‹ Les Commissions Internationales d'EnquêteChapitre 13 sur 19 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Les modifications apportées par la conférence de 1907.

Ainsi que nous l'avons vu précédemment, la question de revêtir l'institution des Commissions internationales d'enquête du caractère obligatoire, avait été vivement débattue en 1899. Au cours de la deuxième Conférence, M. de Martens, délégué de la Russie, a proposé quelques modifications au texte adopté en 1899. Le recours à ce moyen de droit doit rester facultatif, mais il faudrait engager d’une manière plus pressante, les nations à y recourir chaque fois que les circonstances le permettront. Il insista comme en 1899 pour que l’on déclarât que les Puissances conviennent d'agir ainsi. Pour lui d’ailleurs, les dispositions de l’article 9 ne sont ni assez

claires, ni assez juridiques. Pourtant le Comité, se souvenant des appréhensions soulevées en 1899, a repoussé toute modification du texte qui pourrait faire supposer une altération des règles alors établies. Le texte de l’arücle 9 est maintenu, sauf une légère adjonction que nous soulignons : « Les Puissances signataires jugent utile et désirable » de recourir à cette institution. Le caractère d'obligation est donc bien décidément écarté (1).

De plus, par excès de précaution, il appartient aux parties en litige de préciser, dans les conventions spéciales qui constituent les Commissions internationales d'enquête, les faits à examiner, l'étendue des pouvoirs des commissaires et, en outre, de déterminer le mode et le délai de formation de la Commission.

Le rôle d'assesseurs à adjoindre à laCommission a donné lieu à discussion. Finalement leur concours a été mentionné hypothétiquement et leur rôle dépendra des élé-

(1) Remarquons, en passant, que cet article 9 contient toujours les mots : « dans les litiges d'ordre international n'engageant ni l'honneur, ni les intérêts essentiels » ; l'incident de Hull, comme nous l'avons vu, engageait bien au contraire l'honneur national et cela, comme le faisait remarquer M. Mandelstam, «à un moment où l'excitation des esprits ne laissait qu'un très faible espoir d’une solution pacifique. C'est donc, ajoutait l’'éminent auteur, avec une juste fierté que la première Commission internationale d'enquête peut se tourner, aujourd’hui, vers la conférence de La Haye qui l'a enfantée, et lui dire : « J'ai fait mieux que l’on a espéré de moi » (Journal, février 1905).

ments où on les aura choisis. L’étendue de leurs pouvoirs et leur désignation seront déterminées par la Commission. Celle-ci désignera la langue à employer si la Commission ne l’a pas fait, de même son siège.

La formation, de même que l'indique la Convention de 1899, est la même que celle d’un tribunal d’arbitrage. Mais les dispositions de 1907 ont modifié celle-ci ; le changement s’étend dont aux Commissions d'enquête. Elles comprendront deux Commissaires pour chaque Etat. dont un seul pourra être de la nationalité de lEtat qui le nomme ou pris par celui-ci sur la liste de ses représentants dans la Cour de La Haye. Ces commissaires choisiront le sur-arbitre qui pourra être appelé à les départager. En cas de désaccord pour cette désignation, des puissances tierces en seraient chargées par les Etats en litige, et en cas de second désaccord entre ces dernières, elles choisiraient chacune deux candidats parmi les membres de la Cour de La Haye, parmi lesquels le sur-arbitre serait désigné par le sort.

Il est donc vraisemblable qu’il sera toujours possible d'aboutir à la désignation du sur-arbitre, même dans les moments les plus brûlants, au point de vue international et diniomatique. |

Une fois nommées, les Commissions d'enquête doivent pouvoir disposer de tous les moyens possibles pour leur investigation. On se rappelle que les puissances

réunies en 1899 s’engageaient à faire tous leurs efforts

Le

pour aider à cette investigation. Mais, aujourd'hui comme alors, les Puissances ne sont tenues que « dans la plus large mesure qu’Elles jugeront possible. » En effet, sans cette limitation, une Commission pourrait abuser de cette obligation et pousser la curiosité au-delà des limites nécessaires.

La Commission pourra se déplacer si la convention d'enquête juge à propos de lui accorder celte faculté : avec le consentement préalable des Parties en litige, et, dans le cas où elle devrait se rendre sur un territoire tiers, avec l’assentiment de ce troisième Etat intéressé. Il pourrait être, en effet, dangereux que la Commission se rendit sur les lieux où se sont passés, peu de jours auparavant, des événements qui ont causé des troubles.

Les témoins que la Commission désirera entendre et les experts qu’elle sera appelée à commettre pourront être cités par les Parties ou par la Commission, mais toujours par l'intermédiaire du Gouvernement sur les états duquel ils se trouvent. Si cet Etat estime que cette comparution pourrait porter atteinte à sa sécurité ou à sa souverainelé, il pourra s’y refuser et sera juge d’invoquer ou non cette réserve.

Quant à forcer un témoin récalcitrant à comparaître, nous avons vu incidemment que la Commission n’y saurait parvenir. (Cf. p. 34).

La question du respect du secret professionnel a été agitée par le Comité et il ne lui a pas semblé qu'il dût

prendre une disposition à cet égard : les Gouvernements doivent jouir, vis-à-vis des Commissions d'enquête, de la même liberté d'appréciation que devant leurs propres tribunaux.

Sir Edward Fry avait proposé que Je système anglais, permettant l'interrogation directe du témoin par les agents et les conseils eux-mêmes, fut adopté. « Mais le Comité a craint que ce système ne présentât des inconvénients pour les sujets des pays où ce mode d’interpellation n’est pas admis et qui ne sont ainsi nullement préparés à la « cross-examination ». On pourrait décontenancer les témoins et nuire à la précision, voire même à l'exactitude de leurs dépositions » (1). Les témoins seront donc interrogés par le président, successivement et séparément; des interpellations pourront leur être faites toutefois par les membres de la Commission, selon qu’ils le croiront convenable.

Les Délégations de France et de Grande-Bretagne proposaient que « les agents soient autorisés, au cours ou à la fin de l’enquête, à présenter par écrit à la Commission et à l’autre partie tels dires, réquisitions ou conclusions qu'ils jugent utiles à la découverte de la vérité ». Cet article a été adopté, mais l’expression « résumés de fait » remplace le mot « conclusions »

(1) Cf. rapport du baron Guillaume, op. cit., p. 16.

« pour éviter l'apparence d’un empiètement des Commissions d'enquête sur le domaine de l'arbitrage ».

La proposition russe voulait interdire toute plaidoierie devant la Commission ; il est simplemeni décidé que les plaidoieries ne sont pas nécessaires.

Les délibérations sont secrètes. La publicité pour les séances, pour les procès-verbaux et pour les documents ne sera admise qu’en vertu d'une décision de la Commission, prise avec l’assentiment des parties. En effet, il sera toujours plus facile de décréter la publicité des débats que de prononcer le huis-clos ; semblable mesure pourrait être difficile à prendre et être mal comprise par le publie.

Enfin, nous avons vu, à propos du caractère facultatif de l'institution, que l'alternative proposée par la Délégation de Russie avait été écartée : à savoir que les puissances en litige auraient le choix entre conclure un arrangement à l'amiable et recourir à un arbitrage. (Cf, page 32 bus.)

Selon le texte des propositions franco-britanniques, qui est adopté : « Chaque partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la Commission ».

En somme, la conférence de 1907 a développé considérablement le règlement de 1899, en demeurant dans le même esprit. En effet, cette convention qui créait les Commissions d'enquête avait fait ses preuves et l'incident de Hull témoignait de l'utilité de cette institution. Aussi,

comme l’expliqua M. Fromageot à la seconde conférence, la proposition française désirait respecter le plus possible le texte de 1899.

La proposition russe était la plus désireuse de faire progresser l'institution en la rendant obligatoire. De plus, elle aurait voulu que ne fussent pas exclus dorénavant les litiges regardant l'honneur ou les intérêts essentiels de parties, mais bien ceux qui regardent l'honneur et l'indépendance de ces Etats.

Enfin, il fut question de déclarer que les Commissions d'enquête seraient chargées de faciliter la solution des litiges non plus en éclaireissant par un examen impartial et consciencieux les questions de fait, mais en les résolvant.

Bref, il apparut nettement, au cours de la Conférence, que la question des Commissions d'enquête était des plus capitales pour l’œuvre de paix et surtout pour l’œuvre de droit international qui, à l'heure actuelle, est la plus

sérieuse et la plus décisive pour le pacifisme.

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