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boules hors de Luuéville a cause «le rinconveuieol de peste survenu en leur logis, n Gringore était, saus doute, allé à Lunéville pour y donner uue représentation des farces qu'il avait auparavant jouées à Nancy et à Dar.
En 1520-1521, le duc quille 30 florins aux habitants de Lunéville, sur la son «me à laquelle ils avaient été imposés pour l'aide ordinaire Sainl- Remy de l'année précédente, «» à cause que la peste y a régné, w (Receveur général.)
Les comptes du receveur de la chàlellenie de Lunéville, de 1518 à 1550, contiennent aussi quelques particularités qui ne sont pas sans intérêt ; ainsi, des comptes d'ouvrages faits au château, mentionnent les différentes parties dont se composait cet édiûce et permettent d'en apprécier l'importance ; c'étaient :
" Le grand poêle, la chambre de Madame , la rondelle de Madame, la grande salle, les grandes et petites cuisines, le garde-manger, le retrait du maitre, 1a rondelle de Monseigneur, la chambrette près de la grande cuisine , la chambre de M. le sénéchal de Darrois, l'écurie de Madame, la grande grange, le petit poêle, le petit grenier de l'avoine, la fruiterie, la chambre que l'on plume les gelincs , la chambre dessus la grande cuisine, le haut meix de côté la grande tour, la chambre du maître d'hôtel, la petite salle, le saulveux (vivier) du poisson, la chambre de la tour, la chambre de monseigneur le Cardinal, la garderobe de Monseigneur, l'échansonnerie , la garderobe des liiles, la grande cave, la petite écurie, la salle devant la chapelle, la garderobe de Madame, la dépense de la grande cuisine, la chambre des filles, la dépense de l'aumônier, la dépense où ou met le bois , la chambre au bout de la grande salle, le gardemunger du sénécbal , Pécrilo.ire (le bureau) du petit poêle , la chambre de l'écuycr Dize, la petite salle de Monseigneur, la chambre de la fourière, l'ecriloirc de Madame , la salle de Madame, la saucerie, la chambre des herbes, l'endroit où (in met les herbes, l'armoire de la fruiterie où ou mettes torches, la panneterie, la chambre des demoiselles, la garderobe des demoiselles, la petite galerie, la garderobe de monseigneur le Cardinal, la petite chambre de Madame, l'écurie ici mulets de ta litière de Madame, le retrait de Madame, la grande salle basse, le jeu de paume, la petite salle de Monseigneur, la lournelle où Monseigneur tient son école, l'armurerie de Mon-
seigneur, la salle basse , la haute chambre de U tour près le moulin, la tour du Moulin au-desscde la chapelle, la grosse tour, la première et la seconde porte du château, la porle où ou met k foin, le pont-levis, n etc.
Les mentions suivantes, du compte de 1530, semblent indiquer qu'il y eut, cette année, des représentations dramatiques au château de Laaeville : u Payé a Remy, le peintre de Lonéville. pour avoir ouvré de son métier à peindre oa p»radis et un enfer au château dudit lieu, parordoonance de Mgr le gouverneur, avoir fourni Uni» couleurs et pour façon d'iceux, 30 francs. — Payé ô francs 8 gros à deux menuisiers pMr chacun cinq journées qu'ils ont besogné à raconstrer la chambre basse dessous la lournelle oà hfe le duc de Bavière, faire un paradis et un enfer ci la salle haute par ordonnance de Monseigneur. *
Le 2 janvier 1554, Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteur de Charles 111, doaae le? chartes suivantes aux cordonniers et tanneurs d? Lunéville : « L'humble supplication et requête des maîtres, confrères et compagnons de b confrérie Saint-Crépin de la ville de Lunévi'W avons reçue, contenant que faute de bon régime, police, statuts et observance mis et ordonnés tant au fait de leur métier de cordonniers, même de tanneurs de cuirs en la ville et prévôté MH Lunéville, se fout et commettent plusieurs abti d défauts à la foule, préjudice, dommage cl intérêts de toute la république, dont, pour a ce obvier, avons ordouué et statué que le métier de cordonnicr cl tanneur soit démené, poursuivi et gouverne par la forme et manière que ci-après s'ff suit :
•» Premier, que tous et quelconques qui voudront ci-après user dudit métier de cordonB.fr en ladite ville de Lunéville <-t en la prc-.uk ficelle, soit de ladite ville ou d'ailleurs, soient haa lés et qu'ils paicnl, pour leur dit han, la m»mb* de dix francs, monnaie du pays, applicables, savoir : la moitié à notre neveu (Charles III), bsa reccllc de Lunéville, el l'autre moitié à la confrérie Sainl-Crépin dudit lieu.
« Item, qu'ils puissent élire par chacun an trw* d'cnlr'cux jurés el sermentés, savoir : deux cordonniers et un tanucur, pour avoir le regard d faire violation des faits et métiers doJiUcardonniers et tanneurs de cuirs, et iceux jonSa*»' puissHite de corriger les mésusaus en iccui. tant
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jihIù Lunéville que par loule lutlilc prévôté, et tes coolraiadre, pour leurs mésus, en payer l'amende de dix sons pour la première fois^ applicables comme dessus ; et pour la seconde fois que quelqu'un se trouve à faute, qu'il paie l'amende de vingt sou», applicables comme dessus ; et pour la troisième fois, que les vendeurs desdits ouvrages cl cuirs soient contraints a payer l'amende de quarante sous, applicables comme dessus, et ta marchandise qui ne sera trouvée bonne cl léalle, qu elle .soit distribuée aux pauvres des hôpitaux et autres par lesdits jurés et scrmenlés, appelé avec eux le maître de ladite confrérie, afin que la chose ne soit témérairement faite»
» Item, que nuls tanneurs ne vendeurs de cuirs n'auront à en vendre aucuns qui ne soient secs et bien tannés, pour éviter l'a bas qui s'y pourrait commettre en les vendant mouillés venant de la Unnerie, d'autant que l'on n'y saurait aucune chose connaître, les prenant mouillés, et qu'iceux eoirs soient marqués de la marque des deux jurés pour ce commis, premier et avant que les pouvoir Tendre, et qu'il ne soit loisible à oulluy de vendre en ladite ville et prévôté d'icelle qu'ils ne >oicnl préalablement marqués de ladite marque.
» Item, que nuls n'auront à mettre semelles de teietao aox sonliers de cuir de vache, soit pour ions hommes de la ville ou de dehors, à peine de ■lù sous d'amende, applicables comme dessus.
» Hem, que lesdits jurés aient puissance d'avoir le regard sur tous souliers et cuirs qui se vendront tant à Lunéville et prévôté d'icelle, cl qu'ils aient one marque pour marquer lesdits cuirs qui seront trouvés par eux loyaux, et qu'ils *ieol pour leurs droits d'iceux marqueurs, à savoir : par chacun gros cuir, deux deniers, et pour ^ douzaine de bazeine de veaux et autres menus cuirs, deux deniers pour douzaine. ' v
" Item, que tous différends mouvans a cause desdita métiers se déduiront, démèneront et termineront par devant lesdits suppliants de ladite confrérie ou la plupart d'iceux en l'absence des »«t»*s ; et s'il est trouvé que lesdits cordonniers <*« tanneurs fassent monopole et conventions pour rendre leursdiles marchandises an détriment de 'a république et autres lesdites ordonnances, ils el chacun d'eux sera condamné en amende arbitraire, la connaissance de laquelle appartiendra
En 1747, les cordonniers et tanneurs de Lunéville demandèrent à Stanislas de confirmer les chartes qui leur avaient été accordées par Nicolas de Lorraine, et de vouloir bien y ajouter de nouveaux règlements, devenus nécessaires en raison du grand nombre d'ouvriers de ces deux métiers. Stanislas fit droit à cette requête et approuva et ratifia les articles suivants, destinés à compléter les chartes de 4554 :
« Art. 1er. Voulons que les maîtres dudit corps des cordonniers des ville, faubourgs, ban et finage dudtt Lunéville ne puissent cire a l'avenir en plus grand nombre que de cent, et jusqu'à ce que les maîtres actuels se trouvent réduits au-dessous dudit nombre, il n'en sera reçu ni hanté aucun, sinon des fils et gendres de maîtres ou des apprentis qui auront épousé des veuves de maîtres.
ti Art. 2. Que lesdits maîtres cordonniers choisiront chaque année enlr'cux, à la pluralité des voix, le lendemain de la fête des saints Crépin et Crépinien, un maître, trois échevins, deux jurés, un greffier et un sergent qui composeront leur corps de justice.
m Art. 3. Lesquels officiers de justice auront connaissance de toutes les difficultés au sujet du métier de cordonnier, les décideront sommairement el percevront deux francs par chaque jugement qu'ils rendront, sauf l'appel pardevanl les officiers de notre bailliage de Lunéville cl ensuite en notre Cour Souveraine.
« Art. &. Qu'aucun ne sera reçu maître qu'il n'ait fait le chef-d'œuvre, qui consiste en une paire de bottes fortes, une paire de souliers pour hommes cl une paire de souliers pour femmes, à la réserve des fils et gendres de maîtres et ceux qui aurout épousé des veuves de maîtres, qui ne seront tenus de faire pour chef d'oeuvre que deux paires de souliers, l'une pour hommes, l'autre pour femmes.
n Art. 5. Que le chef-d'œuvre sera fait par les aspirants à la maîtrise, cher, l'un des. jurés du corps, en présence des officiers, el sera ensuite exposé chez le maître du corps, pendant un jour entier, pour être vu et examiné par lesdits officiers el par quatre anciens maîtres cordonniers et quatre nouveaux.
n Art. 6. Le chef-d'œuvre étant approuvé , l'aspirant sera reçu, en payant le droit des offi-
iux officiers de notredil neveu, leurs lieutenants I ciers, qui sera de vingt francs, el celui de lian, qoi « chacun d'eux....»» (Cari. Charles el Privilèges.) | sera de trente francs, pour ceux qui ne seront ni
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(ils «If maître* ui apprcutis de Lunéville ; el il ne sera que de vingt francs pour les apprentis de Lunéville qui no seront Dis de maîtres ; lequel droit de ban appartiendra pour moitié à notre domaine et l'autre moitié a la confrérie ; et à l'égard des 81s' et gendres de maîtres, de même que ceux qui auront épousé des veuves de maîtres de la ville de Lunéville , ils ne paieront que dix. francs pour droit des officiers, sans être tenus de payer le droit de han.
n Art. 7. Qu'aucuns maîtres des autres villes de nos Etats, à l'exception de celle de Nancy, ne pourra s'établir audit Lunéville pour y travailler du métier de cordonnier, qu'en justifiant aux officiers de la maîtrise qu'il a dej'a été reçu maître ; el en ce cas il sera dispensé de faire nouveau chef-d'œuvre, el paiera seulement 25 francs pour tous droits.
n Arl. 8. Tout apprenti paiera, pour droit d'entrée, deux livres de cire a la confrérie, à l'effet de quoi le maître chez lequel il entrera sera tenu de faire inscrire, dans les trois jours de son entrée, le nom dudit apprenti sur le registre qui sera lenu exprès, à peine, contre le maître, d'une amende de 15 francs, applicable moitié à notre domaine cl l'autre moitié à la maîtrise.
n Art. 9. Qu'aucun maître ne pourra recevoir un apprenti sorti de chez un autre maître que du consentement des officiers du corps, à peine de pareille amende de 15 francs, applicable comme dessus.
n Art. 10. Les officiers dudit corps seronl tenus de donner gratuitement, à l'apprenti qui aura été trois ans chez un maître, un certificat de son apprentissage.
n Art. 11. Qu'aucun cordonnier ne pourra débaucher directement ni indirectement un ouvrier qui travaillera ou sera engagé chez un autre maître, ne pourra uon plus recevoir chez lui, trois semaines avant les fêles de Pâques, Pentecôte et Noël , un ouvrier, sans le consentement du maître de chez lequel il sortirait , le tout à peine de A livres de cire applicables à la confrérie.
n Art. 12. Que les ouvriers ne pourronî, en tout autre temps de l'année, sortir du service du mailrc chez lequel ils travailleront qu'après l'en avoir averti huit jours auparavant, et si quelqu'un en sortait sans cet avertissement, aucun autre cordonnier ne pourra le recevoir sans le consentement du maître que tcdil ouvrier aurait quitté,
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sous pareille peine de i livres Je cire an pr.ù de la confrérie.
« Arl. 13. Les officiers du corps pourccii faire, par chacune année, quatre visites génnb chez les cordonniers et tanneurs , cl percrrr*u . par chacune desdites visites, un sou six denk»<t« chaque cordonnier et tanneur el feront en Me: gratuitement des visites, de temps à antre, pot; reconnaître chez les tanneurs les mauvais cuis rt chex les cordonniers les ouvrages defeeiwNU.
m Art. H. Quo si, dans leurs visites, ilstm | veol de mauvais cuirs el des ouvrages défectocu , ils pourront condamner ecox qui seront eo«s- I travenlion à l'amende portée par leurs aneicare Charles, payable moitié à noire domaine, et f aire moitié a la confrérie, et prononceront la «*• fiscalion des cuirs el ouvrages défectoeoi , « profil de l'hôpital de Lunéville, conforma anxdiles chartes.
n Art. 15. Ils auront pareillement droit de visiter tous les cuirs qui se vendront , tant chez fc» j tanneurs de Lunéville que par des forains el astres commerçants. En conséquence, lenr pen-r^ tons de marquer les bons du marteau désigw. pour raison de laquelle marque ils percevmai deux deuiers par chaque gros cuir, et detx «V j niers par demi-douzaine de bazeinc , veaaeUs- j très menus cuirs; et si lesdits tanneurs et commerçants étaieul trouvés a en débiter, uas twir été préalablement marqués ou avertis les jurai du corps pour les marquer, ils seronl eoadamaa i 50 francs d'amende, applicables comme et-dessai, moitié à notre domaine et l'antre à la maîtrise-
« Art. 16. Qne ceux qui iront acheter én cuirs des tanneurs ou commerçants étraapïS seront pareillement tenus de les faire marquas* lesdils jurés aussitôt après leur entrée àu » ville el avant de les encaver, sous la mène p** que l'article précédent.
n ArU 17. Faisons défense a lous eordoiaw de faire vendre par des revendeurs des vté& neufs ou des mules neuves, soit pour bonroe* pour femmes, à peine de Irois livres d'aneadr « de confiscation, applicables comme ci-devaa;, sera néanmoins permis anx cordonniers de lad'R maîtrise el aux forains d'eu déposer en vente, le jours de foire seulement, ainsi qu'il est i'**&< sauf la visite par ledit maître el juré, qui pont** prononcer l'amende ordinaire et ta coniscaU' * au cas qu'ils trouveront des ouvrages deffrrtartt.