‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 265 sur 292 · U7 — LUN · texte numérisé non relu

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diaire, pour droit de ban ou de maîtrise, la somme de 42 francs, applicable comme en l'article précédent; et à l'égard des fils et gendres de maître, ils ne paieront qoe la moitié.

» Art. 7. Lorsqu'on maître viendra à décéder, la veuve pourra, avec ses enfants, continuer pendant sa viduité l'exercice de la profession, a charge Je se conformer aux présentes chartes et statuts ; mais si elle se remariait avee un homme qui n'eût pas appris la profession, elle ne pourra plus la continuer, çt si aa contraire son mari était compagnon du métier, elle paiera seulement le droit du ban, au moyen de quoi son mari sera exempt et déchargé de faire chef-d'œuvre.

n Art. 8. Ancun maître ne pourra tenir pins de quatre sièges, a peine de 2* francs d'amende, applicables comme ci-devant ; lui sera cependant permis, au cas qu'il manque d'appreutis, de tenir en soo lien et place on compagnon, mais toujours a charge qu'il ne pourra avoir plus de quatre sièges.

n Art. 9. Le maître qui recevra chez lui un apprenti, sera préalablement tenu de convenir du prix qui lui sera payé pour l'apprentissage, avec les père, mère, tuteur et alliés de l'apprenti, et n'en pourra prendre d'autres qu'après trois années écoulées.

w Art. 10. Si pendant ces trois années, le maître venait a décéder, l'apprenti continuera et achèvera son temps d'apprentissage chez la veuve, au cas qu'elle continuerait à tenir boutique ; mais si elle n'exerçait plus le métier, il achèvera chex un autre maître, où il lui sera tenu compte do temps qu'il aura été chez le maître défunt ou chez sa veuve, et il ne sera jamais permis de se rédimer par argent ou autrement des trois années d'apprentissage.

n Art. il. Lorsqu'un apprenti quittera son maître, cl que, dans le mois, il retournera à son devoir, celte première faute lui sera pardonnée ; mais s'il restait plus longtemps et qu'il vint à récidiver, il sera amcndable de 9 francs envers notre domaine, de pareille somme au profil de la confrérie, et son maître ne sera plus obligé de le recevoir à moios qu'il ne lui donne bonne et suffisante caution.

n Art, 12. Il sera permis à tous les maîtres du corps de faire toutes sortes d'ouvrages foulés, tocques, chemisettes, gands, bas, chaussons, bonnets et autres ouvrages du métier de bonnetier.

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