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Oo lit dans l'Etat dit temporel des paroisses : « La communauté de Domgermaiu est composte d'environ tiO babilaots (il y avait 130 feux en 170S). La haute justice est au duc de Lorraine, mais , la seigneurie appartient h plusieurs seigneurs. Les causes civiles et criminelles sont por- , tées eu première instance à la prévôté de Foug, par appel au bailliage de Saint-Mihiel, et eu dernier ressort à la Cour Souveraine.
» Il y a, près de Domgermaiu, une église qui sert de paroisse à ce village et à celui de Choloy, et qui est placée sous l'invocation de saint Maurice ; auprès est le cimetière. Néanmoins, celte église étant un peu éloignée, un nommé Jean Mengin, curé de Domgermain et de Choloy, fil don aux habitants d'une portion de terrain afin d'y construire une chapelle pour leur commodité. Celle chapelle, bâtie, dil-oo, vers 4300, aux frais de ces deux villages, fut entourée de murailles cl de tours pour servir de défense contre les gens de guerre. Le patronage de la cure appartient au chapitre de Liverdun. »
La nouvelle église, rcbâlic dans le village en 1734, probablement sur l'emplacement de la chapelle dont il vient d'être parlé, renfermait une chapelle de Notre-Dame, dont la collation appartenait a la famille des Mengin. (P.) Celle dernière y «vail sans doute élé transférée de l'ancienne église, dans laquelle se trouvait une chapelle, érigée en l'honneur de la vierge Marie, par mesure Nicolas Passarl, curé de Charmes et de Domgermain, et dont les héritages avaient élé amortis par lettres patentes du 12 mars 1575. (L. P. 1575.)
La tour qui sert de clocher à l'église actuelle est très-vraisemblablement une de celles qui aliénaient à la chapelle fondée par Mengin.
Domgermain a été érigé en succursale en 1 802.
Patron, saint Maurice.
DOMJEVIN. Vers 1140, Henri, comte de Laogsteio, fit don à l 'abbaye de Bongard (en Alsace] de deux parts de la grosse et menue dime de Domjevin. En \ 175, Hermann, abbé de Moycnmootier, céda à la même abbaye ce que son monastère possédait à Frisonviller el Domjevin. La troisième partie des dîmes de Domjevin (de Domno Joviniano) fut abandonnée, en 1 180, à l'abbaye de Uaule-Seillc, par Henri , comte de Salro, lequel, en confirmant la donation faile par son père à l'abbaye de Bongard, dil ijue celle-ci
avait acheté la ferme de Frisonvillcr, située daos la paroisse de Domjevin {ad parrochiatu de Dumjuvin grangiam acquisivit que Frisunvilers nominatur). (Abb. de Uautc-Scille.)
Le lendemain de la fétc Saint-Simëon 1219, Henri, comte de Salm, donne à l'abbaye de Senones, du gré de sa femme cl de ses deux fils, leur cour ou métairie de Domjevin, se réservant néanmoins les sujets, la pêche el le pré qu'on appelle le Breuil. (Cart. Senones, t. 2.)
En 1248, Ferry de Salm, sire de Blâmont, reconnaît que son cousin Mathieu, duc de Lorraine, lui a laissé la moitié des baus de Domjevin et Lauferbone (Lafrimbolle). (T. C. Blâmont.)
Le mardi après l'Exaltation sainte Croix (septembre) 1324, Henri de Blâmont reconnaît tenir en fief du duc Ferry, après l'évéque de Metz, les ville? de Domjevin, Lanfreborn (Lafrimbolle), Magnières, etc. (T. C. Blâmont fiefs.)
Le 20 avril 1318, Henri, prévôt de Blâmont, rachète des mains de Warry de Luxembourg, seigneur de Fiéville, le quart du village de Domjevin, que Thibaut, seigneur de Blâmont, avait engagé en 1427 à Jean de Fiéville pour la somme de 100 francs, coursables au Change de Nancy. (Cart. Blâmont domaine.)
On lit dons les comptes du domaine de Blâmont : «• Domjevin est de la loi de Belmont, y ayant deux maires, l'un pour S. A. et l'autre pour les sieurs de Haussonville. Chacun d'eux a ses gens à part par rues. (L'une était appelée la Rue Haute, élail de la seigneurie du duc, l'autre se nommait la Rue de Haussonville, et appartenait pour moitié au duc el pour l'autre aux sieurs d'Haussonville. Les habitants de la Bue Haute jouissaient, à l'exclusion des autres, de certains droits dans trois cantons de bois.) Les habitants font leurs maires par élection, te jour de la Pentecôte. Les fours dudil lieu sont par indivis auxdils seigneurs. Les habitants doivent la taille ordinaire au bon plaisir de S. A., graisse et couvrechef, le cens dil de Fiéville au terme Saint- Georges, qui est de cenl gros, qui ne montent ni avalleut. Doivent des faucheurs et faneurs pour les breuil* de 8. A. sis au comté de Blâmont ; la seillc deux fois l'année au gagnage de sa dite Altesse audit Blâmont. Doivent deux fois rentes en deniers pour leurs prés ; doivent, pour leurs fours, 10 blancs par conduit, payables deux fois l'année. Doivent de leurs enfants pour guetter au
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château dudit Blamont, s'ils ne sont clercs ou de métiers. Les nouveaux cutrants payent 20 francs à S. A. et à la commune dudit lieu par moitié. »
On trouve la particularité suivante mentionnée dans les mêmes comptes du domaine de Blànioot, a la date de 1650 : Le comptable fait dépense de la somme de 485 francs 3 gros faisant la moitié de 989 francs G gros pour le rétablissement du pont de Domjcvin, contre les fermiers généraux des salines de Lorraine à cause des seigneurs coroparsonniers de S. M., cl ce pour avoir fait faire un pont à neuf sur la rivière de Domjevin au lieu et place de celui qui y était ci-devant, pour faciliter les passages aux charrois des sels desdites salines. •*
Le village de Domjcvin fui un de ceux de la Lorraine où, relalivemcut à la population, il y eut le plus d'individus exécutés sous l'accusation de sortilège « voici les noms de ces malheureux : BIcngin Lours (1591) ; Jcnnol Friol et Clémence Marchai (1603) ; Chrétienne Barret et Barbeline Goudat (1604) ; Jeanne, femme de Jean Simonette (1606) ; Chrétienne Fenay (1607) ; Jennon, femme à Gérardin Fririat ; Barbeline, femme de Jean Goudat, el Chrétienne, femme à Demcnge Fenal (1609) ; Barbeline, femme de Toussaint Henri, et Jenîn Margueroo (1610) ; Jean Godot, le jeune (1613). Quelques-unes des procédures instruites contre ces individus nous ont été conservées.
Domjevin a été érigé en succursale co 1802, avec Fréménil pour annexe.
Patron, saint Juvin, qui a donné son nom au village. Celte étymologie parait, du moins, beaucoup plus simple et .plus admissible que celle qu'on a été chercher jusque dans les souvenirs du paganisme.
DOMMARIE-EULMONT. Le village de Doromarie avait été donné, des le Xe siècle à l'abbaye de Bomières ; au XIV0 siècle, il faisait partie de la paroisse de Thorey, ainsi qu'on le voit dans un acte d'appointcmenl passé, le 17 juillet 1336, entre les dames de Bouxières et les habitants de Dompcmarie « en pa roche de Tourct, pour in retenue et réfection de la nef du mouslier (de l'église) dudit Dommaric. »» (Abbaye de Bouxières.)
Par lettres pateulcs du M mai 1618, le duc Henri érigea en fief, en faveur du sieur de Tava-
gny, bailli du comté de Vaudémont, une maison sise a Dommarie, avec permission d'y placer un colombier. (L. P. 1618.)
On lit dans les comptes du domaine de Vaudémont : (• Eulmont cl Dompmarie sont deux villages s us la souveraineté et justice de notre souverain seigneur (le duc). Les habitants sont taillablcs deux fois l'an à volonté. Ils sont sujets à tous impôts, aides générales extraordinaires. Tout homme portant faulx doit une journée a faucher au grand breuil d'Alligny, les chars à charroyer le foin dudit breuil, et doit avoir neuf micholtes et le char quatre. Dommarie el ChaouiN ley paient par chacun an, pour un guet h Vaudémont, dix francs, el en temps de bruit de guerre sonl tenus, nonobstant ce, à y aller faire le guet. Eulmont et Fécocourl paient chacun an au capitaine de Vaudémont, pour deux guets, 20 francs, cl en temps d'éminent péril, ils sont contraints d'y aller guetter. Les dits habitants sont sujets d'aller servir avec leurs charrues chacun trois jours h labourer les terres de Villcr, deux à seîller les blés et avoines el deux à sercler, el on leur doit du vivre. Ils sont sujels, avec les habitants de Thorey et Battigny, de charroyer les arrages de Saulxcrottc... Le droit de bourgeoisie est de 12 francs. »»
Les villages de Dommaric et d'Eulmool furent, en grande partie, dépeuplés pendant les guerres du XVII0 siècle, el perdirent les litres de propriété de leurs bois : en 1667, il n'y avait ni chars ni charrues, mais seulement 7 ménages de manouvriers ; tous ceux des habitants qui devaient des cens au domaine étaient morts. En 1709, it n'y avait encore que U habitants. La seigneurie, appartenait, a cette époque, au comte de Gournay. La paroisse se composait des villages de Dommaric cl de Thorey, du hameau d'Eolmont, de la eense de Fanoncourt el du moulin de Maillot. Le patronage de la cure appartenait aux dames de Bouxières.
Dommaric a été érigé en succursale en 1802, avec Eulmont pour annexe.
Patron, la Nativité de la sainte Vierge.
DOMMAKTEMONT. Par lettres datées de Fan 1265, Miles de Vandières, sire d'Esscy, reprend du duc Ferry tout ce qu'il a à Essey, Saint-Mard, Douimartcmoitl, Tomblaine el moitié du moulin dudil lieu. (T. C. Dencuvre.)
Le 17 juin 1367, Audenas dcLaveline, ccuyer,
dost - :
tend à Aubert, bâtard de Lorraine, tout ce qu'il pouvait avoir es villes d'Essey, Saint-Mard, Dommarlemool et Tomblaioc cl eu leurs bans, moyen- Ban! 700 petits florins de Florence d'or cl 10 autres pour les vins. (T. C. NaBcy 6.)
Le 3 ami 1579, Jean, duc de Lorraine, Aubert, bâtard de Lorraine, et Alix de Haraucourt, son épouse, font un échange par lequel le duc cède et transporte audit Auberl le (ief que Jean de La tel i ne tient dudit duc en la moitié de la forte maison et appartenances d'Essey, de Sainl- Mard, de Dommartemont, de Tomblainc, etc., et Auberl cl sa femme donnent, en coulr'écbaugc, tout le fief et toutes les choses que Jean de Lucires el les autres enfants de Ferry de Ludres tieuoeol d'eux, savoir : la forte maison et la ville de Uichardménil avec ses dépendances, etc.
Par lettres datées du 21 février 1415, Gaucher d'Anglure, chevalier, reprend en fief et hommage du duc de Lorraine tout ce qu'il a en la ville de Pagny sous Preny et ce qu'il a es villes du ban d'Essey devaut Nancy, savoir : la tour d'Essey, appelée la tour des seigneurs d'Anglare, les villes trEssey, de Saint-Mard, de Douiinartcoionl, de Tomblainc, de Velaine, avec les bois des bans joignants. (T. C. Nancy.)
Eh lii/JjGérard d'Essev cl Claude, sa femme, veodenl à Colard des 'Armoises tout ce qu'ils pouvaient avoir es villes d'Essey, Saint-Mard, Dommartemont et Tomblaine, en la forteresse desdiles villes, moyennant 200 florins d'or du Rbio. Ces portions de seigneuries appartenaient, en 1470, à^Didier des 'Armoises, qui les Tendit, le 23 mai de cette aunée, à Simon et à Jacques des Armoises, ses frères. En 1-478, Anne d'Anglure en devint propriétaire par suite d'un accord passé entre elle et Ballhazard d'Haussonville. (T. C. Nancy 6.)
Par acte du 9 septembre 1700, le chapitre de la Prtmaliale de Nancy rachète de Louise de Beaovau, veuve du maréchal de Bassompierre, les dimes, gnguages et antres héritages .situés au ban de Dommartemont, que cette dame possédait comme ayant acquis la terre d'Essey sur le sieur Louis du Barrail. (Coll. S. -G. et P.)
Le 14 mars 1725, les Jésuites dn collège de Nancy cèdent au duc de Lorraine un petit bois rapaillc contenant 15 arpents, dil le bois de la Trinité, sis au ban de Dommartemont, pour être uni aux dépendances du château de la Malgrange.
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La Primatiale de Nancy possédait, comme héritière des droits du prieuré de Varangéville, lajustice basse el foncière en tout le ban de Dommartemont, avec la création du maire et des autres officiers de justice ; les revetures, amendes, ensemble tous les autres droits cl autorités y afféraut el appartenant, la moitié en la totalité des dimes de grains et de vins, l'autre moitié appartenant au vicaire ou curé du lieu.
Le village de Dommartemont fut en grande partie dépeuplé pendanl les guerres du XVIIe siècle : en 1061, il ne renfermait, avec Saint-Max. que 20 ménages ; en 1712, il n'y avait que 12 habitants cl A veuves. Il était, à cette dernière époque, de la mairie d'Essey ; la haute justice appartenait au maréchal de Beauvau et à la maréchale de Bassompierre. Ce village, ajoute l'Etal . du temporel des paroisses, lire son uom de son patron et de sa situation sur une mouiaguc.
Dommartemont a été érigé en succursale en 1802, avec Saint-Max pour annexe.
Patron, saint Martin, évèque de Tours.
DOMMART1N - AU - FOUR. La paroisse de Boucq avait anciennement pour annexe uu villageappelé Dommartin-au-Four ou aux-Fonrs, et dans un litre de 1719, Dommarlin-aux-Forls. Les habitants étaient, en 11UO, sous la sauvegarde des damoiseaux de Commercy , en leur payant annuellement & parisis. Le patronage de la cure appartenait aux chanoines de la cathédrale de Toul, qui y étaient seigneurs hauts, moyens cl bas justiciers. Ce village, qui dépendait de la prévôté de Void, cl renfermait, en 102λ, 26 ménages et 2 veuves, fut ruiné pendaul les guerres du XVIIe siècle, ainsi qu'on le voit par les termes d'une requête, adressée, en 1670, au prévôt de Void par le chapitre de la cathédrale; il y est dil que le village de Dommartin se trouve entièrement ruiné, déserté et nbandonué depuis 50 ao^ cl plus par les malheurs des guerres passées, el la plus grande partie des persounes qui soolaicnl auparavant l'habiter sont mortes, saus qn'aucuue se soit présentée pour appréhender les biens par elles délaissés, et celles qui peuvent cire encore en vie se sont absentées, en telle sorte qu'il n'est • pas de la connaissance des remontrants en quel lieu elles peuvent faire leur résidence... »
Le 2'i septembre 170*, les doyen, chanoines et chapitre de la cathédrale adressèrent encore à l évéquc de Toul une requcle dans laquelle il*
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exposent a qu'ils sont seigueurs des bans et flunges de Dommariiu et Longorl, sur la rivière de Meuse, dans lesquels bans sont situées deux églises dont ils sont patrons, lesquelles anciennement ont servi d'annexés aux paroisses de Bnucq et de Paguey, lorsque lesdils Dommarlin et Longorl avaient des habitants ; mais lesdits villages étant devenus déserts et absolument abandonnes depuis plus de GO ans, sans espérance que personne s'y habitue jamais, n'y étant resté aucun édilice sinon les deux églises, qui sont prêles h tomber à cause de leur vétusté, et qui ne servent aujourd'hui de retraite qu'à des voleurs, vagabonds, brigands et autres gens semblables, qui les ont souvent profanées et les profanent encore tons les jours... Ce coosidéré, il plaise à Voire Grandeur permettre aux suppliants de les faire entièrement démolir. <t A la suite de cette requête, une ordonnance épiscopale, du 0 février 1703, prescrivit que ces églises seraient incessamment démolies et détruites entièrement. Il parait, toutefois, que celle démolition n'eut pas immédiatement lieu , car on trouve, sous la date de 1719, un procès extraordinairement instruit par le lieutenant en la prévolé de Foug, contre certains quidams accusés d'avoir démoli l'église de Dommarlio-aHX-ForJa, jeté bas les angles et murs et emporté les pierres de taille, porte d'entrée, fenêtres cl lablc d'autel, n Plusieurs individus de Troussey, Trondes et Lucey furent poursuivis pour ce fait cl condamnés solidairement à 500 livres de dommages-intérêts u applicables aux réparations de ladite église en suivant la destination qui en sera faite an défaut du rétablissement. •>
Un titre de 47J8 fait encore mention du ban de Dommarlin et du lieu dil au-dessus du Cbâtel. (Cathédrale de Toul.)
DOMMARTIN-LA-CIIAUSSÉE. Voici l'acte p: r lequel, le 49 janvier 159G, une femme de Dommarlin se donne au duc de Bar :
u Nous Asselin du Pont, prevost de la Chaulai1, Jacqtiemin de Saiuct Mihiel, scrgenl dudit lieu...., faissons savoir... que en nostre présence cslaublie en propre persouue pour ce el adec especialenient par devaul nous, ail reconue cl reconnoil de sou ploin grey cl pure franche voulentey Katberine, fille Girardin Ramcy de Dommartin, et fille Parixc de la Chaulcié, franche femme que elle eeslc (s'est) donnée et donne ley (elle) el ses hoirs à tous jours maix à.... nostre Ircsrcdoublé
signour.... le duc de Bar... de leille servitude et condition comme sont a présent et seront en temps advenir les femmes qne nostredit signour ait (a) à la ville de Dommartin devant la Chaolcié, la queillc Katherine dessnsdile ail promis et promet et sur l'obligation de tous ses biens mobles el non moblcs presens et advenir et par la foid de son corps corporalemenl donuée en no» mains eu lieu de serment, que jemmaix eontre ce dont ne virait (ira) par ley ne par aultre ains l'averail (aura) ferme cleslablcpar la forme et manière qne dil est, et en est submisc et submet en la jnrisdiclion cl contrainte de nostre dit signour en renunsant à toutes franchises et liberteis cspecialmenl et droit disant generauil renonciation niant valour... n
Par lettres datées de l'année 4597, Liébaut de Cousance, évèque de Verdun, donne an doc de Bar une nommée Jeannette le Quauquerel, de Vigoeules, sa femme de corps, en place de Jaeqoemotlc, fille Bonchelin, de Dommartin lez la Chaussée, femme de corps dndit duc, qui veut se marier sous ledit évèque de Verdun. (T. C. La Chaussée.)
En 4709, le village de Dommartin renfermait 40 ou 42 habitants. Le duc de Lorraine y était seigneur haut, moyen cl bas justicier. Les habitants étaient juridiciables à la prévôté de Thiaucourl cl par appel au bailliage de Pont-à-Monsson. Le patronage de la cure appartenait à l'abbé de Gorze ; la paroisse était composée de Dommartin et de trois annexes : Charey, Haumont el Damviloux. (E. T.)
Dommarlin a été annexé à Charey en 4802.
Patron, saint Martin.
DOMMARTIN-LÈS-TOCL. Il est fait mention de ce village et de son église (eccltsia Dnmni Martini) dans le diplôme par lequel Charlcs-le- Cuauve confirme (890) les biens de la cathédrale de Toul. (H. T.)
Plusteurs titres du XVIIe siècle, conservés dans les archives de celle église, contiennent des actes de présentation h la cure de Dommartio par le chapitre.
Dommarlin a été érigé en succursale en 4802. Patron, saint Martin.
DOMMARTLN-SOUS-AMANCE. Par un diplôme date du 2j novembre f>7î>, Louis de Germanie confirme les biens de l'abbaye de Sainte- Glossindc de Metz , parmi lesquels l'église de
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Dommartin avec Je patronage el ses dépendances, savoir : HauJcvillc (ou Valdcville, localité inconnue*1, Afootegu (peut-être Monlheux), Amance, Velaioe, les dîmes et les offrandes et tout ce qui appartient à la chrélienneté (de Dommarlio). Pareille confirmation fut donnée par Thierry Ier, au mon de février 9C2. (H. M.) On voit, par ces litres, que Dommartin avait anciennement une grande importance sous le rapport spirituel, puisqu'il était le clef-lieu d'une chrétienneté qui comprenait plusieurs paroisses.
Par une sentence en date du mois de novembre 1387, rOflictal de Tout maintient frère Poince, prieur de Laitre, dans le droit de prendre tous les ans trois bichels et trois pougnets de mouture, el tous les trois ans deux chapons, sur le grand moulin situé près de Dommarlin-sous-Amance, el coodaniue Jean le Begart, meunier de ce moulin, à lui payer cotte prestation et tous les arrérages depuis six ans. (Cart. de Laitre.)
Le 24 février 1534, le doc Antoine donne à Mengia de Saulxures, grand fauconnier de Lorraine, le droit d'hommage et de haute justice de Dommartin, avec permission de dresser un signe |oiiti(ilaire en sa seigneurie de Montent, le tout à charge de fief. (L. P. 1554.)
Le 50 novembre 4605, le sieur Dominique Perrin, médecin à Nancy, tant en son nom qu'en cenx de Jean Perrin et de Nicolas Ronssclol, fait ses reprises pour les terres de Dommartin el Montheu. (Cari. Reprises.) En 1668, le tiers de ces seigneuries appartenait a Catherine Oudot ou Odot, belle-sœur de Dominique Perrin.
Voici quelques extraits d'un manuscrit curieux, qui appartient à M. de May, propriétaire actuel da château de Dommartin, el qui est intitulé : <i Le grand Terrier des droits, juridictions, casualilës, tailles, redevances seigneuriales, etc., dépendant des terres et seigneuries, hantes justice*, moyennes et basses du village, paroisse cl han de Dommartin, maison et ban de Monthcu, mou vans en plein fief du duché de Lorraine.... »i Ce document, qui renferme beaucoup de particularités intéressantes, fait connaître en détail les droits de toute nature dont jouissaient les seigneurs hauts justiciers, les règlements de police en usage autrefois, etc.
Les seigneurs de Dommartin el Monihcu ont droit de créer un maire qui est grnyer el receveur desdils lieux, et nu uiaitre' ichevin, qui
ont l'inslrucliou et jugement en première instance de toutes matières civiles et action réelle sur toute sorte de personnes , soit clercs ou laïcs, s'il n'est question de difficulté concernant chose sacrée, parce qu'en ce cas la connaissance en appartient au sieur Officiai. Connaissent déplus desdilcs matières civiles eu action personnelle cl mixte sur les personnes non franches..., voire même sur les personnes franches et non nobles, à la réserve du sieur curé ou vicaire...
w... Les seigneurs ont droit de créer un marguillier que la communauté dudit Dommartin nomme annuellement es plaids annaux pour l'église dudil Heu, lequel marguillier doit avertir lesdits seignenrs pour savoir leur commodité avant que de sonner messe on vêpres, tenir l'église nelte, bien fermée, ornée selon la célébrité des jours, bien conserver les ornements, ne point permettre qu'il en soit distrait ailleurs, ne point allumer les cierges trop tôt ni les éteindre trop tard, tenir la lampe allumée, ne se point employer à une autre église, être assidu pour sonner contre le mauvais temps, pour les mortuaires ou services ou quand il est commandé extraordinairement par lesdits seigneurs ou gens de justice, el avoir un grand soin de la chapelle Saint-Jean appartenant anxdils seigneurs, quand ils en donnent la charge, sans quoi il n'y a que voir, non plus que le sieur curé on son vicaire, et doit chanter avec modestie, accord el consonnanec, sans trop se hâter...
n... Les seigneurs ont droil de créer le deuxième paulier, de nommer un procureur d'office, un clerc juré, plusieurs commis de ville, deux messiers ou bangards, deux on plusieurs forestiers et un chasseur; le droil de destituer, à leur bon plaisir, les officiers créés par eux ; droit, non seulement auxdils seigneurs, mais encore aux habitants de Dommartin cl Montheu, de prendre pesseaux pour leurs vignes ès bois de Son Altesse en la gruric d' Amance...
m Lesdits seigneurs, comme premiers hahilanls, et les demeurant aux château de Dommartin, maison seigneuriale de Montheu et moulin de Pirouël , ont droil de prendre part aux profils et biens communaux dudil Dommartin, saus obligation de contribuer aux débits de ville, et si quelquefois ils font quelque charroi, c'est par puro courtoisie, et lesdits seigneurs prendraient la portion de deux habitants s'ils y résidaient en per-
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sonne, et doivent èlre préférés a leurs sujets cd la pâture et autres choses.
•i Lesdils seigneurs ont droit de troupeau h part à Dommarlin et Moolheu ; droit de parcours et combaualité aux mêmes lieux ; droit d'uvoir biens es bans de Grand Bouxières, Ecuelle et Moulin, sans comparoir aux plaids annaux desdits lieux ; droit d'accroissement de haute justice ; droit de tenir en flef les terres dépendantes de Dommarlin , Montheu et Pirouël sises ès bans voisins.
u Lesdils seigneurs ont droit de marques, échelles, piloris et carcans auxdits Dommartin et Montheu. Ils ont droit d'avoir prisons et cachots cl fouds de fosse jusques à rez de chaussée, suffisamment larges et hauts et non infectés èsdils Dommarlin et Moniheu. Le geôlier doit prendre garde aussi que les appareils de la question ne soient dons la chambre où est le prisonnier, mais en une nuire en laquelle ladite question se donnera une heure durant et non plus, le cas échéant, eu observant que ledit prisonnier n'use de savoir, raison ou mois extraordinaires ou inconnus qui souvent invoquent le démon , ou de caractères dans des heures ou autres choses ou sous des ongles ou do poil, pour empêcher le sentiment de la douleur, et cette dernière considération concernant la question, est du devoir des juges cl non du geôlier... «
Voici l'énuméralion d'une partie des autres droits : « Droit de revèturc, relèvement, abornemcnl, ajustement de poids et mesures, etc. — Exemption pour le château, Moniheu cl Pirouël, de tailles et subsides princiers, logements, charges cl juridiction.
n Lesdils seigueurs ont droit de permettre ou empêcher l'entrée audit Dommartin aux forains s'ils iront des moyens suffisants pour payer toutes redevances priueières, seigneuriales et communales, avec bonues attestations des justices des lieux d'où ils viennent, de bons famé et renommée, religion, vie et mœurs, encore en payant six fraucs, dont la moitié appartient auxdits seigueurs et l'autre moitié a la communauté... — ... Droit de fortification, fossés, barrières, palissades, gubions, guérilcs et semblables, guet el garde au château. — Droit d'atlrahière ou de succession des bâtards et aussi de ceux qui après avoir été légitimés mourraient intestats. — Droit par moitié aux trouvailles do trésors avec le Irou-
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veur si c'est un bien public, et par tiers si cm un terrain de particulier. — Droit de mines et minières, sauf de sel, d'or ou d'argent, réservé* au Souverain. Droit d'affranchir tels de leurs sujets qu'ils veulent, de leurs juridiction, corvées et prestations. Droit d'inféoder et faire arrièrevassaux. Droit de permettre ou défendre de tenir taverne, cabaret, hôtellerie et pendre enseigne. Droit de permettre ou défendre de vendre chair et tenir boucherie. Droit de pcrmellre ou défendre de tenir danses et jeux, jouer d'instruments et ballre tambour. Droit de permettre ou défendre de tenir étaux, blancqucs, mercerie. Droit de levée des corps morts. Droit de colombier sur quatre piliers.
« Lesdits seigneurs ne font crier la fête audit Moniheu parce qu'il n'y a poiut d'église, mais ils ne laissent d'avôir le droit de cri de fête paroissiale dudit Dommartin, le jour de Saint-Martin d'hiver, avant la messe publiquement par leur sergent dudit lieu, lequel se fait eu ces ternies après trois chamades de tambour : u De par Dieu, de par Monsieur saint Martin el de par Monseigneur Perrin, seigneurs bauls justiciers, moyens, bas et fonciers dudit Dommarlin et du Moniheu, seuls et pour le tout, il est fait commandement à lou les personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se comporter tnodcslcmeut en la fête de ce village cl de ce jour, sans y entreprendre ou mouvoir querelles, noises ou débals, avec défense et inhibition très expresses de porter armes ou en mésuser, à peioe d'amende arbitraire. « Ce fait, ledit sergent fait ballre une nouvelle chamade de tambour, puis i! cric publiquement et à haute voix ce qui suit : u De la part desdits seigneurs, il est permis aux jeunes fils et gens de la fêle de solenniscr par danses cl récréations honnêtes, et commandé aux gardes de celle-ci, auxquels il est enjoint de s'armer «d'arquebuses, épées cl autres armes, de garder soigneusement ladite féle, à ce qu'il ue s'y fasse aucune insolence, et de plus est permis aux joueurs d'instruments cl de lambour de servira la célébration de ladite fêle et à la réjouissance des dauscs.
n Droit de permettre de porler chaperons et livrées moitié noir cl rouge ou antre couleur. Droil d'être salués du chapeau el révérences dp leurs sujets, à pciue d'amende arbitraire contre les contrevenants. Droil d'obliger leurs sujets de
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leur prêter serment qu'ils De seront nuisibles, mais fidèles et obéissants. Droit d'exemption de la juridiction de la Chambre des Comptes pour droits contentieux entre Son Altesse et eux. Droits seigneuriaux imprescriptibles sur leurs sujets, si ce ucsl da jour de la contradiction. Droit d'empêcher le prince ou autre de fnireacle de juridiction et liante justice csdite bans d'iceux: Droit de faire tenir le sieur curé à Dommarlin ou qu'il y tienne ricaire sans qu'aucun puisse y tenir bête à hôte.
(Dans la suite, et à nne époque qui n'est pas connue, lesdils curés achetèrent des seigneurs la permission, pour eux cl leurs vicaires, de transférer lenr domicile à Amance. Toutefois, ce fut dans l'église de Dommarlin qu'ils continuèrent, jnsifua la révolution, à prendre possession de leur cure.)
* ...Droit de tanir l'église dudit Dommarlin en qualité de mère-église paroissiale dudit lieu et d'Amance et Lattre, ses annexes, dont La Neuveiotte s'est autrefois distraite, et a été érigée en care du consentement de la dame abbesse de Sainte- Glossindc, coltalricc. Droit de faire réfeetionner les murailles et portes du cimetière par les habitants dudit Dommarlin, les murailles et toitures de la nef, avec le lambris, fenétrages et charnier par ladite dame abbesse de Sainlc-Glossinde, par saisie de ses dîmages dudit lien, et les murailles, fenétrages, toitures et cloches du chœur par le sieur curé, par saisie de son temporel des bans de Dommarlin et Monlhcu. Etant lesdits seigneurs obligés seulement d 'entretenir les murailles, fenétrages, toitures etauîcl de la chapelle Saint-Jean qui est à eux, et y fournir les cierges et ornements sans que ledit sieur curé, son vicaire, on le marguillier y aient aucun pouvoir, n'y qu'on y paisse enterrer aucun corps sans la permission des seigneurs qui ont droit d'y avoir nn caveau.
n Droit de faire présenter par les patrons un clerc tonsuré nalif de la paroisse de Dommarlin aux chapelles malulinales de Saint-Gérard et de la Passion ou de la Croix, érigées en l'église d'Amance, lorsqu'elles viennent h vaquer.
n Droit de choisir leur sépulture en tel endroit de ladite église qu'ils veulent , et d'avoir tombeau »nr icelle, monument hors de terre, statues et épi la plie?, sans permission dudit sieur curé, de son vicaire, marguillier ou nuire, cl les jnges sont obliges de se trouver en solennité aux funérailles «le leur seigneur, femmes cl enfante d'icclui.
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n Lesdits seigneurs ont tous droits honorifiques en ladite église, dont le juge séculier connaît, comme littres et ceintures funèbres, avec les armoiries du scigoeur iuhumé en ladite église, soit au dedans de la chapelle, ou dehors, ou dedans, ou bien dehors ladite église , icelle lillrc peinte de noir si c'est pour demeurer toujours, ou faite de drap sarge , ou veloors noir, sy clic est au dedans, et pour y demeurer pendant l'année, et ce privati veinent de tous autres (sauf ladite dame deSainle-Glossindeen qualité de patronne). Droit de donner le pain bénit à tel dimanche qu'ils veulent sans attendre leur tour, quoiqu'ils ne soient demeurants au lieu ; droit d'avoir les premiers du pain bénit, ou pour pain bénit d'une hostie non consacrée ; droit d'avoir les premiers de la main du curé ou vicaire l'aspersion de l'can bénite et ensencemenl ; droit de se faire présenter à baiser le livre de l'épitre, quand elle est dite par autre que celui qui chante la messe ; droit de se faire présenter à baiser la patène de l'offrande avant tous, et la paix par celui qui sert la messe; les mêmes droits que dessus appartiennent aux femmes et enfante desdite seigneurs ; ils ont de plus le droit d'avoir pour eux et leur famille un ban a queue et siège permanent au chœur du côté droit, et, à leur absence, Fadraodialcur, le maire, le mailre échevin, le procureur d'office et le clerc juré peuvent prendre leurs places audit chœur du côté gauche, s'il y a outre ce assez de place pour les prêtres et marguilliers et ce en l'ordre auquel ils sont ici dénommés pour recevoir le pain bénit, l'eau bénite, et porter le dais, reliques et autres pièces en procession, et marcher ou s'asseoir en même ordre, soit en procession, à l'offrande pour baiser la patène on autrement; le droit de marcher lesdits seigneurs les premiers après les prêtres en procession et assemblées faites pour i'entrelcnncment et réparation de l'église et service diviu, offertoire et ailleurs , et après eux lenrsfemmeset enfants, puis lesdils admodiatcur et officiers en l'ordre susdit, de suite tous les hommes, noble* et rotoriers, selon l'âge, et puis les^ damoisclles et aulres femmes du village ou d'ailleurs, aussi selon qu'elles sont plus ou moins âgées, celles desdils admodiatcur ou ofGciers suivant l'ordre de leurs maris, tant ponr lesdites processions, offrandes, pain bénit qu'ean bénito ou autrement. Le droit d'clrc lesdils seigneurs, leurs femmes et enfante recommandés par nom,
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surnom et qualité à chaque prône el prières publiques ou particulières immédiatement après les princes, princesses el évéque de Toul ; le droit de faire chanter le Te Deum avec feux et réjouissances publiques pour quelque bonheur arrivé à la famille seigneuriale ; le droit de faire sonner trois jours et trois nuits sans cesser en ladite églisu pour un seigneur, sa femme ou eufants décédas ; le droit de porter sur le monument des pièces d'bonneur, de sang et ligne, ou extraction, comme bannières conlcnaut les armoiries simples, tant du côté paternel que maternel, alliances et seigneuries, avec le pannon ou coronal de toutes les bannières, qui contient en nn seul écusson l'abrégé de toutes les bannières cl armoiries écartelées en ray parties, et la principale pleine an milieu des autres
n Lcsdils seigneurs ont en l'église dodil Domraarlin une chapelle fondée par feu Mengtn de Saulxures, autrefois seigneur dudil lieu : les seigneurs Perrin l'ont fait déclarer chapelle caslrale et seigneuriale dudil Dommarlin, oyanl défendu d'y enterrer personne que par leur permission.
n 11 se justifie pur les armes de Mcngin de Saulxures, autrefois seigneur dudit Dommarlin, qui sont en la nef de la voûte de ladite chapelle, es bosses et parlant y mises lors de la consécration de ladite chapelle, d'où s'ensuit qu'il l'a lait bâtir, plus par sa ceinture et de sa tille el ses enfants avec leurs armes es vitres de la chapelle au dessus de l'autel. (La chapelle dont il vient d'être parlé, esl adjacente au flanc septentrional du chœur de l'église ; elle sert tout à la fois de sacristie et de clocher. Les armes de Mcngin de Saulxures se voicot encore h la clé de voùle, mai», à L'époque de la révolution, elles ont disparu de la partie méridionale du vitrail, où elles étaient peintes.)
n Déclaration des cas csquels il échet confiscation de tous biens ou partie d'iccux ou amende, el quelles amendes : pour chacun arbre dépouillé de son écoree, ou pelé, pour la première fois, 7a fr.; pour la deuxième fois, 150 fr., et 100 pour intérêt; pour la troisième fois, 22ii fr., -et iZO pour intérêt; pour la quatrième fois, punition corporelle cl exemplaire, outre lesdites amendes et intérêts. Le toul au cas que les forestiers et gardes de bois aicnl recors, on qu'il y ait autres preuves d'ailleurs , autrement scrout seulement icrus lesdits forestiers jusqu'à dix francs d'amende,
suivant lequel rapport seront lesdites amendes et intérêts jugés.
«Que si les repris n'ont moyen de payer Icsdiirs amendes, ils ne seront reçus au bénéfice de cession, ains pour la première fois ticndronl prisoe nn mois au pain el à l'eau ; pour la deuxième fois, deux mois entiers ; pour la troisième fois, mis une heure au carcan et relégués pour trois ans des contrées de bois où ils auront délinqué; pour la quatrième fois, le fouet et bannissement perpétuel.
n Confiscation de biens et bannissement perpétuel contre ceux qui tiennent en leurs maisons oo lisent livres hérétiques sans permission du pape oa de l'éveque.
n Amende contre ceux qui envoient, élèvent et tiennent leurs enfants et autres desquels il» ont charge en lieux où l'exercice de la religion n'est libre; à eux eujoint de les rappeler incessammcai, et si lesdits enfants demeurant es villes où il y a liberté de conscicucc, ne logent en maisons catholiques el ne font paraître par chacuu nn au maire d'attestations suffisantes du sieur curé de la paroisse du lieu où ils demeurent qu'ils vivent catholiquemcnl el en maisons catholiques, pour la première fois, amende arbitraire; pour la seconde, punition corporelle.
•i Amende contre les père et mère, chefs de famille ou ceux qui logent les malades si, dans le troisième jour qu'ils seront allilés, ils ne font appeler leurs curés ou autres coufesscurs, ou ne se confessent dans ledit temps ; elau cas que la maladie soit soudaine ou violente, et qu'il y ail danger de mort subite, s'ils ne font appeler un confesseur aussitôt qu'ils seront allilés, pour chaque fois 25' francs.
n Amende contre les médecins, apothicaires el chirurgiens qui n'avertiront les malades cl blessèï allilés et en danger, d'appeler un confesseur et se confesser, cl s'ils n'y veulent entendre pour la première, deuxième et troisième fois, ils ne le visiteront plus, jusqu'à ce qu'ils soient confessés, pour chaque fois 25 fr.
i» Amende contre ceux reniant, maugréant, dépilant cl autrement blasphémant le nom de Dieu, de la Vierge et des saints, pour la première fois, 20 fr.; faute de moyens, vingt jours de prison ju pniu et à l'eau ; pour la deuxième fois, 1W fr.; faute de moyens, un mois de prison au pain et i> l'eau ; pour lu troisième fois, appliqué au carcan