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Les agents respectivement désignés par le Gouvernement Impérial de Russie et le Gouvernement de Sa Majesté britannique, sont les représentants officiels de ces Gouvernements devant la Commission d'enquête.
Chaque agent a qualité pour faire ou pour recevoir toutes les significations et communications. Il est assisté de jurisconsultes ou conseils, participant à l’enquête et dont les noms devront être préalablement notifiés à la Commission ainsi qu’à l’autre partie.
Un secrétariat sert de greffe à la Commission d’enquête. Il se compose d’un secrétaire général et du nombre nécessaire de secrétaires.
Le secrétaire général et les secrétaires sont nommés par la Commission.
Le secrétaire général est chargé de l’organisation matérielle des séances, ainsi que de la classification et de la garde des archives de la Commission et de tous les documents qui lui sont soumis.
Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux, conformément aux dispositions ci-après et s'assure, à cet effet, de l’assistance des sténographes et traducteurs
nécessaires.
TITRE Il
Fonctionnement de la Commission
SECTION Î|. — Des Séances 0) Les séances de la Commission d'enquête ont lieu à
huis-clos ; aucune personne étrangère n’y peut être ad-
mise, à moins d’une autorisation spéciale du Président.
La Commission fixe les jours et heures des séances, les délais pour la présentation ou le dépôt des actes et documents des parties, ainsi que les jours et heures de comparution des témoins.
La langue oflicielle est la langue française.
Immédiatement après chaque séance, un procès-verbal en sera rédigé par le secrétaire général. Il sera soumis aux Président et membres de la Commission, ainsi qu'aux agents et conseils des Parties.
Toutes observations relatives au procès-verbal d'une séance, seront présentées au début de la séance sui-
vante; après rectification, s’il y a lieu, le procès-verbal
sera alors déclaré arrêté. Il sera signé du Président, du secrétaire général et des agents des Parties.
SECTION II. — De la procédure d'instruction
Dans un délai fixé par la Commission, l'agent du Gouvernement de Sa Majesté britannique, puis l'agent du Gouvernement Impérial de Russie, déposeront entre les mains du secrétaire général, pour présenter à la Commission, un état des faits par eux articulés, auquel seront Joints tous actes ou documents qu'ils jugeront utiles, ainsi que la liste des témoins qu’ils désirent faire
entendre.
Chaque Partie aura le droit de faire articulation de faits nouveaux et de présenter ultérieurement des documents et témoins nouveaux, au cours et jusqu'à la clôture de l'instruction.
. Chaque Partie pourra requérir du secrétaire général communication sur place des actes et documents déposés par l’autre Partie.
Les documents présentés devront être, autant qu’il est possible, authentiqués préalablement, soit par une léga-
lisation ou un enregistrement.
Les témoins seront cités par la Commission, à la re-
quête des Parties ou d'office.
Le témoin qui déclinera ou se trouvera dans l'impossibilité de comparaître, pourra déposer devant les autorités compétentes de sa résidence sur telles questions
qui seront adressées par la Commission.
Toute personne citée comme témoin et comparant,
sera entendue.
Les témoins seront entendus successivement et séparément en présence des agents et de leurs conseils et dans un ordre à fixer par la Commission.
Aucun témoin ne pourra être entendu plus d’une fois sur les mêmes faits, si ce n’est pour être confronté avec un autre témoin dont la déposition contredirait la sienne.
Chaque témoin, avant d’être entendu, déclarera ses nom, âge, nationalité, demeure et profession, et s’il est au service de l’une des parties. Il sera requis de prêter serment ou de déclarer, sur l'honneur, de dire toute ‘la
vérité et rien que la vérité.
Son serment ou, à défaut, son engagement d'honneur ou son refus, seront mentionnés au procès-verbal de sa déposition.
L'interrogatoire des témoins est conduit par le président.
Les commissaires enquêteurs et les jurisconsultes assesseurs pourront faire au témoin les interpellations qu'ils croiront convenable.
Les agents ou leurs conseils ne pourront interrompre le témoin dans sa déposition, ni lui faire une interpellation directe, mais devront requérir le président de poser au témoin telles questions qu’ils jugeront convenable.
Le témoin déposera en langue française, ou, s’il le demande, dans sa langue nationale. Dans ce dernier cas, sa déposition sera immédiatement traduite en français par un des traducteurs attachés au secrétariat.
Il déposera d’un seul trait et sans qu'il lui soit permis delire aucun projet écrit. Toutefois, il pourra être autorisé par le président à s’aider de notes ou documents, si la nature des faits rapportés en nécessite l'emploi.
Le secrétaire général dressera séance tenante un procès-verbal de la déposition du témoin ; il lui en
donnera lecture et le président demandera au témoin s’il y persiste.
Lors de la lecture de sa déposition, le témoin pourra faire tels changements et additions que bon lui semblera; ils seront écrits à la suite, ou, s’il y a lieu, en marge de sa déposition ; il lui en sera donné lecture et mention en sera faite.
Lecture faite au témoin du procès-verbal de sa déposition, le témoin sera requis de signer.
S'il déclare refuser ou ne pouvoir signer, il en sera fait mention.
Le tout sera contresigné par le président et le secrétaire général.
Le procès-verbal d’interrogatoire sera inséré dans le procès-verbal de la séance. Si la déposition a été faite dans une autre langue que la langue française, il y sera Joint une traduction.
Après l'audition des témoins, les membres de la Commission pourront solliciter de l’une ou l’autre des parties telles explications ou informations supplémentaires qu'ils jugeront utiles.
. Le président demandera ensuite aux agents s’ils n’ont aucun autre fait à articuler, ou aucun autre document ou
témoin à présenter ct prononcera, en vertu d'une décision de la Commission, la clôture de l'instruction.
SECTION II. — Des conclusions et du rapport.
Après la clôture de l'instruction, et dans un délai à fixer par la Commission, chaque partie devra présenter un état des conclusions qu'elle entend soumettre à l'appréciation des commissaires énquêteurs.
Lorsque les parties auront respectivement présenté l’état de leurs conclusions, la Commission s’ajournera pour délibérer et rédiger son rapport avec le concours du secrétaire général.
La délibération se fera sur la base d’un questionnaire élaboré par la Commission et comprenant toutes les questions sur lesquelles l'accord n’a pu se faire dans les deux états de conclusions, russe et anglais, présentés à la Commission.
Les questions sur lesquelles l’unanimité n’a pu être obtenue au sein de la Commission, seront soumises au vole et résolues à la majorité des voix des cinq:commis-
saires. Le Président posera les questions, une à une, et demandera les réponses aux membres de la Commission en commençant par le plus jeune en grade.
Au jour fixé et en séance publique, le Président donnera lecture du rapport de la Commission et déclarera que les travaux en sont terminés.
Un exemplaire du rapport, signé du Président et des
membres de la Commission ainsi que du Secrétaire général, sera remis à l'agent de chacune des parties.