CHAPITRE IT
Des Commissions d'Enquête telles qu'il faut les souhaiter.
Il faut souhaiter qu’à l’avenir les Commissions d’enquête se réunissent à proximité des lieux où s’est produit l'incident qu'il s’agit d’élucider, de façon à ce que l'enquête soit facilitée et assurée de tous les moyens d’information désirables.
La Commission sera composée de techniciens et non de jurisconsultes. À côté des commissaires figureront des agents et des conseils.
Il serait fâcheux de faire aux conseils une situation subordonnée aux agents. Ceux-ci sont les procureurs des gouvernements; ceux-là en sont les avocats. Les premiers sont les défenseurs de la cause spéciale qui est en litige : ils interrogent les témoins et plaident. Les seconds veillent au maintien du compromis et du règlement de procédure ; ils représentent l’intérêt public de leurs Etats au procès. La compétence politique des uns et la compétence juridique des autres excluent toute superposition. C'est à des diplomates qu'il faut confier le rôle d'agents, et à des jurisconsultes de droit international, celui de conseils.
À côté d'eux, prirent place à la Commission de Paris des assesseurs, qui ont rendu quelques services en élaborant le règlement. Il semble que le règlement aurait dû être fixé d'avance. ;
Mais, dans lavenir, il paraît utile de simplifier la procédure, et l’on pourrait dire que cette triple représentation des intérêts de chaque Etat litigeant est vraiment exagérée. Dès l'instant où lon établit une véritable Commission d'enquête, ne devant se prononcer que sur des faits, l'existence de jurisconsultes ne se conçoit plus, ni en séance publique, pendant l'interrogatoire des témoins, ni en séance du conseil, puisque le rapport doit être dénué de tout caractère pénal.
Il est nécessaire de ne pas renouveler de pareilles complications. Elles dénaturent et alourdissent un organisme qui a besoin de souplesse et de simplicité. La précision et la lumière jailliront mieux d'une assemblée formée d'éléments harmonieux, que d’une réunion confuse où des intelligences mal coordonnées conduiront à des tendances disparates et à des efforts dispersés. Le droit n’a pas à intervenir dans les travaux d’une Commission d'enquête. Les questions de fait doivent être séparées par une barrière, des questions juridiques.
Le rapport, dans l'affaire de Hull, a reçu une autorité que ne lui reconnaît aucune législation nationale; la sanction pénale a créé un précédent intéressant; elle à transporté l'arbitrage dans le domaine pénal; mais c’est,
il nous semble, dénaturer les Commissions d'enquête que d’en faire un organe qui püût englober et supprimer l'arbitrage. L'instruction des faits doit présenter la nature d'une procédure préalable, et non définitive. La Commission d'enquête. dans l'affaire de Hull, s’est transformée d'elle-même en une Cour internationale, qui a recherché si les sujets de tel ou tel Etat avaient ou non commis un acte blâämable au point de vue du droit des gens. Si l'on reconnaît l’organisation défectueuse de l'enquête internationale de Paris, il est bon de constater en revanche le grand service qu’elle a rendu à l'arbitrage par l'extension de son domaine aux infractions contre le droit des gens.
Mais il convient qu’à l'avenir les compétences respectives des Commissions d'enquête et des Cours arbitrales s’établissent nettement et que soit prévenue la
répétition d’une aussi déplorable conclusion.