‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 247 sur 292 · LIX — 608 — LIX · texte numérisé non relu

LIX — 608 — LIX

leure pièce de bélaii qui se trouve lai appartenir après que la veuve et les héritiers ont choisi, et quaod il o'y a bélaii, on charge lesdiles veuve et héritiers de quelque argent, selon que leurs moyens apparaissent aux oftlciers de Madame.

n Les sujets de serve condition sortant contre la volonté du seigneur et sans s'être accordes pour la sortie, sont obligés de payer le dixième denier de ce qu'ils emportent, après leurs dettes déduites, n

Quoique les habitants de Lixbeim eussent obtenu la liberté de conscience, cependant les empereurs d'Allemagne et les ducs de Lorraine se préoccupèrent constamment d'y rétablir la religion catholique : dès Tannée 1628, l'empereur Ferdinand, à la sollicitation de l'évéque et du chapitre de Strasbourg, écrivait, dans ce sens, une lettre au duc Henri. On y envoya successivement des prêtres de l'Oratoire, puis des Tiercelins, dont Léopold régularisa les fonctions par des lettres patentes datées du 30 mars 1715, et dont voici quelques passages : u Ils desserviront l'église et paroisse de notre ville de Lixheim, dans laquelle ils seront tenus de faire dire, tous les jours de Tannée, une messe malulinale qui sera célébrée depuis Piques jusqu'à la Toussaint...., et tous les dimaaches cl fêtes commandées par l'Eglise, une seconde messe qui sera celle de paroisse..., durant laquelle il sera fait un prône en la manière ordinaire, cl l'après-midi des mêmes jours de dimanches et fêtes, ils seront aussi obligés d'y chanter vêpres el d'y faire le cathéchisme pour l'instruction des enfants el de la jeunesse.

m Lesdits religieux Tiercelins desserviront en la même manière les églises et paroisses du Vieux Lixheim , du village de Brouviller et celui de Hérange , comme aussi celle du village de Fiessignen (Fleisheiin), annexe dudil Hérange, où les habitants du village de Sainte-Marie, dit Picquelholtz (Bickenholu), dans lequel il n'y a point d'église, se rendent ordinairement pour assister au service divin ; et seront tenus de célé- * brer, dans chacune desdiles églises, la messe de paroisse avec prône, d'y chanter vêpres el d'y faire catéchisme pour l'instruction des enfants el de la jeunesse tous les jours de dimanches et fêles commandées par notre mère sainte Eglise.

« A l'effet de ce que dessus..., lesdits Tiercelins seront tenus d'entretenir ordinairement dans leur monastère cinq religieux prêtres valides et

en état de servir, lesquels, s'il est possible, m u moins une partie, auront connaissance elioleJii genee de la langue allemande... « (L. P. 171 j

Ces religieux étaient nommés par le Deûaiiein de leur congrégation, la ville et la prtocipaalé de Lixheim ne dépendant d'aucun diocèse; a«nmoies, dit l'Etal du temporel des paroisses, » 1672, l'évèqae de Metz se présenta dam eeu« ville pour s'y faire reconnaître ; mais les porta lui en furent fermées, et il alla seulement à Bru* viller. Depuis celte époque, il s'y présenta eseort et Lixheim se trouvant alors sous la dominé de la France, il s'y fit recevoir par force.

Ainsi qu'on l'a vu précédemment, Lui»* comptait déjà 146 maisons en 1633; cette h ayant été en partie dépeuplée pendant les rient?, 75 seulement de ces maisons se trouvaient oectpées en 1665*. En 1705, il y avait 95 hatiusu. compris 18 veufs ou veuves et 25 réfugié». U fortifications furent aossi, sans doute, délm» pendant l'occupation de la Lorraine : beanau de titres du commencement du XVIIIe u«font mention d'ascentemens accordés à des prir culiers, de terrains situés près de la porte et près de la porte Basse, dans les fossés, su remparts, etc.

Par lettres patentes du 25 mars 1725, le if Léopold donna les règlements suivants à difiérttj corps de métiers de Lixbeim :

u Léopold, etc. Les serruriers, cJouuen, bu réehaux, charrons, tonneliers el faiseors ee esveaux de notre prévôté de Lixheim nom cul très-humblement fait remontrer qoaucieiiawoi tous ces métiers ne faisaient qu'un corps de auitrise qui s'est trouvée anéantie par le malbesr fc> guerres el la perte des chartes qui s'en est tan vie, ce qui fait qu'if n'y a plus de règle eetr>-i soit à l'égard des upprenlis el des compare**» soit à l'égard des malfaçons et abus qai se admettent au préjudice du public, nous sapptf'1 pour établir le bon ordre dans leur corps, d<k* prescrire des articles el statuts à riostar autres maîtrises semblables de nos étals, cl i leur en faire expédier les lettres de charte» à 'Y nécessaires ; à quoi inclinant favorablcnaesi.. Noua avons, par ces présentes, érigé el établi . les corps des serruriers, clootiers, marée»**» charrons, tonneliers et faiseurs de coteau notre principauté de Lixheim en aneseast**' Iriaje, à laquelle nous avons accordé... Ienhart<=

privilèges, droits et immunités suivants, que oous voulons cire suivis cl exécutés.

n Art* 1er. Il y aura a pprcn lissage de irois sas pour les serruriers et clouliers, et de deux ans pour les maréchaux, charrons, tonneliers et faiseurs de caveaux, .cl tous seront tenus de hanter le pays pendant deux autres années, oprè3 quoi seront reçus à faire chef-d'œuvre, et après la réception et approbation d'icelui, seront passés en payant 60 francs borrois, moitié à ornai oc et l'autre moitié au corps de la maîtrise, en ce non compris dix francs qui seront payés aux maîtres par chacun apprenti , pour droit d'entrée ; et quant aux fils de maîtres, ne paieront que moitié des droits ci-dessus.

n Art. 2. Si un apprenti quittait son maître avant le temps convenu, sans aucune raison valable, il serait obligé, et celui qui en aurait répondu, de payer toute la somme* promise sans qu'aucun autre maître puisse prendre ledit appredli chez lui, à peine de dix francs d'amende, moitié à notre domaine et l'autre moitié à ladite maîtrise, ei d'être obligé de le renvoyer.

n Art. 5. Si quelque maître surprend ceux qui achèteront chez lui ou le feront travailler, soit par la mauvaise façon ou exorbilauce du prix, il sera punissable par les autres maîtres d'une amende de dix francs, applicable à la confrérie de Sainl-EIoi.

n Article 4. Lorsqu'un maître aura marchandé quelqn'ouvrage ou commencé de travailler pour quelque particulier, un autre maître ne pourra l'entreprendre que le premier n'ait achevé et ne soit payé, h peine de dix francs d'amende, moitié à notre domaine et l'autre moitié à la maîtrise.

* Art. 5. Aucun maître ne pourra travailler que de son métier sans entreprendre sur celui d'un aolrc, à peine de A francs d'amende, applicable à ladite coufrérie pour chaque contravention.

n Art. 6. Aucun maître étranger ne pourra travailler de son métier dans l'étendue de ladite principauté de Lixhcim sans an préalable avoir fait connaître sa capacité anx maîtres et avoir payé 30 francs, applicables moitié audit domaine et. moitié a ladite maîtrise.

n Art. 7. Tous les maîtres et compagnons des métiers ci-dessus seront tenus d'assister à la messe qui se célébrera le jour de la translation Saint-EJoi. patron de leur confrérie, et d'aller chercher le maitre du corps pour l'accompagner

en l'église et le reconduire chez lui, à peine de 2 francs d'amende contre chaque contrevenant n'ayant excuse valable, applicables à ladite confrérie.

*• Art. 8. Qu'audit jour de la translation de Sainl-EIoi, il sera procédé, tous les ans, par les maîtres, à l'élection d'un maître et de deux jurés du han cl maîtrise, dont le dernier sera toujours receveur des amendes du corps, et en rendra compte à la fin de son année en présence du prévôt, qui recevra le serment entre les mains dudit maître qui sera choisi alternativement dans les métiers ci-dessus.

o Arl. 9. Lesdits maîtres et jurés connaîtront de toutes les contraventions aux présentes diarles sous l'autorité du prévôt, qui en jugera avec eux s'il sait la langue allemande, si non le substitut ou autre premier officier de noire prévôté qui en aura l'usage, cl jugeront seuls de toutes les difficultés qui arriveront entre les maîtres et compagnons pour les faits de leurs métiers.

« Art. 40. Pourront visilcr chez les maîtres desdits métiers leurs ouvrages pour connaître s'ils sont de la qualité requise, et en cas qu'if s'en trouverait de vicieuse, les confisquer au profil de la maîtrise ; et auront le même droit de visite sur les ouvrages desdils métiers qui s'apporteront pour vendre dans l'étendue de ladite principauté, aux mêmes peines.

« N'entendons néanmoins que par les présentes chartes il soit aucunement dérogé à la liberté accordée par nos ordonnances aux ouvriers de travailler dans nos états tant et sî longtemps que nous trouverons à propos de la faire subsister.. .»»

Enfin, un Mémoire adressé, en 1760, par N. d'Affinicourt, subdélégné, à l'intendant de Lorraine et Barrois, contient sur Lixhcim et les localilés dont celle petite ville était le chef-lieu, quelques détails qui ne sont pas complètement dépourvus d'intérêt : <> La ville de Lixhcim, y e.»l-il dit, est hàlic régulicrcmcnl, entourée de terrasses.... Elle est habitée par des catholiques, qui sont desservis par un couvent de Tiercclins ; par des calvinistes qui vont en Nassau pour l'exercice de leur religion ; il y a 14 familles juives par le dernier règlement, et une depuis par permission Ses enclaves dans les étals étrangers lui

avaient procuré beaucoup de privilèges et de ménagements. Elle nç conserve presque plus que l'usage parliculier de se faire délivrer son sel a

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