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quatre heures, téle nue, mains liées, exposé à tontes injures ; pour la quatrième fois, relégation pour de« ans, pendant quoi, s'il s'y trouve, sera prisonnier pour être ordonné ce que de raison ; poor ta cinquième fois, la langue percée d'un fer chaud par le bourreau ; pour la sixième fois, la langue coupée.

n Amende contre ceux qui ne gardent les dimanches et fêtes commandées par l'église ; qui, es d ils jours, n'assistent à la messe ; qui tiennent foires, marchés, jeux publics, insolence et dissolution ou «jui font aucune œuvre servjle et manuelle csdits jours, sans permission des pasteurs et cures, on sans exoine légitime ; pour la première fois, 40 fr. ; pour la seconde, 20 fr. ; pour la troisième, î>0 fr. ; pour la quatrième, punition corporelle.

i» Confiscation de biens el bannissement perpétuel avec fusiigaliun contre les filles el femmes vagabondes, ou qui s'abandonnent el se prostiluent publiquement ès villes, villages ou campagnes.

n Amende contre les femmes el filles qui abusent de leurs corps secrètement cl eu particulier; pour la première fois, 25 fr. ; faute de moyens, quinze jours de prison ; pour la deuxième fois, iiO fr.; faute de moyens, rclégalion pour cinq ans ; pour la troisième fois, confiscation de biens, bannissement et fustigation.

■« Amende arbitraire contre ceux qui produisent on prostituent filles ou femmes. Confiscation de biens contre le père, mère ou mari qui prostituera sa fille ou femme, outre qu'il sera pendu el clranglé. Amende contre les servantes el dômestiques des ecclésiastiques, lesquelles vivent scandaleusement ou sont diffamées d'impudicilé; pour li première fois, arbitraire ; faute de moyeus, prison ; pour la deuxième, fustigées el reléguées pour cinq ans ; pour la troisième, fustigées, bannies el leurs biens confisqués.

»> Amende contre ceux qui recueillent les aumônes durant le service divin, et compleul les deniers d'iccllcs avant que de sortir de l'église eu présence du sieur curé ou de son vicaire, 5 sols.

« Confiscation de meubles , délies el deniers des religionnaires qui ne s'en défont dans trois mois •près le terme de leur paye esebu, outre que s'ils viennent faire résidence au pays ils sont emprisonnas, et puis arbitrairement cependant leurs biens saisis, régis par commissaires, leurs enfants, s'ils

quelque autre catholique. El a l'égard des immeubles, faut qu'ils s'en défiassent dans l'an du jour qu'ils savcul iceux leur èlre obvenus, à peine de commise.

n Confiscation de biens et peine de mort contre les larrona de chevaux de paysans.

n Commise et privation de charge contre les maire et officiers qui permettent qu'aucunes personnes soient reçues au village pour y faire résidence, n'apportant certificats et témoignages suffisants signés el attestés des magistrats des lieux d'où ils seront paflis, faisant mention de leurs religion, mœurs el conversation. ,

m Amende arbitraire contre ceux qui se disent publiquement ou en parliculier nobles ou gentilshommes ne l'élanl pas, ou qui changent les noms de leurs père ou ayeux, ou bien qui y ajoutent le, la, de, sans permission.

n Confiscation de toulcs bardes cl punition arbitraire contre les égyptiens , nonobstant leurs lettres de passage el sauf conduit de Son Altesse.

n Amende pour la contravention à ce que s'ensuil: Il n'y aura que troisserviecs en quelques noces, banquets, festins ou table privée que ce soit, savoir: l'entrée de table, la chair ou le poisson et le dessert. On ue servira, en festins du village ou de gens de qualité semblables aux villageois, que du bœuf, mouton, veau, pore el autre telle chair de la uourrilure de la maison, el à chacun service n'y aura plus de six plats. Seront fournis ès tables des artisans mécaniques et aulres personnes de bas étal, de la susdite chair, chapons, poules, oiseaux el pigeons selon la saison. En celle des marchands merciers vendant en détail, tabellions, sergenls du bailli, maires el échevins de justice en village, aides d'office en la cour, huit plais, six des viandes que dessus, et les deux autres à leur volonté. En celle des marchands grossiers, neuf plats, six des viandes que dessus, et trois à leur volonté. En celle des nobles vivants noblement, officiers de justice, ès villes et bourgades, chefs d'office en cour, dix plats, savoir: six des viandes ci-dessus déclarées, et les autres à leur volonté. En celle desdils officiers de justice cl de recello qui oui garde de noblesse, des gens des comptes, du bureau des officiers de la chambre de Son Altesse et de Messeigneurs ses enfants, douze plats, six comme dessus, ut les aulres à leur volonté. Celles des gentilshommes ni des gens du

ta oui, mis eu garde chez un proche parenl ou [ conseil ne sont comprises au règlemcnl ci-dessus.

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On ne doublera les viandes en on même plat, si ne sont pontes ou pigeonnaux, desquels oo peut servir trois dans uo plat, allonelles jusqu'à douze, grives jusqu'à six , bécassines jusqu'à trois ou quatre; en cas de contravention, -100 fr. ou amende arbitraire.

n Amende contre ceux qui célèbrent par festins en taverne les Tètes annales des villages, paroisses ou confréries, fiançailles, noces, baptêmes, obils, funéraux et quarantaux et autres semblables, ou qni assemblent plus de trente-six personnes sans compter les mariés èsdils fiançailles et noces ou autres festins susdits, ou si lesdits festins durent plus d'un jour (sauf à l'égard des forains qui no pourront être invités auxdites fêtes annales, quoique parents, alliés ou amis); pour ia première fois, contre un chacun des contrevenants, 30 fr. ; pour la seconde, 60 fr. ; pour la troisième, 120 fr. ; pour la quatrième, arbitraire n

Le manuscrit que je viens de citer, renferme encore on passage curieux ; on y lit ; u La mine . de fer qui se trouve au bas de Monlheu, n'est propre à estre travaillée h profCl, parce que le bois y est trop cher, et la bouille n'y peusl estre apportée que par charroy. » Au pied du llaut-du- Mont, au nord-ouest de l'ancienne seigneurie de Monlheu, et sur le bord du chemin qui conduit de Dommartin à Agincourt, on reconnaît la preuve de l'existence 'de cette mine dans une source abondante, d'eau très-ferrugineuse. Cette mine est restée jusqu'à présent inexplorée, car oo ne voit, sur le versant de la côte où elle se trouve, aucune trace de fouilles ni de fonderie.

Le rapport suivant, rédigé en 1C33 par les commissaires de la Chambre des Comptes, à la suite d'nne requête par laquelle les habitants de Dommartin demandaient quittance de l'aide ordinaire Sainl-Remy, atteste combien ce village eut a souffrir au XVII0 siècle : u Les conseillers et auditeurs de la Chambre attestent être la vérité qu'ontre les afflictions reçues par les remontrants des logements des gens de guerre et de la contagion qui, pendant les années dernières, les auraii visités, ils ont encore clé constitués en de grands intérêts, l'année présente, des troupes et gens de guerre du Roi de France, pendant qu'il a tenu la ville de Nancy bloquée, iceux les ayant entièrement fouragés et ruinés, pris et emporté leurs meubles et les provisions qu'ils avaient, comme aussi leur foin, paille, blé, etc., en sorte qu'ils

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sont réduits a une citrèmc pauvreté, ayant encore souffert deux logements de gens de guerre depuis ledit siège, lesquels les ont achevé de ruiner, n

Suivant la tradition, le village de Dommartin aurait été brûlé par les Suédois. Le château et le chœur de l'église auraient seuls échappé aux flammes. A en juger par ce qui reste, cette dernière était vaste et belle ; les détails de son architecture accusent la troisième époque du style gothique ou flamboyant. Il y a, dans le mur, un tabernacle ou fanal. Le chœur et la chapelle seigneuriale ont beaucoup perdu de leur beauté par l'exhaussement du pavé de près d'un mètre.

En 1712, Dommartin ne comptait que 12 ou \li habitants.

Ce village avait été annexé à Agincourt en 1802 ; il a été réuni à la paroisse de Lailre en

Patron, saint Martin.

M. l'abbé Bégel, curé de Laîlre-sous-Amanrc, à qui je suis redevable de plusieurs des renseignements qui concernent Dommartin, est auteur d'une Vie de la sainte Vierge d'après la tradition, publiée en 1832.

DO M NOM.. Le mercredi après le second dimanche de carême de l'an 1297, démêla, veuve de Robert, chevalier de Torsviller, fait don à l'abbaye de Vcrgavillc des biens allodianx qu'elle possédait aux villages et bans de Domnom (Domenheim), Qeillcring {Hclgeringa) el Y tue. (Abb. de Vergavillc.)

En 1629, Domnon renfermait 29 ménages.

Une femme de cet endroit, Catherine, veuve de Jean Lhollier, avait été brûlée comme sorcière en 1594.

Domnom a été érigé en succursale en 1802. Patron, saint Mathieu.

DOMPTAIL. C'est par erreur qu'on a attribué à ce village d'anciens titres de l'abbaye de Scnones ; ces titres concernent une localité du département des Vosges, qui porte le même nom. La cure de Domptai!, proche Rayon, fut unie, en 13i6, à la mense capilnlaire de la collégiale Saint-Georges de Nancy. (Coll. S.-G. elP.) Celle paroisse comprenait, en 1712, outre le village de Domplail, où était la mère-église, ceux dUanssonville, de Romain (qualifié alors de hameau), Mexcy ou Méchet, où il n'y avait plus que quelques masures, el la censé ou mélairie-ûef de LéomonL La communauté ne se composait que

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6 tubtuos. (II y avait 49 feux eo 1768.) La «pprtenait, dans toits ces lieux, à M.

pour les trois quarts, et rio&e quart à M. le marquis de LeuonnwtffàriMr. (E. T.) K* Bravait, dans l'église, la chapelle de Sainle- I Ct&erùe. celle de l'Annonciation Notre-Dame, *ndée. le 23 novembre 1341, par Nicolas Babel, *r*rë ia lieu ; enfin, celle de Saiot-Sébastieo et §Jt Stic{-5ienlas, foadéc par Didier Jacquet en %p5L Cet chapelles furent unies au chapitre jHflbiaMOvû'le le il mars 1698. La cure était te hsétr* e par un chanoine de ce chapitre, lequel EAtrJfct ordinairement à Haossonvilje. (P.) S Annexe de Domptail. — Patron, saint Etienne

I*J>COCRT. Il y avait autrefois deux localités <e *m : la première était située près du vil— ~ «"Aclnoy (voir ce mot), cl fut sans doute fc pendant les guerres du XVIIe siècle ; i, remplacement qu'elle avait occupé nom, car on Ht dans une déclaration Uns appartenant à l'abbé de Sainl-Léopold >aa i-f, dressée en conformité des lettres pain da Roi, du 18 novembre 1789, que cet possède les trois qaarls d'un gaguage à •*:oitf-ttirSeillet laissé, par bail du 25 avril à un individu tPAulnov, moyennant 533 • sous 8 deniers. La seconde localité du de Doneourt , élait sur le territoire de ^ti'UTt ; on la trouve mentionnée dans plulitres de l'abbaye de Beaupré, à qui elle irisait ; die est qualifiée de fief [feudum de dans une bulle de Lucius 111 (1182) abbaye. Au XVII» siècle, elle est apb Grande- Doneourt. C'était une simple ic, qai fut veudue, en 1791, comme propriété ; elle n'existe plu? aujourd'hui.

IX. Ce village faisait partie de la ba- Viviers, laquelle appartenait aux comtes : eo 1222, l'un de ces seigneurs, nommé ftpread en fief et hommage-lige du comte jP*, après révéque de Melz, LancuvcvilleitViiicrs, Doojeux et llannocourl. On a de « actes de reprises donnés par André de seigneur de Gironcourt (1503), et par de Salm (1505).

le duc Charles IV, voulant récomhd conseiller d'Etal,'' Gérard Koussclol, qu'il lui arait rendus, érige en fief

ses maison, jardin, pourpris et gaguuge si» au ban de Donjeux, lui donne droit de bergerie et de colombier et affranchit son fermier de toutes impositions. (T. C. Viviers.)

On voit, par un titre du XVe siècle, intitulé : m Ce sont les droits de la ville de Dongeu, w que les comtes de Saim avaient, la haute justice dans ce village et sur son ban, excepté en un petit ban appelé le ban Saint-Paul, appartenant au chapitre de la cathédrale de Melz ; que, d'après leurs anciens droits, les habitants pouvaient, à leur gré, sortir de ce village poor aller demeurer ailleurs ; qu'ils pouvaient hériter, vendre, engager et faire leur volonté de leurs biens sans le congé des seigneurs, clc. Du resle, ils étaient soumis à toutes les corvées ordinaires et extraordinaires.

Le registre des séances de l'Administration centrale du département de la Mcurlhc, contient, à la date du 26 ventôse an VI, le récit d'un événement dont la commuue de Donjeux fut alors le théâtre, et que je, crois devoir rappeler ici.

Il existait, sur le territoire de celle commune, une croix en pierre, qui avait éle érigée par uu des seigneurs du lieu, dont les armoiries s'y voyaient empreintes. L'Administration centrale ayant autorisé l'administration municipale du canton de Chàleau-Salins à faire enlever cette croix pour l'employer à l'éreclion, dans celte dernière ville, d'un aulel à la Pairie, donl Inauguration devail avoir lieu le jour de la célébration île la fête de la Souveraineté du Peuple, les habita uts de Donjeux et de Delme s'opposèrent à Tenlève— meut de la croix, s'armèrent tumultueusement de bâtons cl de fourches, sonnèrent le tocsin, battirent la générale, proférèrent des menaces, des imprécations, des injures, contre le commissaire de l'administration municipale du canton, etc.

Le commissaire du Directoire exécutif adressa un long rapport sur ces événements a l'Administration, laquelle prit nn arrélé prononçant la destitution des agents el adjoints municipaux de Donjeux et de Delme, l'culèvemenl de la croix et de la cloche du u temple « de Donjeux, qui avail servi à sonner le tocsin ; ordonnant à l'administration du canton de Delme de transmettre immédiatement à l'Administration centrale une listodes prèlrcs habitant le canlon, el d'y joindre des renseignements précis sur leur conduite politique et morale, sur les principes qu'ils professent et sur l'influence qu'ils exercent ; enfin, 60 hommes de

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cavalerie furent distribués dans les deux communes de Donjeux et de Delme, dont les adjoints furent traduits devant les tribunaux, conformément aux dispositions de l'Acte constitutionnel.) Annexe de Delme. — Patron, saint Georges. DONNELAY, On lit dans une pièce intitulée : Précis pour le chapitre de Fénétrange contre le sieur Demandre, cure de Donnclay : u En 736, Sigebaut, évèque de Metz, fonda le monastère de Ncuviller (en Alsace); il le dota, enlr'autres biens, de la seigneurie de Donnelay, des dîmes du même lieu et de celles de Ley, situés dans l'évèché de Metz. » (Coll. de Fénétrange.) Celle donation est rappelée dans uoe bulle de Tan 4178, par laquelle le pape Alexandre III confirme les privilèges, dîmes et possessions de l'abbaye de Neuviller. (T. C. Fénétrange, 4.)

En 1228, une sentence d'excommunication fut prononcée par Ulrich, archidiacre de Mclz, à la réquisition des abbé cl religieux de Neuviller, contre le sieur Valter, chevalier de Moersperg, pour avoir malicieusement et injustement prive et frustré lesdils religieux de la perception de certains droits et redevances qui leur appartenaient dans leur seigneurie et village de Donnelay.

Par une charte datée de l'an 134», Adémare, évèque de Metz, déclare que le village de Donnelay appartient d'ancienneté, en tout droit de haule justice, aux religieux de Ncuviller, et que lui, à cause de son évèché, n'y a que la vouerie et justice régalienne. Les évèques Thierry (1381), Raoul de Coucy (1402), Conrard (1450), donnèrent des chartes dans le même sens. Les droits de ces évèques sont consignés dans un accord fait, l'an 1483, enlr'eux et le chapitre de Fénétrange, qui était devenu possesseur d'une partie des biens du prieuré de Neuviller : « Ceux de Donneley, est-il dit dans ce traité, prendront jugement et arrêt h Marsal, comme à leur cour supérieure s'il échet. Après que nous, susdit doyen et chapitre, aurons reconnu que si un évèque de Melz veut, à cause de son évèché, voyager, la communauté de Donueley sera obligée de lui fournir et envoyer un chariot de voyage avec une pièce de bête à corne. Son Excellence, pour lui el ses successeurs, nous a gratifiés et déchargés dmlil chariot de voyage de notre métairie et de la susdite pièce de bêle ; pour ce, nous nous sommes obligés envers Son Excellence et l'évèché de Metz a ce que lesdils de Donneley lui fournis-

sent el à son évèché un chariot avec une pière de hôte b corne attachée après, sur sa réquisition, celle de ses successeurs ou de ceux qui seront à leur droit, ainsi cl de même que d'autres chariots de voyage sont tenus de faire.

n Si une personne malfaisante est arrêtée oa trouvée à Donneley, le maire de Donneley doit la livrer au bailli à Marsal pour y être jugée, et tout son bien doit être échu à notre susdit gracieux seigneur de Melz et h son évèchc.

« Un évèque de Melz a, au village de Donneley, pour droit de schafft, tous les ans 1 1 livres de deniers moins 5 escalins au cours de Marsal...

•i Le fermier de Donneley doit, pour et au au nom de nous, doyen el chapitre, créer le maire a Donneley, et le maire doit y créer des éehems cl le sergent. A la tenue des plaids annaux de Donneley, personne ne doit s'asseoir que la justice de l'endroit. Quand on tiendra les grands plaids annaux & Marsal, il faut qu'an bailli de Marsal le fasse savoir au maire de Donneley afin qu'il y vienne ; pour lors ledit maire cotnmiodera tous les habitants de Donneley de comparajtre aux mêmes plaids annaux, sous peine de 5 escalins de deniers ; et le maire doit amener avec lui l'échevin et le sergent el doit apporter le pain d'un resal de blé, quatre chapons et une livre de deniers an cours de Marsal ; et le scrgcol doit aussi apporter avec lui dix escalins de deniers pour donner au bailli ; en récompense, ledit bailli doit donner a manger à ces trois chefs, maire, échevin el syndic, el les bien traiter pendant ce jour et bien livrer; el s'ils veulent aller chez eux, le bailli leur doit rendre un pain et demi de celui qu'ils y auront apporté pour remporter eux chez eux... n

Quant aux droits et aux biens Uni fiefs que roturiers des chanoines de Fénétrange, ils sont énumérés dans des différents litres dont voici d« extraits sommaires :

u Création de maire el justice, sans assistants d'antre seigneur. Criée et garde-fèle, sons peine d'amende arbitraire à S. A. cl aoxdits seigneurs. Le cri de la fête se faisait dans les termes solvants : u Oyez, oyez, oyez. Messieurs, oyei; faites paix de par Dieu, de par la vierge Marie, matronoe dé ce lieu, de par monsieur saint Pierre, de par S. A. de Lorraine, notre souverain prince el seigneur ; de par messieurs les vénérables doyen et chapitre de monsieur saiit

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Pierre de Fénélrangc, seigneur de ce lieu de Donnelay, l'on tous fail commandement do la pari de inédits seigneurs qu'il n'y aie si beau ni si hardi qui aie a prendre ou a faire dcbal, noise ou querelle pendant la présente fèle el durant vingtquatre heures, ou porter armes à cet effet, h peine d'amende arbitraire à taxer par mesdits seigneurs. ■»

n Maison seigneuriale el franche... Droit d'entrée de ville pour la moitié coolre leurs bourgeois. Droit de four el de pressoir banal. Droil de faire taxer par deux échevins de leur justice pain, vain, chair et toute autre chose de police. Droil de gabelle... Droit do créer tuteur sans que jamais un sieur procureur général de l'évêché y ail contredit, dont le maître écbevin de leur justice, comme curateur, doit faire rendre compte

lesdils tuteurs de leur tutelle annuellement

Finalement lesdits seigneurs ne prétendent aucun droil aux confiscations criminelles, icelles appartenant à S. A. comme elles soûlaient ci-devant appartenir a un seigneur évoque de Metz..., se réser»anl seulement le droit d'appréhender délinquants, faire procès-verbal , informer préparatoiretnent, emprisonner cl tenir dans leurs ceps % heures, puis après les rendre entre les mains d'nn officier de alarsal.

n Dépend du domaine dudil chapitre le droil de planter des poteaux el carcan ; droit de faire la levée des cadavres ; droit de chasse, pèche, passage, péage, pâturage ; droit de faire payer les langues par les bouchers qui tuent.... Item un moulin appelé Romule , cl suivant les anciens titres allemands Jiavenmuhl... ; un étang dit Romnle, à présent en nature de prés... ; un aulre petit élang situé dans les bruyères de Donnelay, qoi, suivant les anciens registres, s'appelait Cumantz... ; deux autres étangs, l'un appelé, dans les anciens litres, le Grand Salocquc, aujourd'hui le Neuf-Etang, situé entre Gnéblauge et Donnelay, et l'autre le Petit-Salocque, aujourd'hui l'étang de Renard... Le chapitre, avant l'expulsion de son église de Fénèlraoge, possédait plusieurs bois an ban de Dounehy, dont un dit le Bois des Moines, en allemand Munie fisivalt...: il axait différents cantons de haies, broussailles et rapailles, desquelles on lirait les bois et hgolages nécessaires pour l'cxploitalion du four banal et (Tone tuilerie qui existait audit lieu, comme il eonstc par les baux de 139i et U36... »

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On lit, enfin, dans un procès-verbal des plaids annaux tenus à Donnelay : » Premièrement appartient aux seigneurs (les chanoines de Fénétrange) créer ou continuer le corps de la justice, savoir : le maître échevin , deux échevins , le doyen et le clerc juré, ou bien les démettre selon leur volonté... Le devoir du maire est de conserver el maintenir les droits el autorités desdits seigneurs. Le devoir du maître échevin est de conserver le droit de la bourgeoisie, des pupiles et veuves, sans qu'il soit licite aux enfants non émancipés de vendre ou aliéner en manière que ce soit leur patrimoine sans le consentement dudit maître échevin qui en communiquera aux seigneurs et en leur absence à ses compagnons de justice, à peiné de nullité de toute condition, permutation ou autre contrai. Ledit maître échevin tenant le lieu de cause, aura semblablement le rôle des tutèles pour rendre compte d'an en an selon la coutume du lieu immémorialle.

n Quatre bangards seront ordonnés chacun

an, deux laboureurs el deux manouvriers, qui prêteront leur serment le jour des plaids annaux, feront leur rapport chacun dimanche à l'issue de l'église.

w... Parties injuriées pourront librement s'accorder par voie amiable d'arbitrage ou autrement si le plaintif n'esl écrit, sans payer amende s'il n'y a sang courant ; que si toutefois lesdites partics requièrent ajournement devant la justice, ou bien demandent acte de justice en leur arbitrage, le plaintif sera mené par sentence rendue à Marsal.

« Les blasphémateurs paieront dix francs, le tiers aux pauvres, le tiers an rapporteur el le tiers aux seigneurs. Ceux qui soutiendront les jeunes fils aux jeux de hasard, taverniers ou autres, paieront 6 francs. Les deux échevins tiendront la main pour taxer les vins des taverniers en leur concédant gain honnête... Le mailre d'école sera choisi par la communauté par le consentement du curé. Sera élu un httmbricl (à Dîâmont, on l'appelait humbulle) ou deux pour négocier les affaires de ville, par le consentement et avis de la justice.

it El d'autant que plusieurs grands inconvénients arrivent souvent en ce que les locataires des maisons ou propriétaires négligent de tenir les cheminées en bon état..., est ordouné q»o la justice tiendra la main de donner commandement qu'elles soieul réfeclionnées, cl les viiilanl deux

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