A°1032, E., 20, SC
ne point charger l’une de ses commissions de délibérer sur les mêmes sujets dont la conférence demeure saisie » 1,
Cette décision fut renouvelée en 1935, étant donné « l'analogie des circonstances » ?.
3 bis. Ala XVIIe session de l’Assemblée, en 1936, le Bureau de l’Assemblée avait proposé de nouveau, après quelque hésitation, une décision négative, lorsque les délégations du Danemark, de Finlande, de Norvège, des Pays- Bas et de Suède, déclarèrent « appuyer la suggestion déjà discutée au sein du Bureau de l’Assemblée de faire constituer la troisième commission en vue d'examiner les possibilités de reprendre ses travaux »*.
L'Assemblée décida alors, sur proposition du Bureau, de constituer la troisième commission «pour permettre un échange de vues sur l'aspect actuel du problème du désarmement » 4 Le président de la troisième commission, M. Lange (Norvège), exprima le souhait « que les délibérations de la commission serviront de préface utile aux travaux du Bureau » (de la conférence au désarmement)°.
Il n'appartient pas à la troisième commission, dit M. Paul-Boncour (France), « de développer ni de proposer un programme, mais de procéder à un échange de vues pour rompre le silence de la Conférence du Désarmement»,
4. Abstraction faite de la période de 1932 à 1936, durant laquelle la troisième commission ne fut pas constituée, l'Assemblée se divise donc à chacune de ses sessions ordinaires en six commissions qui sont et ont respectivement les compétences suivantes :
ATOS APE 132:
À. 1936, P., 8e séance, J. À., p. 56.
ee 1936, CIII, re séance, J. À., p. 95.
. À. 1936, CIIT, 22 séance, J. A., p. 131.
Première Commission : Questions constitutionnelles et juridiques.
Deuxième Commission : Questions techniques.
Troisième Commission : Questions relatives aux armements.
Quatrième Commission : Questions administratives et financières.
Cinquième Commission: Questions humanitaires.
Sixième Commission : Questions politiques.
& bis. A la suite des échecs subis par la Société dans l'affaire du conflit italo-éthiopien, l’Assemblée inscrivit à l’ordre du jour de sa XVIIe session, en 1936, la question de la«mise en œuvre des principes du Pacte ». Mais, étant donné, sans doute, l’étendue et la gravité du problème, elle décida de soustraire ce dernier à l'examen de l’une ou l'autre des six commissions existantes, et de créer une nouvelle commission générale « au sens de l’article 14 du Règlement intérieur ».
En ouvrant la première séance de cette septième commission, le Secrétaire Général de la Société indiqua qu'il s'agissait d’une « commission plénière de l’Assemblée. La seule différence qu'elle ait avec les autres est qu’au lieu de porter des numéros, elle a pour titre « Commission générale ».. Par ailleurs, elle suit les règles de procédure habituelles. »
5. « L'Assemblée, dit l’article 14 du Règlementintérieur, décidera la création de commissions pour l’éfude des questions figurant à l'ordre du jour... L'Assemblée ne statue. en séance plénière, qu'après dépôt et distribution d’un rapport d’une commission... »
Les commissions étudient, examinent ; l’Assemblée, en séance plénière, décide. Ces termes ont été, en 1920, commentés1 par M. Viviani (France) : « A quoi sert une
commission ? À élaborer le travail qui doit être apporté devant l’Assemblée, à rechercher la solution la plus pratique. C'est seulement lorsque la commission a trouvé cette solution... que, sur cette solution, l’Assemblée plénière se prononce en connaissance de cause. Àten n'est plus simple que de copier, car nous ne pouvons mieux faire que ce qui se fait dans toutes les assemblées ; à la base du travail parlementaire se trouve la commission ; le rapporteur, interprète de cette commission, fait connaître par son rapport ce qui a été discuté et résolu en commission. L'assemblée est saisie du rapport, le discute et, dans sa souveraineté, elle proclame sa décision. »
6, Une remarque — qui éclaire, semble-t-il, toute l’évolution ultérieure — nous permet de préciser davantage l'importance que l'on a voulu, dès l’origine, assigner au rôle préparatoire des commissions. La sous-commission chargée de rapporter sur le Règlementintérieur de l’Assemblée avait proposé à l’article 14 : « l’Assemblée ne discutera des questions à l’ordre du jour en séance plénière qu'après dépôt et distribution d’un rapport d’une commission. »
M. Munch (Danemark) fit remarquer ! que le mot « discuter » est trop fort pour caractériser l'action de l’Assemblée relative aux rapports présentés par les commissions. M. Ferraris (Italie) proposa ? : « l’Assemblée ne prendra aucune décision...» Le texte définitif fut : « l’Assemblée ne salue... »
Ces simples détails de rédaction indiquent une tendance d'où naîtra par la suite une des caractéristiques essentielles de la méthode de travail de l’Assemblée : on réservera aux commissions une sorte de monopole du travail effectif, le soin d'apporter aux décisions à prendre un maximum de préparation ; on évitera ainsi dans la plus large mesure possible tout ce qui pourrait paraître, en séance plénière, au détriment du prestige de l’Assemblée, improvisation ou remise en discussion des résultats obtenus.