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aux premières vêpres qui y seroal chaulées, de même que le lendemaiu au service el a la messe haute qui sera dile et célébrée avec diacre et soudiacre, où le pain bénit sera distribué, au sermon qui y sera prononcé et aux vêpres qui y seront chaulées l'après midi, de môme que le jour suivant an service qui sera fait pour les confrères défunts, le tout à peine, «contre chacun des absents cl pour chacune absence sans exoine légitime, de six gros d'amende au profit de la confrérie.
» Art. U. Lorsque l'un des confrères décédera, tous les autres seront obligés d'assister au convoi du corps, à l'enterrement et aux services, et de faire dire à leurs frais, pour le repos de son âme, une messe haute de requiem, qu'ils seront aussi teous d'enlendre, à peine de six gros d'amende coQlre chacun des absents sans eause légitime ; el en outre paieront tous lesdits confrères la moitié des salaires des porteurs du corps, contre la veuve et héritiers du défunt pour l'aulre, suivant l'usage.
n Art. 6. Chacun confrère paiera, par chacune auuée, quatre gros pour les dépeoses ordinaires de la coufrérie, et si quelqu'un était en relard de faire co paiement pendant trois mois, il sera condamné en dix francs d'amende envers ladite confrérie.
ti Art. 7. Les mêmes services, cérémonies et obligations s'observeront pour les femmes et veuves non remariées des confrères, lesquelles seront tenues de payer la moitié des droits auxquels leurs luaris étaient a lien us de leur vivant, et les amendes qu'elles auront encourues ne se paieront aussi que pour moitié.
w Art. 8. Les tailleurs, laillcuses el couturières d'habits de la ville de Lunéville, el non les couturières en linge qui ne seront point reçues dans la coufrérie, paieront deux gros par anuée pour les dépenses rapportées ès articles 3, A, 5 cl 6, et lesdiles lailleuses un gros seulement pour les dépenses énoncées audit article G ; el seront en outre tenus lesdits tailleurs de marcher aux processions el cérémonies publiques à la suite des confrères, et lanleux que lesdiles lailleuses assujettis aux mêmes obligations, charges, cl sous les meutes amendes que lesdits confrères, à la réserve que lesdiles amendes réglées ci-devani, cl qui seront prononcées contre lesdils tailleurs, lailleuses et couturières d'habits, non confrères, seront diminuées cl proportionnées aux droits modiques
qu'ils doivent sculemeul payer, sans néanmoins que les tailleurs d'habits qui sont de notre livrée puissent être assujetlis au présent règlement.
« Art. 9. Les apprentis et apprenties paieront, a leur entrée chez leur maître, un franc, suivant l'usage, entre les mains du roi de la confrérie, et seront lesdils maîtres obliges d'avertir ce dernier et de lui faire payer ladite entrée dans le mois, à peine de cinq francs d'amende au profit de ladite confrérie.
n Art. 10. Aucun tailleur, tailleuse, couturier ou couturière d'habits ne pourra attirer ni débaucher les compagnons, ouvriers et ouvrières qui seront chez un autre maître ou une autre maitresse, qu'ils ne les en aient avertis ou fait avertir par lesdils compagnons, ouvriers et ouvrières huit jours auparavant, h peine, contre ceux el celles qui auront ainsi attiré et débauché saus avertissement, de deux livres de cire d'amende au profit de la confrérie, dont ils seront tenus de payer le prix entre les mains du roi.
w Art. 11. S'il arrive des plaintes de la part des particuliers contre des maîtres tailleurs ou laillcuses d'habits pour malfaçon d'ouvrages, lesdiles plaintes seront portées au roi de la confrérie el à son absence au plus ancien confrère, lequel, assisté de deux autres maîtres, sera tenu d'en reconnaître les défectuosités, cl s'il y en rencontre, lesdils tailleurs ou lailleuses qui auront fait lesdils ouvrages, seront condamnés ainsi qu'il appartiendra, sauf l'appel dudit jugement pardevant les officiers de noire bailliage de Lunéville.
n Art. 12. Les jugements qui seront donnés par le roi et les maîtres de la confrérie, seront mis à exécution par le sergent, nonobstant appel ou opposilion quelconques, cl sans y préjudicicr, et ce sans aucune formalité d'exploit, sinon dans les cas de venle des meubles exécutés.
n Arl. 15. Dans toutes les cérémonies, les confrères seront tenus cl obligés d'aller recevoir le roi cl de le reconduire chez lui, suivant l'usage, cl de lui obéir en tout ce qui regardera la maîtrise el ladile confrérie, a peine de cinq francs d'amende cl de plus grande s'il échet, pour la désobéissance ; et s'il s'y commettait, de la pari desdils confrères, quelque irrévérence dans les cérémonies cl assemblées, nous avons permis et permettons audit roi de punir les délinquants suivant l'exigence du cas.
n Arl. 14. Avons autorisé et autorisons ledit
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roi de la confrérie de faire observer le bon ordre dans la maîtrise, el de taire contraindre par le sergent les confrères, maîtres, maîtresses, compagnons, ouvriers et ouvrières an paiement des droits régies ci-devant et des amendes auxquelles ils auront été condamnés, à charge de les rapporter dans ses comptes au profil de ladite confrérie.
M Art. 15. Percevra ledit roi de la confrérie trois gros, le greffier deux gros et le sergent un gros, de tons les jugements qui seront rendus, non compris, pour ledit greffier, l'expédition ni le papier timbré, au cas que le jugement serait levé.
ti Art. 1G. Les salaires dudit sergent et de ses recors, s'il échet, seront pavés séparément par les parties condamnées, suivant la taxe qui en sera modérément faite par le roi, à proportion de l'ouvrage qu'ils auront fait, sauf, en cas d'appel de la part desdiles parties condamnées, de lever des extraits des jugements et d'en récupérer le coût, s il écbet.
n An. 17. Le roi sortant sera tenu et obligé, à la fit» de sou année, de rendre un compte en forme do sa gestion par recette, dépense et reprise, entre les mains des confrères qui voudront y assister, duquel compte il sera formé un reliquat dont sera fait note sur le registre, signée du comptable, du nouveau roi et des greffiers et sergents, et lequel registre sera sur papier timbré à l'ordinaire... n (L. P. 1731-33.)
Un arrêt du Conseil d'Etat de Stanislas, du 14 août 1764, confirma les lettres patentes du duc François et y ajouta les articles suivants :
m Art. irT. Les tailleurs el tailleuses d'babits pour femmes demeureroul séparés el disjoints du corps des tailleurs d'habits pour hommes ; il leur est fait défense de travailler pour hommes à peiue de 20 livres d'amende ; excepte néanmoins Sa Majesté les tailleurs d'habits pour femmes ejui auraieut été reçus dans la confrérie comme tailleurs d'habits pour hommes.
« Art. 2. 11 est défendu à toutes personues qui ue sont du corps de ladite maîtrise de travailler tic boutique ouverte ou en chambre, à peine de 'JO livres d'amende et de confiscation des outils.
*i Art. 5. Nul ne sera reçu maître audit corps ii l'avenir s'il ne justiGc, par acte en bonne forme, de deux années consécutives d'apprentissage el une année de compagnonnage chez un mailrc de
LunéviUe ou autres lieux des états de Sa Majesté ou du royaume de France, dans lequel il y ait corps de maîtrise.
n Art. 4. L'apprenti sera tenu de se erire sur le registre de la maîtrise dans la i du jour de son entrée chez un maitre et déport 5 livres d'entrée, et dont le maître cbez tap'.l u aura été reçu demeurera garant < u Art. H. L'apprenti qui voudra être reça miire sera tenu de faire chef-d'œuvre en prêtas d'un maître qui sera désigné par le roi de la eatfrérie; les pièces de chef d'eeuvre seront un tm.i complot à la française, un habit de hussard et ai habit d'amaione. Le chef-d'œuvre reçu par \t maîtres, sans aucun frais ni buvette, l'aspira* sera lenu de payer 2 livres pour droit de au, 3 livres an maître sous les yeux duquel leebdd'œuvre aura été fait, et 40 sons au greffier pc l'expédition des lettres de maîtrise.
n Art. 6. Les fils de maître, les eompagaoai el apprentis qui auront épousé des filles de satires ou de leurs veuves, ne paieront que ssottu dn droit de han, el les fils de maîtres faisant km apprentissage sons lenr père, seront dispenses i. droit d'entrée; les uns et les autres feront le end d'œuvre détaillé
n Art. 7. Les de faire annuel lemeut quatre visites ches cï»czl des maîtres du corps ; ils veilleront à ce que w règles du métier soieni observées. Chaque unfei paiera, pour chacune visite, 3 sous ; les miijT: en charge pourronl faire au par delà telle vm qu'ils jugeront a propos, mais sans rélribalisa.
« Art. 8. Il sera prononcé one amende J<* i livres contre ceux qui, après avoir renoncé i b profession de tailleur, seront trouvés (ratais** en boutique ou en chambre.... • (Bnt. 1765.) Chartes des bonnetiers (1737).
<• Stanislas, etc., Jean Vallier, Jacques Besav din, ClaudeGérard, Joseph Vallicr, Dominique A; loine, Pierre Blanchard, Nicolas Rochefortetcœsors, lous bonnetiers établis à LunéviUe, no» on fait représenter que pour l'avantage du bien pote el pour réprimer les abus qui ont pu et pourra*»! s'introduire dans l'exercice de leur métier, îs auraieut estimé qu'il était convenable qu'ils favsent érigés en corps de maîtrise avec des sttM ol règlements auxquels tons les maître* de
corps seraicnl obligés de se conformer oss...
avons érigé et établi... eu corps et
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Je mai Irise Ions les bonnetiers actuellement établis en notre ville de Lnnéville, et... avons statué ce qui soit :
« Art. 1er. Tous les maîtres bonnetiers faiseurs de toeqnes de la ville et office de Lnnéville seront tenus de s'assembler annuellement en ladite ville pour assister, conjointement et en corps, au service solennel qui sera célébré aux frais de la confrérie, le jour de la féte de la Nativité de Notre- Dame, leur patronne, et à celui qui sera de même célébré, le lendemain, pour le repos de l'âme des confrères défunts, à peine, contre chaque contrevenant sans excuse légitime, d'une amende de 2 francs barrois, applicable au profit de la confrérie.
» Art. 2. Aucun ne pourra à l'avenir être reçu ni reconnu pour maître bonnetier faiseur de toeqnes, ni en exercer le métier, à moins qu'il n'ait fait trois mois d'apprentissage chez un maître de ladite maîtrise et travaillé ensuite comme compagnon pendant l'espace de trois années.
n Art. 3. Les étrangers qui se présenteront pour être reçus dans le corps, seront tenus de produire leur extrait de baptême, ensemble un certificat suffisant de leurs vie et mœurs et lenr lettre d'apprentissage, pour après que le tout aura été examiné, être ensuite reçus, s'il échet, dans la maîtrise, en payant, par chaque récipiendiaire, pour bien venue et droit d'assemblée, !2.fi frjncs barrois, et seulement 42 francs G gros lorsqu'ils seront fils de maître, le tout applicable au profit de ladite confrérie.
« Art. h. Les deniers provenant de l'exécution tant des articles ci-dessus que des autres ci-après et généralement tous ceux qui appartiendront à ladite maîtrise, seront déposés dans ub coffre commun dont la garde sera confiée a un des maîtres, lequel sera tenu d'en rendre compte annuellement, au jour de l'assemblée, fixée par l'article 1er, et tous les maîtres seront tenos d'assister à la reddition du compte, à peine, contre chaque contrevenant sans excuse légitime, de 2 francs d'amende, applicable comme ci-dessus.
n Art. 8. Si le compte ne se trouvait pas juste et qu'il y eût des deniers mal à propos dissipés de la part du comptable, il sera tenu de les remplacer, et pour raison de sa mauvaise administration, il sera en outre condamné en une amende de 23 francs, applicable moitié à notre domaine et l'autre moitié au profit de la confrérie.
* Art. 6. Il sera payé, par chaqoe récipien-