US
LUN
niais ne sera loisible à aucun de se servir de craie dans les ouvrages blancs, à peine de 5 francs d'amende par chaque contravention, applicable comme ci-dessus.
n Art. 15. Il sera pareillement défendu k tous maîtres, et sous les mêmes peines, de travailler ni employer dans leurs ouvrages les recoupurcs <|ui tombent des grandes laines.
n Art. il. Les jurés du corps auront en tout temps le droit de visite chez les maîtres et autres du métier et sur toutes les marchandises de la profession qui seront exposées en vente et se débiteront dans la ville et office de Lunéville et es foires cl marchés, et celles des marchandises qui seront prouvées et reconnues défectueuses seront confisquées au profil de notre domaine, et les vendeurs condamnés en outre en une amende de dix francs, applicable au profil de la confrérie.
n Art. 15. Aucun maître ne débauchera les domestiques, compagnons on apprentis d'un autre maître ; s'il était prouvé qu'il en eût sollicite, débauché ou engagé sous promesse de gratifications ou autrement, avant le temps de leur engagement écoulé, le martre contrevenant à la présente disposition sera puni d'une amende de 50 francs cl même de plus grande somme, suivant l'exigence du cas, applicable moitié k notre domaine cl moitié k la confrérie.
•i Art. lt). Tous les maîtres cl maîtresses qui attireront ù eux les pratiques et marchands d'un autre maître leur confrère, le fait étant bien prouvé, seront, a. chaque fois, condamnés à une amende de !> francs, applicable comme Ci-dessus.
n Art. 17. Les compagnons ne pourront quitter leur maître sans leur congé par écrit et signé d'eux, ni aucuns maîtres ne pourront recevoir de compagnons étrangers , k moins qu'ils ne leur aient fait apparoir de leur congé en bonne forme, a peine , contre chaque contrevenant , d'une amende de dix francs, applicable comme ci-dessus.
n Arl. 18. Aucun maître ne donnera, sous quelque prélcxlc que ce soit, avanl le délai d'un mois, aucun ouvrage aux compagnons qui, de propos délibéré el sans cause légitime, auront quille la boutique de leur maître, cl ne pourront pareillement les maîtres recevoir chez eux aucun apprenti qu'après trois mois de temps, lorsque le leur les aura quittés, k peine, contre chaque contrevenant, de dix francs d'amende, applicable comme ci-dessus.
m Art. 49. Les domestiques ou compagnon* resteront avec leur ouvrage dans la maison r>o boutique de leur maître sans courir les ru« eo tricotant ; et ce afin que le maître ne souffre aucun doute en son ouvrage, à peine, contre chaque contrevenant , soil jeune, soit ancien compagnon . de 2 francs d'amende à chaque fois.
« Arl. 20. Lorsqu'il arrivera un compagnoa étranger, il sera envoyé à l'auberge de ta ma'trisc, où sera le pnèlc de l'assemblée ; son arrivée sera ù l'instant notifiée au père de la maîtrise, tei s'informera des maîtres qui aaront besoin de compagnon, et alors l'un des compagnons qui travailleronl le plus k portée de l'auberge s'y rendra, où, après s'être rendu, avec le compagnon étranger, le salut muluel suivant l'usage de la profe*sion, l'étranger fera voir son congé au compagnon qui devra lui chercher de l'ouvrage , et loi es avanl trouvé chez un des maîtres de la confrérk . ce dernier sera obligé de lui donner la bien vente cl de le tenir chez lui pendant quinze jours; ai moxen de quoi , le compagnon étranger se fera inscrire au livre des compagnons, pour raison oV quoi il paiera 4 sous, applicables k la passade des pauvres compagnons, et si le compagnon étranger travaille au par-delà des quinze jours chef le maître qui l'aura reçu, il sera tenu d'y acheter le mois; à défaut de quoi , le maître ne sera ohfigë de lui donner un congé, le tout k peine deramende de la maîtrise.
n Arl. 21. Si le compagnon étranger, après tu avoir trouvé de l'ouvrage chez le maître en tor ou le suivant , en observant l'ordre , ne voulut travailler, il sera obligé de sortir sur-le-champ df la ville, el d'un mois il ne lui sera donné ot l'ouvrage.
n Arl. 22. Le compagnon aspirant k la sera tenu de payer i livres 10 sous par forme dt bien venue et droit d'assemblée ; le corps Anal ensuite convoqué, il lui sera prescrit le ehefdVuvre usité dans toutes les maîtrises et éaa» celle-ci , comme d'ancienneté : un lapis de laine de trois aunes de longueur sur deux aunes et demie de largeur, orné el relevé d'ouvrages i' fTeurs cl de belles couleurs vives, uneloefoe. une chemisette de laine , une paire de gant! ** une paire de bas avec" des points k l'espagnol coins.
» Arl. 25. L'aspirant k la maîtrise MU**** semaines de lemps pour faire chacune dej ptot-
OOgte
LU
LU
«■•dessus détaillées, et sou chef-d'œuvre étant reconnu pour bon et valable , s'il n'est pas Ûls de maître, H paiera 8 francs , deux livres de cire, et «'il est fils de maître, seulement S francs et deux livres de eire, le tout applicable à l'entretien de la confrérie, et paiera, en oalre, en l'un et l'antre cas, 10 francs pour droit de visite anx maîtres qui auront été préposes pour visiter, reconnaître et recevoir son chef-d'œuvre.
» Art. 24. Il sera permis aux maîtres du corps d'acheter toutes sortes de marchandises tricotées, soit do pays , soit du dehors , et de les revendre partout aux foires et marchés publics et en leur maison ou boutique, en observant de n'en point avoir faites au métier, lesquelles sont défendues dans la profession de bonnetiers, faiseurs de locqoes , et sont eonfiscables an profit du domaine, lorsqu'il a'eo trouve d'exposées en vente auxdites foires et marchés parmi des marchandises tricotées.
• Art. 23. Sera pareillement défendu anxdits maîtres d'exposer en vente aucune marchandise préparée avec craie, a peine, par chaque contravention, de 10 francs d'amende, applicables moitié à notre domaine et l'autre moitié à ladite con-
» Art. 26. A rassemblée générale de tons les maîtres, qui se fera annuellement, ainsi qu'il est expliqué en l'article premier, le lendemain de la fêle de la Nativité de Notre-Dame ou autres jours suivants, du matin, il sera procédé, entre les anciens et jeunes maîtres, a l'élection des personnes qui seront jugées les plus convenables pour être employées à la manutention et administration des affaires du corps, lesquelles, en supposant qu'elles rempliraient leurs devoirs en conscience, ne pourront, pendant leur vie, être démises ni destituées.
• Art. 27. Il sera annuellement , du commun consentement des maîtres , agréé deux personnes a celles ci dessus, lesquelles , après qu'elles auront prêté le serment entre les mains de notre lieutenant-général de notre bailliage de Lonéville, syndic supérieur de ladite maîtrise, auront, conjointement arec lui , voix et opinion délibéralive pour juger et décider tous les cas, contestations, débats et erreurs qui peuvent subvenir dans le corps, au sujet de l'exercice du métier de bonnetier; à l'effet de quoi nous les autorisons à choisir el établir un d'entre eux poor greffier, afin de
rédiger par écrit les jugements et délivrer les et péditioos. Les autorisons en outre à commettre un sergent pour mettre lesdits jugements à exécution, faire à ce sujet Ions exploits nécessaires en se conformant a l'ordonnance, et ce ponr ce qui concerne les affaires de la maîtrise seulement, lesquels greffier el sergent prêteront aussi, entre les mains du lieutenant-général , le serment de bien et fidèlement s'acquitter du devoir de leur charge.
« Art. 28. Chaque maître de la confrérie sera tenu de payer annuellement, au jour de l'assemblée générale , un franc pour subvenir aux frais nécessaires pour la célébration du service an jour de la féte du patron el du lendemain.
» Art. 29. An décès de chaque confrère, il sera aussi célébré un service pour le repos de son âme, auquel tous les confrères établis dans ladite ville de Lunéville seront obligés d'assister, de même qu'à son enterrement, à peine, contre chaque contrevenant, de 2 francs d'amende que chacun paiera par lui-même, ledit jour, h l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement légitime, l'envoyer par un de ses confrères de même que la rétribution annuelle portée en l'article précédent, ensemble toutes les amendes par lui encourues et contre loi prononcées pendant le cours de l'année, a peine de 3 francs d'amende.
« Art. 50. Si on maître étranger de la confrérie se troovait a l'assemblée générale du corps et y demandait lecture des chartes et statuts, elle lui sera accordée, en payant par Ini 6 francs, tans néanmoins que le maître puisse les lui confier en original, pas même en copie, sous quelque prétexte el raison que ce puisse être, sans le consentement exprès du corps, h peine d'être destitué de sou emploi et condamné en outre h une de 44 francs, applicable moitié à notre et l'autre moitié à la confrérie.
n Art. 51. Il ne sera permis a aucun maître ds faire tenir des bas ou autres marchandises, soit de jour, soit de nuit, par autres, hors de sa malson on boutique encore moios de se servir de fausses couleurs, a peine, à chaque fois, coutre les contrevenants, de 7 francs d'amende, applicable comme ci-dessus.
a Art. 32. Aucun maître ne pourra tenir na apprenti plus de quinze jours sans le faire inset l'immatrieuler , a peine de iO franc*
LUïf