‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 134 sur 292 · ME · texte numérisé non relu

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,ruc U cm de Dicbze avaii pour dépendances la ville de ce nom et dix villages des environs, el que la dol de l'église était composée de la génédes dîmes de Ions ces endroits; c'est peut-

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être à cette circonstance que Dieuze a du le nom /alio Je Décima, qui lui a été attribué, mais que je u'ai trouvé dans aucun document authentique.

I/église de Dieuze renfermait plusieurs autels et chapelles, fondés a différentes époques ; c'étaient : la chapelle Sainte-Catherine, érigée en »iô», par le sieur Coocmao, curé du lieu cl artbipretre de Verga ville ; en U5tf, le duc Jean svijîo» au chapelain une rente de GO florins, as- 5ipoée sur le profit des salines de Dieuzc ; celle chapelle fat unie, dans la suite, au couvent des religieuses Hospitalière*. — I* chapelle Noire- Dame, érigée par Peirrcsson Baudoin, cl dont la fondation fut confirmée, le 8 juillet Hb'9 ; elle riait u au plus près du grand autel, en la partie du Mini Sacrement, *» et le fondateur v avait fait fj ire * les images de la vierge Marie, de monsieur saint Jacques cl de madame sainte Barbe. » — L'aulel u du côlé dextre en montant au chœur, «onsacré en l'houneur de la sainte Croix , de sainte Anne cl de sainte Marguerite; il existait ia U67. — La chapelle Saiut Biaise, dotée par Jean Aroout, gouverneur des salines de Dieuze J5I4). L'autel Saint Sébastien, fondé en 1323; i! y avait une confrérie sous l'invocation de ce saint et de saint Alard. — La chapelle Saint-Nicolas. — Celle du Sépulcre, érigée au cimetière par les ancêtres du sieur Lombard, chirurgien à Dieuze en 1698 Enfin la chapelle du Charnier, aossi située dnns'te cimetière.

En 1599, le duc Charles 11 accorda aux curés et préires des ehàtcllcnies de Dieuze cl de Marimont Jrt franchises el privilèges qui sont énumérés «bus les lettres patentes suivantes : u Charles... ^>mme considérant le diviu et dévot service que !fs vénérables curés et préires résidant sous nous eu nos deux ehàtcllcnies de Mortburg et Dieuze font tous les jours et dorénavant (et à perpétuité) seront tenus de faire pour tous nos ancêtres, pour nous et ponr tons nos hoirs el successeurs, el ([ificelui service de Dieu que lesdils prêtres wit par ci-devant fait et ei-ppres feront, nous a indnit qoe nous pour nous et nosdits hoirs avons «limoé et octroyons à tous les prêtres el curés qui Féientement résident en nosdiles deux chalellem« de Morshurg et Dieuze cl à tous leurs suc-

cesseurs les sauvegardes el privilège* en la manière comme ci-après il est écrit.

« Premièrement nous avons pris et prenons en notre garde el proiecli'ou lous lesdils prêtres et tous leurs biens, lout ainsi el comme nos autres chapelains domestiques inhabitanls, les avons (avec leurs biens) affranchis et affranchissons a perpétuité cl h tout jamais, pour nous el nos hoirs, de commandements, de tailles, d'aides, de rançons, de demandes, de prestations, de force et torts. U est pareillement en ces choses dit qu'un chacun curé cl prêtre résidant csdites deux chitcllenies a el aura puissance de donner, aliéner ou de vendre et dépcnJre tous ses biens, meubles et héritages, el en disposer à sa propre volonté en quel temps il lui plaira, et de les léguer h ses héritiers ou à autres ses bons amis, ou à qui il aura affection de les posséderaprès sa mort, sans aucun contredit, trouble ou empêchement de nos hoirs ou successeurs ni de tous nos officiers ou sujets ni d'autre en noire nom, réservé un marc d'argenl qu'un chacun desdils préires et curés... nous léguera et mettra en son testament cl fera qu'il soit (après sa mort) délivré à nous ou a notre officier qui sera pour lors à notre nom ou an nom de nosdits hoirs, et ce dedans le trentième jour premier el avant que personne en son nom incite la maiu à sos.lils biens, et au moyen de quoi lous lesdits curés et prêtres résidants en nosdites deux ehàtcllcnies, Morsburg cl Dieuze érigeront dès incontinent une divine, bonne, stable et perpétuelle fraternité, et l'ordonneront tellement qu'eux et leurs successeurs el un chacun desdils curés sera tenu de comparoir quatre fois l'année, à savoir, h chacun jeudi des Quarlrc- Temps, à la Fralcrnilé en notre ville de Dieuze et de dire nne messe ce même jour, ayant mémoire en sa messe de uosdils prédécesseurs, de noos et de nosdits successeurs. Si mandons.... Données comme l'on compte après la Nativité de Jésus- Christ 1399, le jeudi devant la Saint-André. Aussi ne devra-t-on demander, exiger ni prendre auxdits prèlres ni blé, ni aides, ni aulres choses que l'on saurait nommer, si donc n'était qu'eussions guerres au pays ou que nous défendions nosdits pays. En tel cas, un chacuu desdils prêtres el curés de ladite Fralcruilé nous fera secours de son blé, livré sur notre grenier scion sa propre volonté et pauvreté et selon ce qu'il pourra bien endurer.

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