‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 172 sur 292 · FM · texte numérisé non relu

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tin de Xcuilley, et ils onl la liberté de faire moudre leurs grains à celui de ces moulins qu'ils jugent à propos.... »

Par acte passé sous le sccl de l'Officinl de Tout, le i mai 1(25, Mille ou Milou de Ncives, seigneur de Sorcy et de Boucq, avait donné au chapitre de la collégiale Saint-Georges de Nancy tout le droit de patronage de l'église paroissiale d'Acraignes, pour en jouir, par lesdits chanoines de Saint-Georges, comme vrais propriétaires, à charge par eux de célébrer annuellement et h perpétuité deux services pour le donateur et pour ses ancêtres.

Le 6 des ides de mars U26, le pape Martin V adressa an doyen do l'église Sainl-Geogoull de Toul une bulle portant commission d'unir la cure d'Acraigncs au chapitre de Saint-Georges, après avoir pris toutes les informations nécessaires en semblables cas. Une autre bulle, datée du 8 des kaiendes de juin 1427, confirma l'union à la mense capitulairc de Saint-Georges, de l'église paroissiale d'Acraigoes {ecclesiœ parochialis de Aticngncis) et des revenus de celle église, à charge par le chapitre d'acquitter les droits épis— copaux et de payer la porliou congrue du vicaire qu'il chargerait de desservir la cure.

Celle union, ainsi que celle de l'église de Séchamp, fut encore confirmée par Léon X, à la prière du duc Antoine, le U des kaiendes de décembre de l'année 1515.

On voit, par plusieurs titres du XVIIe et du XVIIIe siècles, qu'aux jour de fêles solennelles, le chapitre de Saint- Georges, en qualité de curé primitif, envoyait un de ses membres officier dans ! église d'Acraignes.

- Les dames Prèchercsses de Nancy possédaient nnc part dans les grosses cl menues dîmes de ce village, ensuite de la donation qui leur en avait été faite, le II août 1435, par* Catherine dflcrbéviller, veuve de messire 'Uenaut de Naucy. (Coll. St.-G. et P.)

On lit dans l'Etat du temporel des paroisses (1709) : u La communauté du village d'Acraigncs est composée d'environ 120 habitants. La seigneurie en toute haute justice, moyenne et basse, appartient à M.- le marquis de Bissy, colonel de cavalerie pour le service du roi trcs-chrélicn. Il crée les officiers qni exercent la juridiction, et pardevant lesquels sont portées toutes les causes eu première instance ; elles ressortissenl par ap-

pel au bailliage de Baint-Mihiel , comme ta Acraignes Barrois non mouvant.

w II y a la chapelle de l'Annonciation Noir Dame, aliénant à l'église paroissiale, du rùtcli l'Evangile ; elle existait dès l'an 1603. Collaient les descendants du sieur Claudia, fonditeu. «

En 1708, Frolois comptait 210 feux ci SU! communiants. (P.)

Frolois a été érigé en succursale en 1802.

Patron, saint Martin.

FROUARD. Quoiqu'il ne soit pas fait mesua de Fronard dans des titres antérieurs à U secte moité du XII" siècle, il est à présumer qat bourg remonte à une époque beaucoup plus gnée, puisque, ainsi qu'on le verra tout à l"b< il jouissait déjà, dans le siècle snivan^ é certaine importance.

En 1206, le duc Ferry donne à l'abbav Bouxières la vaine pâture sur les bans de pigneulles et de Frouard. (H. L.)

Le dimanche après la Nativité Noi 1267, le même Ferry et Cilla de Sorcy, n que de Toul , règlent , de la manière saivinta l'cntrecours des habitants de Nancy, de Krowi et de Livcrdun : u Nos Giles, par la grâce de evesques de Toul , faisons asavoir à tou comme descors et baltaus fuel antre part, et honorable homme Ferri, ducdeLomj et marchis, nostre fiable, d'autre part, si corn à anlrecors qui estoienl et dévoient estre décelé Luvcrdun à Nancci et à Froart, et de ceob < Nancci cl de Froart à Luverdun, Nos, par taia de bons gons et por bien de pais, avons ortka el cslabli et ascornei antre nous par commun»! cort et par commun asscutemcnl que ce aot» de Nancci ou de Froart venoil deo ore en desous nos a. Luvcrdun por demorer ci t faire demorance il averoit perdu otreetwail remenance en hcritaîge et en mueble dei U»11 demoroit à duc de Lorrcgne et à ces or» * toi jors mais, et ce aucuns de Luverdun «loin -^ cei ou à Froart por demorer et por faire ^ rance, il averoit aussi perdu sa remewo« < herilaige el en mueble dou tout et deunwi nous el à nos successors à tous jors mai*. n . Evcques de Toul.)

Le 22 janvier 1296, le roi Pbiliprkfl mandé aux baillis cl ofOciers gardes des fa» 1 Champagne et Bric, de laisser trafiquer l»^1 geois de'Ncufchitcau, Châlenois cl Fron^ F"

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tout le royaume, en marchandises permises cl défendues, en payant les droits.(T.C.Neuchàtcau.)

par lettres datées du jeudi après la Sainte— Lao'e (décembre) 4298, Ferry, évèque d'Orléans, rt Jean, évèque de Toul, déclarent que Jean de Forrille, écuyer, a vendu à Jean de Germiny, seipeur de Neuviller et sénéchal de Lorraine, tout ce qo'il avait à Coyviller et Frouard, moyensaut six vingt livres de toulois.

Pendant la guerre qui eut lieu, en 1352, entre les Lorrains et les Messins, ces derniers s'emparèrent de Frouard, d'Einville et de Rosières, et y serait de grands dégâts. On lit, à ce sujet,

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dsD9 la Chronique du doyen de Saint-Thiébaut : «... Ceulx de Metz... furent devant Nancey, ardonl (brûlèrent) le* pays enlour, et assaillirent Frovard, et waignoni le bourg, et y prindrent pluiieers prisonniers ; cl après furent en la dudtic, et furent à Rozièrcs çt l'ardonl toute cl le pays eotour, et les deux forts maixoos furent waigniesà force, et arces cl destruiles ; et furent lotit devant le Jay (le Jard) le duc de Lorrcnnc, et le brixonl, et y jeuront (séjournèrent) deux nuits et deux jours, n

Le 29 mars 1£53, Jean Gillcl de Liverduo, châtelain de Maiziôres sur Madon, vend aux cha- Boiucsses de Bouxières le tiers du passage au bac de Frouard pour la somme de 100 francs. (T. C. l'Asanlgarde.)

Le 27 juillet 1520, Nicolas Varlcl, maître des monnaies de Nancy, et le maire Willermin, de Fronard, échangent le 18e du passage de la nef de Frouard avec tous les droits en dépendant, contre on gagnage sis h Laucuvevillc-devanl- Sincy. (T. C. Nancy G )

Des contestations s'élant élevées, en 1523, entre les habitants do Frouard cl le sieur Nicolas Valet, maitre des monnaies de Nancy, possesseur du château d'En bas, lequel prétendait avoir droit de bergerie et de troupeau à part , l'affaire fut portée devant le conseil du duc de Lorraine, et le» parties durent produire les raisons qui établis— rtieM leurs droits réciproques. Les habitants préludaient, cnlr'atilres choses, que le duc était kur unique seigneur, et que, u par points de chartres, n ils avaient toujours joui cl usé, jouissaient cl osaient encore de la loi et des nsages de BrantnonU Néanmoins, gain de cause fut donné à Nitotis Valet.

Si j'ai mentionné ce fait, peu important en lui-

même, c'est afin de reclirter une erreur qui a cle commise par plusieurs historiens, lesquels on) dit que le village de Frouard avait été affranchi cl mis h la loi de Beaumont, soit avec Monfort, Châlcnois, Arches et Bruyères, soit avec Amance, Gcrbéviller et Nancy ; j'ai examiné les chartes qui concernent ces localités, cl j'ai reconnu qnc le nom de Frouard ne se irouve ni dans l'une ni dans l'autre.

Par acte daté du 10 janvier 1533, le duc Antoine donne à son oncle Jean, bâtard d'Anjou, u la pescheric de la rivière de Moselle, du long de la nouvelle vanne des moulins de Frouard. » (L. P. 1>53.)

Le 29 avril 1628, Jean Chombrc donne ses reversâtes au duc de Lorraine à cause de la charge de prévôt de Frouard, qui lui avait été accordée pour la somme de 206 francs 3 gros et 20 francs de rente. Les prérogatives dont jouissait le prévôt de Frouard, cl les charges qui lui étaient imposées, sont éntimérées danslo chapitre suivant des comptes du domaine de Nancy, pour l'année 1597 :

u Son Altesse est seigneur haut justicier, moyen cl bas à Frouard et par tout le ban d'illec, y ayant son prévôt et création de maire et justice, qui prennent connaissance de tous faits civils et criminels, même que tous ceux de la prévôté de Craolcuois, Haon cl la Tappe (Raon-l'Etape), Buissoncourl et Valhey, Laneuveville-aux-Bois et Laneuvcville-devant-.Nancy, sont tenus, premier et avant que donner sentence et justice, de prendre droit par écrit des gens de la justice dudit Frouard, auxquels les sujets doivent payer par chacune fois 9 gros 6 deniers.

» Chacun conduit dudit Frouard et autres tenant héritages au ban et linage d'illec, doit chacun an à S. A. un gros payable aux termes de Saint- Jean-Baptiste el Noël.

n Lcsdits de Frouard doivent chacun an a S. A., de chacune fauchée de pré qu'ils tiennent audit ban, au terme Saint-Martin, i deniers parisis qui valent 5 deniers tournois.

n L'oflicc de prévôt de Fronard. Déclaration des émoluments de son office. (Cet office fut donné, en 1597, à Jean Chambrey, de Frouard, moyennant 825 francs.) Ledit prévôt a et doit lever tontes amendes jusques a 7 francs 6 gros, sauf un cinquième que prend la justice. En toutes amendes et confiscations excédant lesdits 7 francs

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G i;ros, ledit prévôt n'y prend que lesdits 7 francs

6 gros, cl le surplus à S. A.

n En tous plaintifs eu justice en fait d'injure étant prouvé jusqucs à réparation, ledit prévôt prend 7 francs G gros dont ladite justice prend le cinquième ; el quand les parties s'accordent devant que le fait soit connu, ledit prévôt oc prend que 10 sous toulois, qu'est pour chacun sou lïi deniers.

" El s'il se fait quelque exécution criminelle, le prévenu ayant du bien, les frais cl dépens du procès s'y prennent, cl le reste. d'iceux appartient à S. A., le prévôt ayant pris 7 francs 0 gros ; el n'ayant ledit criminel aucun moyeu, S. A. a de coutume, de toute ancicuoeté, payé uudil prévôl

7 francs 6 gros.

n En tous plaintifs faits en justice dudil lieu en fait du main mise, le prévôl prend 40 sous toulois, et la justice y prend son droit comme dessus.

n En tous plaintifs faits en justice pour cause de sang, ledit prévôl prend 10 sous loulois, csqucls la justice prend son droit.

ti En tous commandements où y a contredits qui se font audit lieu , ledit prévôl prend 10 sous toulois el ladite justice son droit...

w Quand un homme a promis en justice de payer quelque somme de deniers ou autre chose, et il ne paye dedans le jour qui esl préfige, cl le créditeur requiert d'être payé inconlineul, le prévôl prend 10 sous toulois cl la justice le cinquième...

» t'elui qui lève une pierre, ayant quelque querelle ou dispute, ne la jetant néanmoins, cslamendable de 60 sous toulois ;. et s'il la jette, moyennant qu'il n'y ait excès, csl amcndablc seulement, de 'i sous toulois.

" Pour l'égard des boulangers el laîmctiers, élaut trouvés faisant pain plus léger qu'ils ne doivent, en faisant la visite, sont amendâmes de 5 francs, applicables au profil dudil prévôt, sauf le cinquième pour la haute justice.

» Toutes personnes qui font étal de tenir jeux de quilles, caries cl autres, aux jours de félcs^ appartient audit prévôt h* profit eu provenant.

« Tous hommes de Frouard sout tenus, le premier dimanche tic mai, se trouver le malin à la porte dudil Frouard, à peine de ô* sous toulois, au profil dtultt pn':vôl, pour aller visiter si les champs, prés et autres huilages ?m les rbemins

sont cltis et fermés là où ils doivent clôture, t-: s'ils ne le sont, le prévôl prend 5 sous chacun champ, pré el autres héritages.

m Déclaration des charges que ledit prértt m\ a lien u à cause d'office. Pour l'eutière adou'outra tion de la justice dudil lieu, s'il advient quelque membre de justice sur ce défaillant par maladie ou autre manière, ledit prévôt esl atlennrta puissance de créer cl établir quelqu'un que bon lui semblera on qu'il connaîtra la eapadtcd prud'hnmmie.

h Advenant quelque rebellant exécuté île quelque redevance sur ses biens meubles el imawu-i bles, soit par sergent de maire du domaine mi M bailli, ledit prévôt a autorité, au refus desdils rei bellanls cl à la requèle desdits sergculs, fonrw cl commauder sur ce bien instamment la fore? comme de tout temps on a accoutumé faire.

n Est tenu ledit prévôt, quand il vient q«eiqt<j mandement audit Frouard de la part de S. A. de ses officiers, les faire effectuer selon <p k fait le requiert.

«t Quand il y a quelque habitant on autres m requiert que quelqu'un soit pris de quelque îw* lence ou par avertissement, soit de nuit ou jour, ledit prévôl est tenu de prendre lesëiuna faileurs cl les mettre en lieu ferme, el an»»* der de force s'il est bespin.

n Encore a puissance et autorité prendre saisir, faire prendre et saisir tous délinquants. * quelque forme et manière que ce soit, tant aud< lieu de Frouard comme pareillement sur et J* tous les bnns el ûnages dudil lieu, et rinlnxhtf ou faire introduire en prisons qui se iroattiii c la maison dudil sieur prévôl, ou là où bmi i» semblerait.

•t El après ladite constitution etempmoit menl dudil délinquant, ledit prévôt esl obligé* atlenu nourrir cl alimenter en ladite prison ^ prévenu cl délinquant à ses propres frais pens, jusqu'à ce que l'exécution ou exe&piiJ soit sur ce par justice ordonnée el prononcer, outre ladite nourriture, ledit prévôt csl sujet*'» faire la procédure dudil délinquant, jtt*}<> J ' que sentence d'exéculiou ou exemption s'ensaî* à ses propres frais ; et où il adviendrait prévenu fût coudamné par sentence drtiaili»' la mort ou bien seulement d'être fudigé , a|* l'exécution faite par les démérites dudil «<H quant, ledit >ieur prévôt doit ptreevrir, t»c: «

nu.)

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