‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 260 sur 292 · IX N · texte numérisé non relu

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En l onneur de l'indivUé Trinité perr et i cl saincl esperil amen. Comme en l'an de gnvL Noslre Seigneur mit cinqz cens el trexe , poor garde, forlitude et avancement, profGletlweBe-. de la ville de Lunéville, et pour subvenir an U soingz, affaires et survenues de moi» Xrtsttétebi el souverain seigneur monseigneur le dccdeCi? labre , de Lorraiune et de Bar, etc., anan pw»r fortiftiiT sa garde dei arbellestriers de stér.. ville de Lunéville, ordonnée par ses feui pteJv cesseurs duc* de Lorrain ne, raliftiée et cooétcx. par feu... le bon Roy de Sicilk (René n]~. t. par... le duc Antboynue , son filz , à présent r*gnant..., nouvellement se sont assemblez el coagregez plussieurs compaingooos coUeterinjer? (coulcuvriniers) jusques an nombre de dixbnieU'; le maistre pour usiler et fréquenter le jeu d< k dicte colleverioe à tous les jours de traietz par es'i assignez, lesquelz ont fait une congrégation t> compaingnie entre eulx ensembles d'ung comaro accord , sans force ne contraincle quelconque fors par mebure délibération et d'ung bon e>-raige , afûn d'eislre expert ponr an besoisx ntrouver fournis se meslier (besoin) es-tort et pt" le bien pnblicque , meismement et especiahvm poor servir ledit seigneur duc tontes et qaaclffoys .qu'il luy plaira les commander, uni à Lvttville comme ailleurs , el ont jurez eali lacs et semblés et chacun d'eulx particulière»»! tpromis en la main de leur maistre par enix erià de tenir de point en point les articles, flstns et suhgcclions par eulx fais en In forme et auiuw que sensuyt, sur les amendes, obligations Hier vitudes cy après déchirées.

•i Premièrement. Lesdils compaingooos cn^ veriniers sont et seront tenus obeyr aux o:« raandemens de leordit maistre en lootei cfc#fr licites et raisonnables , ainsy qu'ilz ont fnm#« jurez en la main d'icellny, sur peine de l'ann* ad ce taxée.

•i Item sont et seront tenus lesdils rompu gnons eulx trouver a tous les jours de trairtx i*~ eulx statuez aux quinze» jours pource que >w- Iraiclz el hastons soient costagieux fournv* delf f colleverines , basions el ulcnciHes ad ce apparie nans , sans excuse légitime , sur l'amende, ri* faulle y a ou que l'ung d'iceulx veulir aller aV hors ou à ses affaires nece«s»ire«, il doit priWf»coijgié au mai rrr , et si leur donné, rH*M'' demande congié payera quatre »lr nier» ;«« ^

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mettrait , cl s'il s'en va sans cougic , il paiera six deniers d'amende aux compainguous.

Item, le maUlrc d'icculx compaingnons ainsy par culx esleu comme dit est, aura et sera tenu prandre garde et avoir le regart sur tous les compaiogoous et sur leurs basions, et s'il trouve quelque ung d'iceulx non avoir basions suffisaus rorome il appartient ou non fourny de ce qu'il lui apparliwtl, ledit maistre le pcult ou les peult commander et contraindre les en faire avoir des bons et suflisaus et eulx meclre eu point et fournir de ce qu'il loy appartient raisonnablement; et en cas de reffus, le reff usant et desobeyssanl seroit et paieroil l'amende de cinqz solz pour charua comrnaodemeut qu'il desobeyroit.

n Item , si lesdiu compaingnons alloyent à la guerre ou en autre lieu par l'ordonnance de moudit seigneur le duc ou de ses offleiers, ilz seront tenus eistre leaulx les ungs aux autres comme frerres ; et s'il venoil ou survenoit aucunes inallaidies à aucun diceulx, ses autres frerres et compaiugnons ou aucun d'icculx seront tenus le solliciter (soigner) et sollacer (consoler) en sa mallaidic.

» Item , si en leurdile compaingnie il y avoil aucuns muliueurs , jureurs, regnicurs et malprieurs de Dieu, de la glorieuse vierge Marie, des saioclz et sumcles de paradis, accouslnmé et périma* ad ce , après remonslrance ou correction h eulx. faictes par ses compa ingnons et 1 amende par eulx reccuc du délinquant , et après ce il conlynuoit , especialcmenl aux jours de traietz ou en guerre, iceulx maistre et compaingnons les peullenl cxpulcer de leur compaingnie ou le pugoir cellon le cas au regart d iceulx compaingnons.

»» Item , lesdits compaingnons ont statuez et ordonnés entre culx ensembles que le jour de Sainct Anlhoynne, lequel ilz ont prins pour patron et protecteur cl duquel ilz sont de la confrairic , chacun an ilz peulleol cslire d'enlre eulx qu'ili leur plaira et d'icellny en faire leur maisirc sy bon leur semble.

» Item, sy l'ung desdib compaingnons alloit de vie à irespas, ses frerres corapainguons seront tenus le porter en sépulture, et de leurs femmes pareillement, cl les poursuyre de chacun lieux d'irculs compuinguons ung chief d'ostel ; et s'il \ vu falloit aucun après le commandement du litMO f j 1 1 , le dcffaillanl sera pour six deniers M-naut/. a?i\ autres «ompnuignnns. Ki doienl aller

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à l'offraude après le deffunct.' El auront lesdits compainguous, dudil dcffuucl, par ses exécuteurs ou héritiers, cinqz solz pour boyre. Et seront tenus chacun d'icculx compaingnons faire dire et cellebrer audit dcffuucl une messe le plus prochain dymenche après le trespas d'icelluy deflunct, et tout à ung jour ei à ung lieu ; auquel service lesdits compaingnons seront tenus y assister et leurs femmes et aller à l'offrande ou l'ung d'eulx, sur l'amende devant declairêc.

n Item, si aucun d'icculx compaingnons se vouloit meclre hors de leur compaingnie de son auclorité, sans nécessité ou indigence, faire le poulra par le gré des compaingnons et non autrement, en payant doze gros ausdits compaingnons, si doneques n'estoit qu'il ne fut ydoynne ou de viellesse et décrépite de mallaidie ; et icelluy ou iceulx eistro hors, lesdits maistre cl compaingnons y en poulront remectre des autres en leur lieu si besoing est, en prenant d'ung chacun entrant raisonnablement eclloo l'exigence du cas ; et on cas que cclluy ou cculx qui se vouldroyent meclre hors de ladite compaingnie ne voulroyent payer lesdits doze gros, sa colleverine seroil confisquée ausdits compaingnons sans conlrcdicl.

« Item, si aucun desdils compaingnons, eulx estanlz au traict ou sur tes champs en bannière, disoil ou faisoit aucunes injures ou dcliclz à quelque ung de ses frerres compaingnons, la poursuyte, si poursuyte en veull faire, se fera par devant leur maistre et compaingnons, cl par iceulx sentence s'en fera celloo le cas, et les amendes taxées, conlraincle s'en fera par leurdil maistre, et toutes amendes au dessus de cinq solz, ledit seigneur duc pranra la moitié, eu cas d'injure ou de delict ; et toutes amendes par eulx perpétrées jusque» à cinqz solz et confiscation des basions et harnoys d'icenlx compaingnons sont cl seront ausdils compaingnons franchement ; et d'icculx cas ainsy par eolx commis et perpétrés, poursuyte ne s'en pcull faire aillcur que par devant lesdits maistre et compaingnons, sur la confiscation de leurs basions cl harnoys, sy doneques n'est que le maistre v fit faillie de justice. (T. C. Luncville.)

Pendant I année t:>l8-t:»lll, la peste règne à I.unéville ; ce fait est attesté par la mention suivante des comptes du trésorier général de Lorraine : u Donne à Mère Sotte (le pwle Pierre Gringore) 9 francs pour «n dépende a\r.o nuire*

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