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CHAPITRE IV

Le caractère hybride de la Commission de Paris.

L'étude des travaux de la Commission de Paris, montre qu'elle a fait l’oflice non seulement d’un juge d'instruction, appelé à éclaireir les faits pour mettre en lumière les responsabilités, mais d’un véritable tribunal arbitral, ayant un caractère pénal (1).

Certes ce second côté ne manque pas d'intérêt pour la cause de la Paix elle-même, et nous nous expliquerons ultérieurement à cel égard, mais nous trouvons très regrettable la confusion qui s’est produite, parce qu'elle a faussé la vraie nature d’une Commission d’enquête, telle que nous la concevons.

Selon que l’on prend le premier sens de la Commission d'enquête sériclo sensu, où qu'on l’élargit jusqu à faire de. cette Commission un véritable tribunal, toutes les phases de la procédure sont susceptibles de revêtir une application différente.

Ainsi nous savons que des exposés de fait ont été

(1) Cf. particulièrement la fin de l'ouvrage de M. MANDELS- TAM, OP. Gil.

présentés devant la Commission de Paris. Si nous nous demandons le bien fondé de cette pratique, notre réponse ue sera pas la même suivant la conception admise de la Commission d'enquête. Des exposés de fait ont été présentés dans l'arbitrage de l’Alabama et dans celui du Vénézuela en 41899; mais si la présentation d’exposés de fait s'impose pour un arbitrage, il n’en saurait être de la sorte devant une Commission d'enquête. L’objet d’une enquête peut-être limité par la Convention d’enquêle, mais ne saurait l'être par les exposés préliminaires des Parties. Il ne faut pas restreindre la sphère d'action d’une Commission. Leur préparation fait, en outre, perdre un temps précieux, et leur lecture en séance publique expose l'Etat dont la thèse est ruinée à uné grave blessure d'amour-propre qu’il valait mieux lui éviter. Les exposés doivent donc se borner à n’être que des résumés, des aide-mémoire sans caractère officiel.

S'il en a été autrement dans l'affaire de Hull, c’est bien un effet de ce caractère hybride que nous avons critiqué.

Si nous passons à l’importante question des témoignages qui, un définitive, forment le corps de l’enquête, nous trouvons que la Commission de Paris n’a pas donné à ce sujet de solutions satisfaisantes. Tous les témoins, susceptibles d’être entendus, ne l'on pas été. L'agent

britannique déclara avoir convoqué les plus importants.

Ce triage, opéré par un seul des litigeants, sans que l’autre soit en mesure de: juger de la valeur des témoigaages dont il était privé, n’est certes pas conforme aux nécessités d’une bonne justice. D'ailleurs, pour que l’enquête fût menée d’une façon idéale, la Commission aurait dû se réunir à Hull, à proximité même du lieu où se produisit l'incident, et non à Paris.

Quant aux conclusions qui ont été lues en séance publique et qui ont formulé les résultats de l'instruction au point de vue spécial de chaque Partie, nous pensons qu'une véritable Commission d'enquête aurait dû se dispenser de leur emploi, comme nous l’avons dit pour les exposés de fait, et en nous inspirant des mêmes considérations. Dès lors, au contraire, qu’on se trouve en présence d'un véritable tribunal, les conclusions deviennent insuffisantes et doivent faire place à des plaidoiries d'avocat. Il n'y a aucun motif de priver les personnes, dont ies actes se trouvent exposés au blâme de la Commission, des garanties que chaque tribunal donne aux accusés.

Passant maintenant à la composition de la Commis-

sion, nous nous serions félicités qu’elle eût été formée d’amiraux, si elle avait réalisé une Commission d’en-

quête parfaite. Il est tout naturel que des techniciens soient choisis. Ils sont les seuls compétents pour apprécier les faits à leur juste valeur ; mais si nous sommes

dans l'hypothèse d'un tribunal, nous raisonnerons d’une

façon opposée, et nous émettrons le vœu que celui-ci soit composé de jurisconsultes, devant lesquels les hommes de l’art comparaîtront en qualité d'experts.

Nous ne voulons pas prolonger davantage ce débat. Les exemples, que nous venons de prendre au hasard, montrent suffisamment le danger de confondre deux institutions distinctes. Il faut donc qu'à l'avenir le précédent de la Commission de Paris ne soit pas répété.

L'établissement d’une juridiction pénale en matière d’arbitrage nous semble d’une audace heureuse, et favorable à la cause pacifique, mais elle doit se constituer à côté des Commissions d'enquête, puisqu'elle ne répond pas aux mêmes besoins, qu’elle ne s’inspire pas des mêmes procédés et qu'elle ne se recommande pas des mêmes origines.

Il convient de séparer nettement ces deux rouages.

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