CHAPITRE TITI
Le Rapport des Commissaires.
Le rapport des Commissaires est l’œuvre finale de la Commission, ainsi qu’une sentence arbitrale est celle d’un tribunal arbitral; mais il en diffère en ce qu'il n’engage pas la volonté des Parties, libres, comme nous l’avocs déjà dit, de règler leur litige par un arrangement amiable, une médiation ou un arbitrage.
Le rapport dressé par la Commission de Paris comprenait 17 articles, dont le premier établissait la portée du document. Celui-ci se terminait en ces termes : « En faisant connaître les appréciations dominantes de la Commission, 1ls (les Commissaires) pensent avoir mis en lumière les causes et les conséquences de l'incident en question, en même temps que les responsabilités qui s'en dégagent. » Ces derniers mots font bien apparaître le rôle étendu que s’est attribué la Commission et dont plus tard nous ferons la critique.
Tandis que certains articles ont été rédigés dans une forme impersonnelle, d’autres ont adopté une forme plus solennelle et, d’autres enfin, ont contenu les appréciations de la majorité des Commissaires. Dans un seul cas,
l'avis dissident du Commissaire russe a été consigné dans le rapport.
Le rapport, signé par tous les Commissaires, a été rendu public. Cette publicité constitue une sérieuse garantie de la paix internationale. Elle jetterait une lourde responsabilité sur l'Etat dissident qui voudrait rejeter le rapport et elle force les enquêteurs à se montrer d’une stricte impartialité.
Le rapport de la Commission de Paris a un caractère hybride. Il représente l’œuvre, non seulement d’un juge d'instruction chargé d'établir les faits et les responsabilités, mais encore d’un juge appelé à rendre une sentence contre les personnes jugées responsables.
L’exposé analytique des faits, fait l’objet des articles 2 à 16, mais ils ne sont pas dépourvus d’appréciations sur leurs causes. C’est ainsi que nous lisons : « le retard accidentel du Kamtchatka fut peut-être la cause incidente des événernents qui suivirent » — «la majorité des Commissaires exprime à ce sujet (l'ouverture du feu) l'opinion que la responsabilité de cet acte et des résultats de la canonnade essuyée par la flotille de pêche, incombe à l’amiral Rodjestwensky. » — « Les Commissaires reconnaissent unanimement que les bateaux de Ja flotille de pêche n’ont commis aucun acte hostile. »
Parfois, le jury prononce s’il y a eu ou non délit international, Ainsi s'expriment l'art 8 $ 4 : « Au sujet des ordres de l’amiral Rodjestwensky, la majorité des Com-
missaires estiment qu'ils n'avaient rien d’excessif en temps de guerre et particulièrement dans les circonstances »; Part. 15 $ 1 : « La durée du tir sur tribord, même en se plaçant au point de vue de la version russe, a semblé avoir été plus longue qu’elle ne paraissait nécessaire; l’art. 16 $ 3 : « Les Commissaires sont unanimes à reconnaître qu'après les circonstances qui ont précédé l'incident et celles qui l'ont produit, 1l y avait, à la fin du tir, assez d’incertitudes au sujet du danger que courait l’échelon des vaisseaux pour décider l’amiral à continuer sa route » ; $ 4 : « Toutefois, la majorité des Commissaires regrette que l'amiral Rodjestwensky n'ait pas eu la préoccupation, en franchissant le Pas-de- Calais, d'informer les autorités des puissances maritimes voisines, qu'ayant été amené à ouvrir le feu près d’un groupe de chalutiers, ces bateaux, de nationalités inconnues, avaient besoin de secours. »
Pour leurs fonctions de jurés, les Commissaires ont reconnu que les chalutiers anglais n'avaient commis aucun acte hostile et qu'ils ne méritaient aucun blâme. La majorité des Commissaires a relevé contre l'amiral russe, que l'ouverture du feu n’était pas justifiable, que la durée du tir sur tribord avait semblé avoir été plus longue qu'il ne paraissait nécessaire et qu’il n'avait pas informé de l’incident les puissances maritimes voisines : mais ils ont déclaré que ces trois reproches w’équivalaient à aucun blâme et que dans leur esprit, ni la valeur
militaire, ni les sentiments d'humanité de l'amiral russe, n'avaient subi la moindre « déconsidération » du fait du rapport. La disposition finale conclut qu'il n’y a pas leu à poursuivre.
En veriu de ces dispositifs, aucune demande ne fut adressée par un des deux gouvernements à l'autre pour obtenir la sanction qui avait été prévue éventuellement en cas de blâme, et l'incident fut clos par le paiement par le gouvernement russe au gouvernement anglais, d’une indemnité destinée aux victimes, et que la Russie s’était toujours déclarée prête à payer (1).
(1) Il est intéressant de suivre, dans les journaux de janvier 1995, les comptes-rendus des séances de la Commission d'enquête et les commentaires de la presse. — Lorsque la Commission a terminé son rapport, les commentaires sont favorables et les journaux répètent en leur nom la phrase de sir E. Frey, dans son discours de la dernière séance : « Nous sommes amis de la paix et nous sommes fiers de voir cinq amiraux, membres choisis de cinq des plus grandes nations du monde, se dévouer avec enthousiasme au service non pas de la guerre, mais de la paix .. » |
A noter, cependant, l'opinion de la presse japonaise. Selon elle, « les conclusions de la Commission sont des conclusions sans prémisses, faites pour déconsidérer les tribunaux internationaux, qui, en cherchant à concilier toutes les susceptibilités, ne parviennent qu'à les froisser toutes. Même le Japon a lieu de se plaindre, puisque la question de la présence des torpilleurs n’est pas réglée. Ces conclusions tendent à encourager les officiers de la marine russe à commettre de nouvelles agressions » (Cf. Journal des Débats, 28 février 1905.)