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telle el de rareté des grainsr quej>lusicurs se sont abstenus de travailler el de fournir du pain au besoin des peuples, et se sont reproduits lorsque l'abondance a reparu, au désavantage de ceux qui ont soutenu dans ces temps critiques ; ils ont résoin, pour faire cesser de pareils dérèglements, de s'établir, a l'instar des boulangers de notre ville de Nancy, en corps de maîtrise.... A quoi inclinant favorablement..., nous les avons érigés en corps de maîtrise, et pour le régir, gouverner el maintenir le bon ordre, nous avons statué... que les articles ci-après seront gardés el ob-
«• Art. 1er- Que les maîtres boulangers de la viUe el banlieue de Lunéville s'assembleront annuellement, le lendemain de la fêle Sainl-Honoré, leur p3tron, pour procéder à l'élection d'un maître, deux jurés, un greffier el un sergent, qui composeront le corps des officiers de la maîtrise et seront tenus, après leur élection, de prêter serment entre les mains du lieutenant-général de police de ladite ville.
* Art. 2. Lesdils officiers ne pourront être continués eu leurs charges qu'une année, et seront leuus, pendant leur exercice, de faire des visites au moins quatre fois l'an et plus souvent, s'ils le jugent à propos, pour prendre connaissance des abus el contraventions aux chartes el règles de la boulangerie, qui pourraient être commises, lanl par ceux du corps que par les forains dans la ville cl banlieue dudil Lunéville, ponr en être fait leur rapport an lieutenant-général de police el y être par lui statué, ainsi qu'au cas appartiendra.
h Art. .">. Il ne sera permis à l'avenir à aucune personne de s'établir et tenir boutique de boulangerie dans ladite ville de Lunéville et banlieue, sans avoir auparavant Xail apprentissage, chefd'œuvre et pris lettres de maîtrise.
h Arl. i. Les aspirants à la maîtrise seronl tenus de faire deux années d'apprentissage, chez un maître de Lunéville ou en autre ville où il y aura maîtrise, h l'exception néanmoins des fils de maître, qui seronl dispensés d'une année d'apprentissage.
« Art. S. Aucun maître ne pourra recevoir d'apprenti ni traiter avec lui que pour l'espace de deux années au moins, h peine, contre les contrevenants, de 10 livres d'amende.
« Art. 6. Chaque apprenti sera tenu de payer
10 livres pour sa réception à l'apprentissage, donv moitié appartiendra au domaine, moitié au corps* de la maîtrise, outre une livre de cire ponr luminaire au jour et fète Sainl-Honoré, et chaque compagnon paiera annuellement, a pareil jour, ï> sous pour In luminaire de Saiol-flonoré.
n Art. 7. Le maître qui aura reçu uo apprenti sera tenu d'en douner une déclaration au maître du corps, dans les huit jours après son engagement arrêté, pour être ladite déclaration enregistrée sur le livre de la maîtrise, à peine, contre le maître, de 12 livres d'amende, el de nullilé de l'apprentissage contre l'apprenti.
« Art. 8. Tous les compagnons ei apprentis qui se présenteront pour cire reçus maîtres dans le corps, seront tenus de représenter leurs lettres d'apprentissage de deux années au moins, chez les maîtres où ils auront travaillé, et paieront, pour droit de réception à la maîtrise, 40 livres, applicables moitié à notre domaine et moitié an corps, à l'exception des fils de maître, qui no paieront que 10 livres, et fcronl les uns el les autres chef-d'œuvre, el ne sera fail, lors de la réception, aucun repas ou festin de parents ou alliés, à peine de 10 livres d'amende contre chacun de ceux qui y auraient assisté.
ii Arl. 9. Les veuves de maître pourront continuer le métier en prenant des compagnons, si elles le jugent à propos ; lesdites veuves convolant k de secondes noces avec un autre qu'un maître boulanger, son mari compagnon ne sera obligé de payer que moitié des droits pour sa réception, applicables comme ci-dessus.
h Art. 10. Les maîtres el jurés qui recevront un compagnon ou apprenti pour maître dans le corps, sans s'être conformés aux articles ci-dessus, seront punis d'une amende de 40 livres chacun, outre la nullité de la réception.
« Arl. H. Les boulangers seront tenus, en tous temps, de se conformer tju prescril des ordonnances de police, pour la façon, fourniture et débil de leurs pains, h peine d'amende à l'arbitrage du lieutenant-général de police.
w Art. 12. Les boulangers ne pourront quitter leur profession ou fermer boutique, particulièrement dans les temps de disette de grains, sans en avoir préalablement obtenu l'agrément du lieutenant-général de police, à peine d'amende arbitraire, même de privation de la maîtrise.
h Art. 13. Il ne sera permis à aucun maître d«
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frira commerce en grains, à peine de 500 litres «"amende et de privation du droit de maîtrise.
n Àrt. H. Les maîtres et jurés pourront, lorsqu'ils le jugeront à propos, convoquer, de l'agrément du lieutenant-général de police, rassemblée du corps pour y délibérer sur les affaires concernant la communanlé, et seront tenus tous les maîtres boulangers de s'y trouver, a peine de 20 sous d'amende contre chaque défaillant qui n'aurait excuse légitime.
n Art. 15. Tous les maîtres boulangers seront tenus d'assister au service qui se célébrera pour la confrérie, le jour et féte de Saint-Honoré, aux vêpres de la veille, aux processions où le corps de la maîtrise sera convoqué, aux enterrements cl services qui se feront pour un confrère et sa femme, aller chercher et reconduire la bannière qu'ils ont coutume de porter aux processions, chez celui qui aura la confrérie, a peine, par chaque fois, de dix sous d'amende contre chacun des défaillants qui n'aurait exoine légitime.
» Art. 16. Les maîtres reçus en d'autres maîtrises pourront travailler du métier de boulanger en la ville de Lunévilte et banlieue, en faisant apparoir aux maître et jurés en icclle des attestations en bonne forme de leur réception, et les aspirants à la maîtrise qui auront fait partie de leur apprentissage ès villes où il y a maîtrise, pourront achever le temps de leur apprentissage à Lunéville, en rapportant aussi bonnes attestations, à charge par les uns et les autres de se faire inscrire au livre de la maîtrise et de payer une livre de cire pour la confrérie de Sainl-Honoré.
» Art. 17. Toutes les amendes édictées cidessus appartiendront pour moitié à notre domaine, et l'autre moitié à la maîtrise, et elles seront exactement enregistrées par le greffier du corps, levées par le sergent et par loi remises entre les mains d'un receveur qui sera nommé chaque année par le corps, le lendemain de la fête de Saint-Honoré, lequel sera tenu d'en rendre annuellement compte an même jour, ainsi que des autres émoluments et de l'emploi d'iccux, auquel compte il sera permis au receveur ou fermier de nos droits d'assister pour son intérêt.
«i Art. 18. Il appartiendra au lieutenant-général de police de Lunéville de statuer, sauf l'appel, sur les oppositions qui pourraient être formées par aucuns délinquants, à la levée «Vsdiles amendes... « (Ent. 1749-S1.)
Chartes des tisserands (173Î).
« Stanislas, etc... Les tisserands ea toile nettoiement établis en notre ville de Lunéville, an ac t bre de trente, nous ont fait représenter que nsa:j point enlr'eux de maîtrise établie, ni par <roiwquent de chartes et de règlements pour prévenir le préjudice qui résulte ordinairement aa pnbljr par des ouvrages mal conditionnés, de tau tn métiers dans lesquels chacun a la liberté de s'éablir et travailler après avoir fait de simples appre lissages , sans avoir fait chef-d'ccuTre ni & reçu maître..., nous... avons érigé eo cor» ie maîtrise tous les tisserands établis en nos vPW, faubourgs et banlieue de Lunéville, et.... 1er avons accordé les statuts et règlements ci-apr-<
n Art. 1er. Que lesdits maîtres tisserands érigés en maîtrise formeront nnc confrérie sw l'invocation de saint Sévère, évéque de Bave»» dont la féte se célèbre le 17 du mois de mai.
«i Art. 2. Qu'il sera célébré, le jour de la dit du patron, une messe hante avec pain bénit ni frais de la confrérie, à laquelle chaque maître et compagnon sera tenu d'assister, à peine de Jfl sons d'amende contre chacun des maîtres et de « sous contre le compagnon qui auront man>pé sa exoine légitime ; l'une et l'autre desdites anc^ applicables au profil de la confrérie.
» Art. 3. Que les maîtres et compagnons serw aussi tenus d'assister aux vêpres du même jour* a la messe qui se chantera, le lendemain de !i fêle du patroo, pour les confrères morts, sons peine de pareille amende que dans l'article précédnL m Art. i. Qu'il sera fait annuellement, le !;s« demain de la fêle du patron, une assemblée 4 tous les confrères chez le maître, pour y éSrî,i la pluralité des voix, un nouveau maître et deo jurés, lesquels, après leur élection, seront te» de prêter serment entre les mains du lieeicra; général de notre bailliage de Lunéville, ea swsence du procureur pour nous audit siège.
n Art. 5. Lesdits maîtres et jurés feront conjointement les visites, au moins quatre fois pr année, chez tous les autres maîtres de la profession, et se feront représenter les poids, les asaa et les outils dont ils se servent pour leur mbxr n Art. 6. Qu'il y aura un coffre tenu chef le maître eo charge pour les papiers et argroi t. corps, fermant à deux clés, dont Vvac sera ia*t par ledit maître et l'autre par le plus anc<a fa deux jurés.
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n An. 7. Que le dernier reçu maître dans le corps, sera établi sergent, recevra les ordres 4e la pari da maître en charge, soit pour l'assemblée de corps ou la Icyée des ùroicrs ou amendes encourues, et dressera les exploits contre les contrevenants.
«i Art. 8. Ledit sergeni avertira les maîtres lors du décès d'un confrère, et ils seront tenus d'assister è son enterrement et a ses services, à peine de 20 sous d'amende, applicables à la confrérie.
Art. 9. Que les maîtres et jurés «orient de charge reodroot, a la fin de leur année, compte aux^ maître et jurés entrants, en présence des nôtres maîtres qui voudront s'y trouver, de la recette et dépense qu'ils auront faites des deniers de la confrérie, et sera le compte (après sa clôture) présenté au receveur de notre domaine pour percevoir la moitié des droits et amendes tels qu'ils seront expliqués ci-après.
« Art. 40. Nul ne sera reçu maître dans le corps de ladite maîtrise qu'il n'ait fait trois années d'apprentissage chez un maître, dont il apportera certificat authentique.
« Art. 44. Les veuve* de maîtres pourront continuer à tenir boutique sans pour ce payer aucun droit de charge ; elles seront tenues, comme les antres maîtres, d'assister aux messes et vêpres que la confrérie fera célébrer, de subir les visites, de se conformer aux chartes et de contribuer de rMtne qu'eux aux charges du corps, sans cependant qu'elles puissent Icoir apprentis, avoir séance ni voix aux assemblées.
n Art. 42. Que celui qui voudra être reçu en ladite maîtrise sera tenu de se représenter aux maitres el jurés du corps assemblés, lesquels lui indiqueront pour chef-d'œuvre les pièces suivantes : la première, une pièce de toile ouvrée, de lames à marches, que l'on nomme petite Venise de France ; la seconde, de lames è marches en deux mille fils, dans sa largeur de cinq quarts et demi, que l'on nomme culy ; la troisième, une pièce de toile a cinq quarts de large et a dix-huit cents fils ; sera en outre tenu de faire, en présence du maître et des jurés, les outils propres à iraffliller les trois pièces, ourdir et renlraire, sans qu'il y manque ni fil, ni lice, ni broche et qu'il n'y en ait ni plus ni moins, à peine de dix sons d'amende pour chacun fil ou lice qui se trouvera manquer ou excéder. Et pour chaque faux pas ou fiitrebas ou broche vide, ou qcatre fils dans une
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broche ou fil couru d'un demi-quart de long, aussi dix sous pour chaque manque ; lesquelles amendes appartiendront moitié à notre domaine et l'autre moitié à ta confrérie ; et le chef-d'œuvre étant admis, l'aspirant sera reça dans une assemblée do corps, indiquée par les maître et jures.
n Art. 43. Après la réception du nouveau maître, il sera tenu de payer trois livres à chacun des trois maître et jurés pour leurs droits de présence, et poor soo entrée dans le corps, la somme de trente livres, applicables moitié à notre domaioe et moitié a la confrérie.
« Art. 4e. Les fils de maître, après nn an d'apprentissage, pourront être reçus en faisant chef-d'œuvre comme ci-dessus, et ne paieront que moitié des droits portés en l'article précédent, et il en sera usé de même par un compagnon qui épousera une veuve ou fille de maître.
n Art. 45. Que, sur la plainte d'un particulier, l'ouvrage fait par aucun des maîtres sera visité par les maître et jurés dn corps pour en connaître les défauts, sans aucune forme de procès, et l'onvrier mandé par le sergent sera condamné h indemniser le plaignant, paiera trente sous aux maitres et jurés pour droit de visite cl sera en outre condamné à une amende de six livres, moi* tié a notre domaine et moitié à la confrérie.
n Art. 46. Que les tisserands habitant hors de la ville et sa banlieue et qui ne seront pas reçus dans la maîtrise ne pourront y venir prendre du 01 et rapporter leur ouvrage, à peine de confiscation du prix des façons, dont moitié appartiendra à notredit domaine cl l'autre è la confrérie. El pourra un chacuu maître, assisté d'un témoin, en faire la reprise, dont ils feront rapport aux maître et jurés dans le jour.
n Art. 47. Les tisserands actuellement en métier dans la ville de Lunévjlle el sa banlieue seront réputés maitres sans être tenus à payer aucun droit de ban ni faire chef-d'œuvre, el aucun autre ouvrier, excepté les veuves de maître, ne pourra travailler en toile, culy, Ireilly, meselainc ou lire* laine en chaîne de fil, qu'il n'ait été reçu maître et pavé les droits, ainsi qu'il est porté ès articles 44 et" 4 2, à peine de 45 livres d'amende pour la première fois, du double ou du quadruple duos les cas de récidives.
n Art. 48. Les maîtres tisserands pourront seuls travailler les ouvrages ci-dessus, même des droguets, lorsque les chaînes en seront de fil et le
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reste en laine, sans que les maîtres drapiers puissent les empêcher el qu'eux-mêmes puissent travailler ces sortes d'ouvrages.
« Art. 19. Qu'aucun maître ne pourra prendre appreuli que pour l'espace de trois années consécutives el ne pourra exiger au-delà de 50 livres pour les trois années de son apprentissage, en lui accordant quinze jours d'épreuve el quinze jours de repenlir au commencement, après quoi, si l'apprenti persiste, il paiera 6 livres pour son entrée au corps des apprentis, donl moitié à notre domaine cl l'autre à la confrérie, outre Irois livres aux maître el jurés pour droit d'enregistrement de son apprentissage, dont le certificat sera délivré gratuitement après les trois années par le maître chez lequel l'apprenti aura travaillé.
» Art. 20. Aucun maître ne pourra avoir en même temps plus de deux apprentis, mais il lui sera libre de tenir autant de compagnons qu'il jugera à propos el à telles conditions donl ils conviendront, de l'ouvrage dcquels le maître demeurera responsable, sauf à relenir sur leur salaire ce que le mauvais ouvrage aura coûté.
" Art. 21. Que le maître qui aura débauché un compagnon engagé cl travaillant chez un aulre mailre du corps, sera amcndable de 10 livres, moitié a notre domaine et moitié à la confrérie.
M Art. 22. Lorsqu'il se trouvera chez aucuns des maîtres de faux poids ou de fausses mesures, il sera condamné à une amende de 10 livres, applicables comme en l'article précédent.
m Art. 23. Que lors de la quatrième visite faite par les maître et jurés, il leur sera payé, par chacun maître ou veuve tenant méliers avec compagnons ou non, 12 sous pour rétribution, et au cas que par connivence ou aulre mauvaise pratique lesdils maître cl jurés ne feraient poinl les reprises el ne statueraient point sommairement sur les peines énoncées, ils seront eux-mêmes chacun condamnés au double de l'amende, qui sera duc par le délinquant, l'une et l'autre applicable moitié à noire domaine et moitié au dénonciateur.
« Art. 2i. Si le maître et les jurés du corps étaient trouvés en contravention a aucun des articles des présentes chartes par un des maîtres de la confrérie, ils seront, sur sa plainte cl son rapport constatés , condamnés au double des ameudes ci-dessus prononcées pour les cas do
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leur délit, applicable moitié à notre domain? n moitié à ladite confrérie.
»i Arl. 25'. Que les compagnons ayant fait apprentissage dans aucune maîtrise approuvée, pourront travailler chez les maîtres, a charge a: se faire enregistrer quinze jours après leur atrw cl de représenter leur certiGcal d'appreousnp, le paiement pour droit aux mailre el jurés, 19 sous, et 5 sous par année à la confrérie le lenfcmain de la fêle du patron, ainsi que chacun Mitre, cl la veuve 3 sous.
w Art. 2G. S'il arrive qn'aucun compagnon* mailre prenne querelle, s'injurie on se batu, chacun d'eux sera condamné au moins à m amende de 20 sous, sur le rapport qui cas« fait aux maîtres el jurés ; ladite amende apphokfc au soulagement des maîtres ou compagnons «Indes qui se trouveront dans le besoin.
n Arl. 27. Nul ne sera reçu mailre, compaçi ? ou apprenti, qu'au préalable il n'ait justifié : esl do la religion catholique, apostolique et romaine, de bonne vie et mœurs. * ;£nt.
Charte* des tanneurs et corroyeurs (1755).
(Le préambule esl le même que pour les charte» précédentes.)
m Arl. 1er. Ladite maîtrise sera composée fa mailre, un syndic, deux jurés, an greffier élu sergent.
» Arl. 2. Tous les maîtres s'assembleront aanuellcmenl chez le syndic sortant, le dimanche» jour de fêle qui suivra celui de la Saiut-Simos et Saint-Judo, leur patron, h l'effet d'être procédé, à la pluralité des voix, à l'élection des officiai de la maîtrise, h peine de 100 sous d'ameeit contre les défaillants qui n'auront empécbeaMt légitime.
n Art. 5. Lesdils officiers veilleront à eeqil ne se commette aucun abus, malversation oo ■»» nopole, visiteront quatre fois par chaque nw les ouvrages des autres maîtres et ceux des eordonniers, conjointement avec les jurés de ta derniers, el percevront, par chacune visite, un t« 6 deniers de chaque tanneur ou cordonnier, ef feront en outre des visites gratuitement, de lempt à antre, chez lesdils tanneurs et cordonniers.
n Art. I. ils pourront condamner les tainean en contravention à une amende de 10 ou 20 livra, suivant l'exigence des cas, avec conliscaiioa in marchandises défectueuses au profil de i'bopni de celte ville. Les cordonniers en conlrateiïfiN
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seront coodimoés conformément à leurs chartes. Ifs percevront 20 sous, pour droit de siège, de chacune affaire concerna ol le métier de tanneur, et Tappel de leur décision sera porte en noire bailliage de Lunéville cl delà en noire Cour Souveraine de Lorraine et Barrois.
h Art. 8. Ils* auront un registre dont le syndic sera dépositaire, sur lequel le greffier écrira les délibérations du corps.
v Art. 6. Le syndic sera receveur des deniers de la maîtrise, et, à sa sortie, il rendra compte, sommaireincul et sans frais, aux officiers entrants, en présence de Irois des plus anciens matlrcs, a l'effet de q uoi il aura un second registre pour écrire journellement et sans aucun blanc ou interligne, la recette et la dépense. Le fermier du domaine sera invité d'assister au compte s'il le juge à propos pour son intérêt, cl le reliquat du compte sera remis au syndic successeur, lequel sera tenu d'en charger sa recelte, et en cas de retard de la remise du reliquat, il fera les diligences nécessaires, a peine d'en répondre en son pur et privé nom.
» Art. 7. Si le syndic sortant se trouve en avance pour dépense faite de l'agrément du corps, il eu sera remboursé par le syndic entrant, sauf à cire pourvu à son remboursement par une levée de deniers sur le corps.
n Art. 8. Il ne sera permis de travailler en qualité de mai ire ou de compagnon «le la profession de lanueur en celle ville el dans l'étendue des lienx de l'ancienne prévôté qni sont sous la juridiction actuelle de nolredil bailliage de Lunéville, qu'après un apprentissage, au moins de deux années, chez un msilre d'un lieu où il y aura maîtrise, dans nos Etals ou dans ceux du royaume de France, à l'exception néanmoins des tils de maîtres, qui seront dispensés d'une année d'apprentissage ; duquel apprentissage il constatera par un certiGcat en bonne forme.
m Art. 9. Lorsqu'un maître recevra chez lui un apprenti, il sera tenu, dans la quiuzaine de son entrée, de le faire inscrire au registre de la maîtrise, a peine de 15' livres d'amende conlre le maître contrevenant el de nullité d'apprentissage conlre l'apprenti.
h Art. 10. Chaque apprenti paiera, à son entrée, quinze livres pour réception à l'apprentissage, el chaque compagnon paiera annuellement, à la féle do patron, 3 livres ; les fils de maîtres ne paieront que moitié.
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w Art. 1 1 . Les compagnons et apprenti» aspirant à la maîtrise, seront tenus de représenter leurs certificats d'apprcnlissage en bonne forme et de faire, en présence du maître, dn syndic et des jurés, lesquels, en cas d'empêchement d'aucuns d'eux, seront représentés par des anciens du corps, les pièces de chef-d'œuvre qui suivent : nn baudrier rclavé, une impériale relavée, une vache grise, un veau noir à demi-graisse, un veau blanc, un veau noir et une chèvre en maroquin noir.
» Art. 12. Si le chef-d'œuvre est approuvé, l'aspirant sera reçu dans la maîtrise en payant le droit des officiers, qui sera de 10 livres, et celui de han de 50 livres.
•i Arl. 15. Les fils de maîtres ne paieront que moilié des droils ci-dessus, et s'ils ont fait leur apprentissage du vivant de lenr père, ils ne feront qu'une des sept pièces de chef-d'œuvre, au choix des officiers.
h Arl. 14. Il ne sera fait aucun banquet ni festin lors de la réception, à peine de 10 livres d'amende contre chacun de ceux qui y auront assisté.
n Art. 15. Les veuves des maîtres pourront continuer le métier en prenant des compagnons si elles le jugent a propos, et les épousant, s'ils se font recevoir maîtres, ils seront traités, pour l'acquit des droils, comme fils de maîtres.
» Art. 1G. Aucun compagnon ne pourra quitter la boutique où il travaille pour prendre ouvrage ailleurs, que le temps de son engagement ne soit fini, ou après avoir obtenu un congé par écril, a peine de 30 livres d'amende outre les dommages et intérêts, s'il échet, pour lesquels, ainsi que pour l'amende, il pourra cire contraint par corps, sanf à eux, au cas de mauvais traitements de la pari de leurs maîtres, ou qu'ils ne seraient point payés de leur salaire , ou pour touic aulre cause légitime, à se pourvoir pardevaul les officiers de la maîtrise, qui y slatueronl sommairement et sans frais, sauf l'appel pardevant les juges qui en doivenl connaître.
n Art. 17. Les maîtres ne recevront ni apprentis, ni compagnons, ni autres ouvriers à leur service, que sur bons certificats des maîtres chez lesquels il ont clé, cl attesteront de leurs vie, mœurs el religion, à peine de 20 livres d'ameude conlre les contrevenants.
•i Arl. 18. Les apprentis qui auront fait partie de leur apprenlissage ès villes où il y a maîtrise,
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soil daas nos Etats, soit dans le rovaome de France, seront tenus, sur bons certificats, à en achever le temps en ladite maîtrise de Luuéville, a charge de payer le droit d'apprentissage.
n Art. 19. Les maîtres reçus dans d'antres maîtrises de nos Etats ou du royaume de France, pourront y travailler dudii métier en faisant apparoir de leur réception, a charge de se faire inscrire et de payer moitié du droit des officiers et 20 livres pour droit de ban.
« Art. 20. Les maîtres ne pourront travailler de tannerie et corroyerie dans l'enceinte de la ville ni de ses faubourgs, mais au dehors, a telle distance que Ton n'en reçoive aucune mauvaise odeur.
n Art. 21. Nnl autre que les maîtres tanneurs et corroyeors ne pourra acheter des marchands étrangers ou de la ville des cuirs tannés on corroyés ponr les revendre, et il sera seulement permis aux cordonniers et autres bourgeois et habitants dans l'étendue de In maîtrise, d'en acheter pour la consommation de leur boutique cl nécessité de leur ménage, à peine de 20 livres d'amende et de confiscation de la marchandise au profit de l'hôpital de cette ville.
• Art. 22. Les seuls maîtres pourront acheter aux foires et marchés de celle villo les cuirs en poil, peaux de vraux et de moulons en laine, a l'exception cependant des chamoiseurs pour ce qui sera de leur professioo, cl des bourgeois cl autres pour leurs besoins personnels, a peine de 20 livres d'amende et de confiscation des marchandises au profit dndil hôpital.
n Art. 25. Les marchands tanneurs forains qui auront payé en ladite maîtrise 50 livres pour le droit de han, pourront vendre et acheter des cuirs en celle ville.
w Art. 2i. Les maîtres cl jurés desdils tanneurs et corroyeurs seront tenus de marquer de leurs marques, conjointement avec les maîtres cl jurés des cordonniers, les cuirs cl les pomx que les forains pourront amener en celle ville pour y élre vendus, lorsqu'ils seront bien conditionnés, pour quoi il leur sera payé, outre les droits des cordonuiers, 2 deniers par chacun gros cuir et antanl par demi-douzaine de bazainc, veaux cl outres cuirs. Leur faisons défenses de vendre lesdits cuirs et peaux avant ladite marque, a peine de confiscation et de dix livres d'amende. Les marchandises qni ne seront trouvées bonnes *e~
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root pareillement confisquer an profit dada pital.
n Art. 25. Les chamoiseurs ne pourront vu ter, travailler, vendre et débiter d'autres pn;j que celles qui concernent leor profession, ï ^ do confiscation applicable comme ci -dessus, ait 30 livres d'amende, à l'effet de quoi lesdits autres et jurés pourront visiter leurs mareosDdijg.
» Art. 20. Les litres, papiers et argenté; maîtrise seront mis dans un- coffre à deu d* dont l'une sera lenue par le syndic, l'autre ? celui des ofûciers de la maîtrise qui sers chois.
» Art. 27. Tous les maîtres, compagatM e apprentis seront tenns d'assisler ai service e>, fera le jour de la fête do patron, de même «fi cedl qui se feronl le lendemain ponr)esc«fr res défunts, et aux processions aoiqvdb* corps sera convoqué, a peine de 20 sont d'uni contre ceux qui y manqueront sans tient » gilime.
h Art. 28. Tons lesdils maîtres el conpipce du corps seront aussi obligés, sous (amèoKptf d'assister anx convois et enterrements desnat-s et de leurs femmes, pour quoi ils seroat m-j par le sergent du corps.
w An. 29. Toutes les amendes ei-des*»,**» de maîtrise, d'apprentissage et de bas, spsjrw». dronl pour moitié h notre domaine, le sorptar: corps des tanneurs; Ils seront levés pw fewgent et par lui remis entre les mains di iy*k.» (Ent. 175255.)
Charte de* chapelier» (1757).
« Art. 1er. Il sera, incessamment élu, à » fbralilé des voix, entre les chapeliers, sa mm deux jurés, on greffier qui sera aussi reeevw.c un sergent, pour avoir la police, adnuBttW» et règlement des affaires du corps.
n Art. 2. Les officiers ainsi éltw demeaw* en charge jusqu'au lendemain de la fêle de S: o Jacques et de Saint-Christophe de laonée \%{ jour ouquel il sera proeédé, en la même foret,; l'élection de nouveaux officiers ; 'ec qoi se pra'.quera de même d'année h autres, à pireP jw, a moins que le corps ne juge à propos de ooonuer les anciens, en tout ou en partie, ce vu a pourra néanmoos se faire ao-delà dotas** trois ans.
n Art. 3. Les maîtres et jurés prêtèrent arment, entre les mains du lieutenant féawl * notre bailliageUe Lunéville, a l'assistance iia*
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coreur pour nous an même siège, pour quoi il sera payé par chacun d'eux 40 sous cours de France, y compris la ré tri bu lion du greffier.
n Art. 4. A l'égard des greffier el sergent, ils prêteront serment entre les mains des maîtres du corps, sans aucun frais.
«i Art. 8. Personne ne sera a l'avenir reçu maître qu'après deux anuces d'apprentissage chez un maître du corps ou autres de nos Etals ou du royaume de France, dans un Heu où il y aura corps de maîtrise.
n Art. 6. Celui qui entrera en apprentissage sera tenu de faire inscrire son nom sur le registre de la maîtrise, el paiera, pour entrer, six livres au corps, el ne pourra discontinuer son apprentissage pendant le temps prescrit, à peine de ie* commencer de nouveau, à moins qu'il n'y ait empêchemeol légitime.
n Art. 7. Après les deux années d'apprentissage, il sera tenu de travailler pendant un an chez uu maître comme compagnon avant de pouvoir faire chef-d'œuvre et être reçu maître.
*• Art. 8. L'aspirant à la maîtrise sera tenu de faire pour chef-d'œuvre un chapeau avec cinq quarts de laine blanche; un autre chapeau de vigogne composé de poils de vigogne, de chameau, de lièvre et de lapin ; un chapeau de laine brune du poids de cinq quarts, et un chapeau blanc d'étoffe de quatorze onces, dont quatre de vigogne blanche, autant de chameau, trois onces de poils de lièvre et autant de lapin.
n Art. 9. Ledit chef-d'œuvre se fera en présence du maîlre et des jurés, sans aucune rétribution.
*i Art. 10. Lesquels chapeaux seront ensuite mis à la teinture apprêtée par l'apprenti, qui sera tenu de vérifier, par la coupe qui en sera faile, qne la teinture en est bonne el réellement noire.
« Art. il. Le droit de réception el de bon, qui sera payé par l'aspirant a la réception de son chef-d'œuvre à la muilrUe, sera de &Q livres.
« Art. 12. Les fils de maîlre, de même que ceux qui auront épousé une fille de maître, seront dispensés de moitié du temps de l'apprentissage, ne seront tenus de travailler que six mois compagnons el ne paieront que moitié des droits d'apprentissage et de mailrise.
•i Art. 13. Un compagnon qui aura épousé une veuve de maître ne paiera que moitié du droit de réception.
ti Art. 14. L'apprenti ou compagnon ne pourra sortir de chez un maître du corps pour entrer chez on autre maître que du consentement par écrit du premier, à peine de 10 livres d'amende el pareille somme de dommages el intérêts, tant contre le maîlre qui le recevra que contre l'apprenti ou compagnon.
n Art. 13. Un maître ne pourra tenir chez lui pins d'un apprenti en même temps, à peine de 10 livres d'amende.
n Art. 16. Il ne sera employé à la fabrique des chapeaux aucune laine de tanneur, retondu rc de laine de drapiers ou bonnetiers, ni poils de bœuf, de veau ou de chien, à peine de 10 livres d'amende et de confiscation des chapeaux dans lesquels on aurait employé de ces laines ou poils. El seront tenus lesdits chapeliers de mêler au moins jusqu'à concurrence d'un tiers de grande étoffe avec le poil de lièvre qu'ils emploieront à la formation des chapeaux.
n Art. 17. Les maîtres et juris seront tenus de faire annuellement quatre visites chez les maîtres chapeliers des ville el faubourgs de Lunévilte, avec liberté d'en faire plus souvent s'il est jugé nécessaire, et pourront également faire des visites chez des marchands qui vendront des chapeaux ; cl dans le cas où ils en trouveraient de mauvaise fabrication et qualité, ils en dresseront procèsverbaux sur lesquels nous statuerons sommairement el sans frais ; dans le cas où» ils en trouveraicnlde mauvaise qualité, ils pourront condamner à une amende de 10 sous par chacun chapeau défectueux.
•i Art. 18. Les chapeaux qoi seront déposés à la Caffousc et ceux qui seront présentés en vente sur les places, rues el marchés, demeureront sujets à la même visite, à la réserve de ceux qui proviendront des fabriques de nos Etals el du royaume de France, qui se trouveront marques el plombés des manufactures où ils auront élé faits, soit qu'ils soient présentés en vente sur les places, rues et marchés, nu tenus par les marchands dans leurs boutiques ou magasins.
n Art. 10. Lesdits maîtres et jurés percevront, pour droit des quatre visites chez les chapeliers de la maîtrise, 20 sous, sans qu'ils puissent rien exiger pour 1rs autres qu'ils trouveraient à propos de faire au-delà pendant l'année, cl ne pourront prétendre aucun droit pour les visites chez les marchand^ soit de la ville ou des étrangers.