiner les faits et gestes des délégués norvégiens à Genève », et que les nombreux partis de ce Parlement désiraient « être renseignés avec précision sur l'attitude prise par les délégués norvégiens », M. Hambro (Norvège) déclara! qu'il lui semblait extrêmement important « que les commissions parlementaires analogues à celles qu’il vient de mentionner aient à leur disposition, soit imprimé, soit reproduit de toute autre façon, un texte des procès-verbaux des sous-commissions ». M. Osusky (Tchécoslovaquie) fit observer «que l’on pourra toujours se rendre compte de l'attitude officielle d’un délégué au sujet d’une question quelconque, en consultant les procès-verbaux des séances plénières (des commissions)... » Il est vrai, répliqua M. Hambro, que les opinions officielles s’expriment dans les séances plénières, « mais ce que les parlements désirent, c’est de pouvoir connaître les raisons pour lesquelles ces opinions officielles n’ont pas été maintenues en sous-commission ».
97. Le Règlement ne nous apprend pas grand’chose sur les sous-commissions. La seule disposition qui les concerne est celle de l’article 148$ 4 : « Chaque commission a la faculté de se diviser en sous-commissions qui constituent elles-mêmes leur Bureau. »
La formule, dépourvue de tout caractère impératif, laisse entendre que le régime des sous-commissions est
essentiellement un régime de liberté : liberté quant à leur constitution, à leur compétence, à leur procédure.
De cette liberté, la pratique fait largement usage : les sous-commissions, tout en restant des organismes transitoires créés au gré des besoins, sont devenues un des principaux moyens de travail des commissions. Dans certains cas même, des sous-commissions, nommées tous les ans avec les mêmes attributions, ont acquis, comme les commissions elles-mêmes, une sorte de permanence : par exemple, les sous-commissions des contributions arriérées et de la répartition des dépenses, constituées à chaque session par la quatrième commission.
Les sous-commissions ne sont pas à nommer en toute hypothèse mais seulement « sila nécessité en est reconnue 1». Aïnsi, le président d’une commission ayant demandé « s’iln'y a pas lieu de prévoir la constitution d’une sous-commission à laquelle on confierait l'étude d’une nouvelle méthode de répartition des dépenses de la Société », M. Ador ? (Suisse) « croit qu'étant donné l’intérêt que présente cette question pour tous les membres il vaudrait mieux l’étudier en séance plénière ».
98. Le mandat d'une sous-commission peut se borner à la mise au point de la forme d’un texte : la sous-commission prend alors le nom de comité de rédaction.
La sous-commission peut aussi avoir compétence pour discuter au fond les questions qui lui sont renvoyées.
« Il est d'usage de nommer un comité de rédaction, disait M. Limburg * (Pays-Bas) en 1935, pour synthétiser toute tendance nette ou pour condenser l’ensemble d’une discussion diffuse. » Un comité de rédaction ne peut plus, en principe, toucher aux résultats acquis, sur lesquels l’accord existedans la commission. La commission lui déiègue compétence uniquement pour la rédaction d’un texte qui reflète ses tendances et que, seules, la commission ou l’Assemblée ont pouvoir de modifier au fond.
mA ro21 CII, 26: