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ti Art. 33. L'apprenti, pour sa réception dans le temps prescrit, sera tenu de payer deux livres de cire pour le service divin ; à la fin de son apprentissage, il paiera encore la somme de 12 francs pour ses lettres d'apprentissage, et fera en outre à son maître, aussitôt qu'il le pourra, sa tâche d'ouvrage, et au cas que, par jour, il ferait de l'ouvrage au-delà, son maître lui paicrj 4 sous par lâche qu'il fera au par delà de six par semaiue.
M Art. 34. Le compagnon fera les ouvrages qui lui seront ordonnés par son maître et suivant qu'il est d'usage dans la profession de bonnetier, savoir : quatre petites paires de premiers bas d'enfant, à 18 mailles par jour ou trois petites paires à 20 mailles, ou cinq bas à 22 mailles, ou deux paires à 21 mailles, ou trois bas à 26 mailles, ou sept bas en trois jours à 28 mailles, ou une paire par jour à 30 mailles, ou quatre paires en ciuq jours à 52 mailles, ou deux paires en trois jours à 35 mailles, ou un bas par jour à 53 mailles, cl ainsi du reste ; et au cas qu'un compagnon contreviendrait au présent article usité, comme dit est, dans la profession de bonnetier, il sera amendablc de 3 francs, applicables au profil de la confrérie.
ii Article 55. Lorsque quelqu'un fera assembler le corps de la maîtrise, il paiera six francs pour le droit d'assemblée , dans laquelle chacun se comportera avec modération el respect pour les chartes et statuts et ne proférera aucune parole désobligeante qui puisse donner lieu à contestalion, à peine, contre chaque contrevenant, de i francs d'amende, applicables comme ci-dessus.
n Arl. 56. Aucun, dans les assemblées, n'interrompra l'ancien maître, lorsqu'il parlera ou prononcera un jugement, à peine de 6 sous payables sur-le-champ par le contrevenant, à moins que le maître n'ait oublié quelque chose dans sa sentence ; aucun des assistants n'ouvrira son sentiment en présence des demandeurs et défendeurs, lesquels seront tenus de sortir du poêle de l'assemblée, pour donner lieu à la liberté des opinions el délibérations.
h Art. 37. Il ne sera permis a aucun maître de tenir en pension ni d'avoir à son pain cl à son feu des compagnons ou apprentis travaillant pour leur compte, à peine de 4 francs d'amende contre le maître el de pareille somme contre le compagnon ou l'apprenti, applicable comme ci-dessus.
n Arl. 58. Aucun compagnon ne détruira u réputation de son maître, ne fera aucun rapport hors de sa maison ou boutique et ne méprisera s table, à peine, contre chaque contrevenant, J. » francs d'amende, applicables comme ci-demi.
» Arl. 50. Si un maître en injurie un istre, ut compagnon un autre compagnon, ou même u: maître un compagnon, et un compagnon oa vu. tre, ou qu'ils aicul prétention ou demande, la uns contre les antrrs, les demandes, en pareil a ne se décideront pas pardevanl le corps, sâ pardevaul le lieutenant-général, leur supériear syndic, cl à l'égard de celles qui concernait corpa cl profession, elles seront décidées, casa*mcmcul à l'article 53, par les mailres potr si établis.
•t Art. 40. S'il arrive des contesta lions poar a décision desquelles il faille assembler tout II corps pour en recevoir les voix cl opioioas la unes après les autres, la voix et opinion de di que maître sera annotée séparément ; où iaplanlilc des voix tombera , elle l'emportera sar moindre nombre, et celui qui ne voudrait scaotm cl obéir à la décision ainsi faite, eocaara l'amende de 8 fruncs, sauf l'appel pardevanl iesVi sieur supérieur syndic ; el si le jugement vkatt être confirmé, tanl l'amende de 8 francs que «fit de 5 fraucs pour amende d'appel, seront ptrtsfa moitié au profit de noire domaine, et l'aolreattlié à !a confrérie.
n Art. 41. Si un maître qui sera verbales»! assigné ou invité de se trouver à l'assemblée, h comparait à l'heure indiquée, à moins d'exesa légitime, lorsque tous les mailres seront astables, il sera ameudablc de 2 francs, applicsafe comme ci -dessus.
•t Arl. 42. Les étrangers qui viendront s'étoUr en uotre ville de Lunéville, pour travailler à métier de bonnetier, seront sujets aux prétests chartes et statuts, en ce qui concerne les ariidb qui ne sont pas contraires aux ordonnances fartant les privilèges accordés en faveur dtsi* étraogers. n (Eut. 1757.)
Chartes des boulangers (175!).
h Stanislas, etc.... Les maîtres et eomptpov boulangers de Lunéville nous ont fait repréttasr que, pour faire régner le bon ordre et la police aaa leur profession, el pour réprimer lés abus qa'matt reconnu s'être glissés depuis plusieurs tues dans leur métier, surtout dans les temps de i-
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