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* Art. 30. Il ne sera k l'avenir permis à aucun chapelier de s'établir en ladite ville ou faubourgs de Lunéville, pour y travailler du métier de chapelier, s'il n'y est reçu maître ou n'a pavé le droit de han , au cas où il aurait élé reçu mailre dans aucune des maîtrises de nos Etats et du royaume de France, et ce à peine d'amende et de confiscation des marchandises du métier.
» Art. 21. Dans le cas de contestation, les /épris ou contrevenants aux présentes chartes pourront requérir l'assemblée du corps pour être statué, sur les procès-verbaux, ce qu'au cas appartiendra.
* Art. 22. Les querelles et disputes qui pourront arriver entre les maîtres, compagnons et apprentis, pour raison du métier ou de l'apprentissage, seront décidées par les maîtres s'ils en suut requis.
» Art. 25. Il sera annuellement, le jour ou le lendemain de la Saint-Jacques et Saint-Christophe, qu'ils ont choisis pour patrons dfi la maîtrise, célébré une messe haute, à laquelle seront tenus d'assister tous les maîtres et compagnons, k peine de 20 sous d'amende, applicables k la décoration de la chapelle, a moins d'exoine légitime.
« Art. 24. Lesdils maîtres et compagnons seront de même tenus d'assister, le jour suivant, à la messe qui sera célébrée pour les maîtres du corps décédés.
n Art. 23. Immédiatement après l'élection des nouveaux officiers du corps, et le même jour, les anciens seront tenus de rendre compte pardcvanl lesdils nouveaux élus, en présence de tous les autres maîtres, qui seront teuus d'y assister, à moins d'excuse légitime, sous peine de 20 sous d'amende.
n Art. 26. Lesdils comptes, procès-verbaux et jugements, même dans le cas de reprise, seront rendus sans frais, a l'exception seulement de ceux d'expédition du greffier.
n Art. 27. Tous les droits de réception à la maîtrise, de ban et les amendes autres que celles portées par les articles 23, 24 et 2S, appartiendront, ainsi que les confiscations, par moitié à notre domaine et k la maîtrise, n (Ent. 1736-59.) Chartes des tonneliers (176U).
Sur la présentation d'une requête, contenant qu'il y avait h Lunéville environ vingt tonneliers désirant avoir des statuts cl règlements, Stanislas leur accorde l'établissement d'une confrerio
dans l'uue des églises de celle ville, sous Ytmocation de saint Urbain, k laquelle maîtrise îl doaa» les statuts et règlements ci -a près :
u Art. 1er. Tous les maîtres du corps, aén* les compagnons, seront tenus d'assister an serrât qui se fera le jour de la féte du patron et à celai du lendemain pour le repos des kmes des eoelrtres morts, de même qu'à l'enterrement et a k messe que le corps fera célébrer pour un eonfrws mort, k peine, dans tous les cas, d'une ameaJ* de 10 sous contre ceux qui y auront manqué sus excuse légitime ; et chaque mailre et compagnoi paiera 40 sous le jour de la fête du patron pce: l'enlrelirn de la confrérie ; outre ce, chaque nu • tre contribuera aux frais du corps, sinon deaw; rera interdit de la profession.
« Art. 2. Les seuls maîtres on veuves pourrai k l'avenir exercer le métier de tonnelier dus ladite ville et ses faubourgs ; les compagnons et apprentis dudit métier ne pourrool travailler itm aucune maison que par ordre de leur maître à m compte, k peine de 10 livres d'amende.
n Art. 5. Nul ne sera reçu maître qu'spra deux années consécutives d'apprentissage chex u maître de Lunéville ou autres villes des élan i\ royaume de France où il y a corps de maîtrise et une année de compagnonnage chez nn maitie, « k charge de justifier de ses vie, mœurs et rehgwa catholique, apostolique et romaine. Les n.t'uv qui recevront un aspirant sans qu'il ail fait ai apprentissage et compagnonnage, seront cosignés à uue amende de 10 livres.
n Art. 4. L'aspirant k la maîtrise sera lena « faire chef-d'œuvre, dont les pièces seront on loaneau virly de sept mesures, un seau de pain à bascule, un tonneau de deux mesures, rond tfe coté, plat de l'autre, et un baril ovale.
n Art. 5. Ledit aspirant aura huit jours po* travailler chaque pièce dudit chef-d'œuvre, teqad fini pourra être visité par tous les maîtres, et si est jugé bon et bien fait dans une assemblée éi corps, l'aspirant sera reçu k la maîtrise en pajin 24 livres pour droit de han, et en outre den livres de cire k la confrérie.
n Art. 6. Les fils de maîtres, les apprentis et compagnons qui auront épousé des veuves oa filles de maîtres, ne paieront que moitié da dm! du ban, mais seront tenus de faire tontes b pièces du chef-d'œuvre. Les étrangers dejtnçus dans un corps de maîtrise de tonnelier pi
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voudront Rétablir cl entrer dans celle de Lunéville, oe paieroat pareillement que 43 livres pour droit de ban, eo justifiant qu'ils sont reçus mai- Ires, ainsi que de leurs bonnes vie, mœurs, reliligîon catholique, apostolique et romaine.
» Art. 7. L'apprenti sera tenu de faire registrer sur le livre du corps son entrée en apprentissage, et ce, dans la huitaine, de quoi le maître qui l'aura reçu demeurera responsable, ainsi que du droit d'entrée qui sera de 6 livres, dont les fils de maîtres travaillant sous leur père seront dis-
h Art. 8. Si l'apprenti quitte son maitre avant son terme expiré, sans cause légitime, il sera condamné à une amende de 6 livres cl pareille somme de dommages intérêts envers le maitre, et tenu de recommencer son apprentissage ; et si le maitre vient à mourir avant de l'avoir Oui, l'apprenti pourra entrer chez un autre maitre pour continuer son apprentissage, dans lequel cas il sera permis à un maître de tenir deux apprentis.
« Art. 9. Un maitre qui sera convaincu d'avoir débauché an compagnon ou apprenti , même d'avoir engagé un compagnon pendant qu'il est eu service chez un autre maître, sera condamné a une amende arbitraire qui ne pourra être moindre de dix livres, outre les dommages intérêts du mailro chez lequel il était compagnon ou apprenti, qui seront du double de ce à quoi l'amende aura été arbitrée. Le compagnon quittant son maitre ou s'absenta ni de chez lui sans permission par écrit, pendant le temps de son engagement, sera condamné aux mêmes amendes, dommages et intérêts.
» Art. 10. La justice de la maîtrise sera composée d'un maitre en charge, de deux mailrcs jurés, d'un greffier et d'un serpent ; le greffier sera receveur des deniers du corps et de la confrérie, et il en rendra compte annuellement, le lendemain de la fêle du patron, dans une assemblée du corps, qui se tiendra, aiusi que toutes les autres, chez le maître en charge, et il sera libre à tous maîtres d'y assister ainsi qu'au fermier de noire domaine pour la perception jk ses droits.
« Art. 11. Les officiers du corseront élus à la pluralité des suffrages et demeureront en charge pendant trois ans ; laquelle élection se fera chez le maître en charge, le lendemain de la fête du patron ; lesquels officiers ainsi élus seront tenus de prêter serment entre les main? de notre lien-
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tenaol-général de notre bailliage de Lunéville, aux frais do corps.
n Art. 12. Le maitre en charge fera convoquer par le sergent les assemblées des officiers el celles du corps lorsqu'il le jugera a propos, auxquelles chaque maître sera tenu de se trouver à l'heure indiquée, à moins d'exoine légitime, a peine de 10 livres d'amende.
»♦ Art. 15. Il ne sera fait auenne dépense extraordinaire, intenté on souteuu aucun procès, qu'ensuite d'une délibération du corps assemblé el à la pluralité des suffrages, à peine, contre ceux qui y contreviendront, de répondre de tout eo leur propre el privé nom cl a leurs frais.
n Art. 14. Si un maitre se trouve a l'assemblée dans un élat indécent, qu'il y profère paroles sales, malhonuêles, injurie quelqu'un ou cause do trouble à l'assemblée, ou s'il s'en relire avant qu'elle soil finie, il sera sur-le-champ condamné à une amende de 10 sous, même plus forte suivant les circonstances.
n Art. 18. Si deux maîtres prennent querelle el sont dénoncés au maitre en charge, il pourra les amender pour les accommoder, el en cas de refus de s'y rendre ou comparaître, le défaillant sera condamné à une amende de 5 livres.
» Art. 16. Les maîtres et jurés seront obligés de faire annuellement quatre visites chez chacun maitre du corps pour y examiner leurs ouvrages el marchandises de la profession, aiusi que celles qui seront amenées du dehors et exposées en vente sur les foires, places et marchés des ville el faubourgs de Lunéville, et lorsqu'elles se trouveront reconnues de mauvaise qualité, elles seront confisquées, cl les maîtres ou marchands qui eo seroul saisis ou qui les auront exposées, condamnés en une amende qui sera arbitrée sur le nombre des pièces mal façonnées et défectueuses.
n Art. 17. Il sera payé aux maîtres et jurés du corps 5 sons par chaque maitre pour droit de chacune desdites quatre visites, et si lesdits mai- Ires el jurés jugent a propos d'en faire plus souvent, il leur sera libre, mais sans rétribution.
n Art. 18. Les assignations sur procès-verbaox de reprises el en tous aulres cas seront données verbalement par le sergent, el les jugements , rendus sans aucuns frais, seront transcrits sur le registre du greffier, et il u'en sera délivré ni signifié d'expéditions que dans le cas de refus de satisfaire aux condamnations sur le premier
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mandement ; les frais d'expéditions seront payés au greffier et ceux d'exécution au serpent.
•> Art. 19. Toutes les amendes et droits cidessus se paieront argent au cours de France ; ceux de ban, les amendes et confiscations appartiendront moitié à noire domaine, l'autre moitié au corps de ladite mai Irise.
n Art. 20. Les maîtres du corps ne pourront enchérir les uns sur les autres, dans le cas de Tente de marchandises propos a leur métier, lorsqu'ils se trouveront en concurrence, à peine de 3 livres d'amende.
h Art. 21. Le greffier sera tenu de donner gratuitement communication des chartes à ceux du corps qui pourront les lui demander, sauf à lui de recevoir la rélribdtion en cas qu'il en délivrerait des expéditions... n Ent. 17621.)
Charles des orfèvres (1772).
Ces lettres patentes forent accordées par Louis XV, à la suite d'une requête qui lui fut présentée par Ferdinand Rades, Charles-Alexandre Batemenl, Jean-Claude Mathieu, Jean-Baptiste Blarchand, Claude Cropsal, Nicolas Simon, Sébastien Lecrivain et Nicolas Pernin, maîtres orfèvres a Lunéville. On voit, par leur requête, qu'il n'existait qu'un corps de jurande de maîtres orfèvres, résidant à Nancy, parce que les orfèvres de cette ville, profitant du séjour qu'y faisaient les anciens souverains de la Lorraine, avaient obtenu du duc Charles III cette jurande avec des statuts particuliers publiés le 11 janvier 1605...
« Art. 1er. L'art et la profession de l'orfèvrerie sera et demeurera juré à Lunéville et ne pourra en conséquence y cire exercé que par des maitres de ladite profession, ayant serment en justice et formant ensemble un corps de communauté policé et successivement administré par des chefs élus d'entr'eux sous le titre de maitres et jurés-gardes.
•t Art. 2. Le nombre des maîtres qui composeront la communauté des orfèvres de ladite ville sera et demeurera fixé à l'avenir à huit, dans lequel nombre ne seront comprises les veuves qui tiendrout boutique ouverte ; et pour maintenir la présente fixation, nul ne pourra élre admis à la maîtrise d'orfèvre en ladite ville qu'il n'y ait une place vacante dans les huit ci-dessus fixées.
m Art. 3. Seront toutefois censés faire partie de ladite commuuaulé, mais seulement comme privilégiés, ceux qui seront reçus en vertu d'arrêts et lettres patentes dûment registres, lesquels
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n'occupant pas de place dans les huit, n'en laisseront point à remplir après leur décès, mais lean veuves et leurs fils jouiront des mêmes droits que les veuves et fils de maîtres, sans aucune distinction.
n Art. 4. Seront de la jurande de Lonéviile tous les orfèvres, fourbisscurs et autres ayaat droit de fabriquer des ouvrages d'or et d'argeai, des villes et bourgs qui sont plus près de ladîkr ville que de celle de Nancy, on d'autres villes e* il y a jurande d'orfèvre ; seront en conséquent tenus les orfèvres, fourbisseurs et autres desdita villes et bourgs, de se conformer, pour le titre et la marque de leurs ouvrages, à ce qui sera ri-«pra prescrit a l'égard des maîtres orfèvres de la jurande de Lunéville, et d'y faire essayer et conlreawrquer leurs ouvrages.
n Art. 8. Il sera fait élection, de deux ans u deux ans, le 26 juin, lendemain de la translatas de saint Eloy, d'un maître de ladite eommuuattt, pour être juré-garde dudil art et métier, coojoi> le ment avec celui qui aura été élu deux ans aaa*ravanl, afin qu'il y ait toujours deux jurés-gartin pour l'administration de ladite communauté ; * l'effet de quoi il en sera élu deux à la premiè-t assemblée, l'un desquels sera conservé pour exercer avec celui qui sera nommé à la seconde élection cl se retirera lors de la troisième.
» Art. 6. L'élection des jurés-garde» se fen dans l'assemblée des maîtres de ladite conotanauté, laquelle se tiendra dans la chambre eo Bimane, ei en cas d'égalité de voix pour plusiewrt maîtres, le plus ancien sera préféré.
n Art. 7. Il y aura, pour le service de laiù> communauté, un clerc qui sera choisi par le jurés-gardes, lequel exécutera ce qui loi sen par eux ordonné, les assistera dans leurs visite, avertira tous les maîtres des assemblées qai serc*i indiquées, et leur portera les billets contenant les recommandations des vaisselles, bijoux, joyau et autres effets volés, dont il tiendra un regtstr* coté et paraphé par le plus ancien joré en charge, et sur lequel il inscrira jour par jour les recoa»mandalions uni lui seront faites, et il lui ten, payé 20 sous^r chacune.
» Art. 8. Tous les maîtres qui seront maoripar les jurés-gardes aux assemblées de la eoamunaulé, seront leuus de s'y trouver, sinon « cas de maladie ou autre légitime empéchemaHi peine de 20 sous d'amende par chacune absttcï.
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as que ladite peine poisse élre remise que dn nsentement de lous les maîtres ; et seront lesles amendes mises dans le coffre de la commuulé pour être employées par lesdils jurés-gars aux besoins les plus pressants de ladite mmuoaulé.
m Art. 9. Le nouveau juré-garde, aussitôt son eclioo et avant d'entrer en exercice, prêtera rment en la Chambre des Comptes, Cour des unoaies de Lorraine, et y représentera les poin- >ns et contre-marques de celui qui sortira de large, lesquels seront déformés, vérification réalablement faite d'iceux, après quoi les points de contremarque du nouveau juré-garde îrool insculpés avec son nom sur une table de uivre qui restera ao greffe de ladite Cour.
« Art. 10. Ledit juré-garde aura deux poinçons iirliculiers, le premier portant une des lettres de 'alphabet seulement, et le second la même lettre le l'alphabet avec une croix de Lorraine ; lesquels joincons lui serviront à contremarquer les ouvrais des maîtres, veuves et autres soumis a la urande, qu'il aura essayés et trouvés aux titres )reserits par les ordonnances, savoir, le premier, les ouvrages au titre de France, et le second, ceux au titre de Lorraine, et seront lesdils deux poinçons changés par ordre des lettres de l'alphabet à chaque mutation de garde.
« Art. i I . Les jurés-gardes auront cl tiendront quatre registres qui seront cotés et paraphés sans Itia par un des conseillers de ladite Chambre des Comptes et représentés aux commissaires d'icelle [*r lesdils jurés-gardes toutes fois et qualités ils ta seront requis. Le premier desdils registres servira à transcrire les élections des jurés-gardes, les réceptions des maîtres, les délibérations de la communauté et les enregistrements qui pourront leur être ordonnés par ladite Cour; le second, les brevets d'apprentissage et tout ce qui concerne les uppreiitis ; le troisième, le détail des essais qui seront faits dans le bureau, et le quatrième, l« différentes visites que feront lesdils jurés, soil rhei les maîtres ou veuves des maîtres soumis à lf,'»r jurande, soit chex les autres fabricants et marchauds d'ouvrages d'or cl d'argent, dans l'étvudne d'icelle ; et lesdils quatre registres scronl remplis de suite sans lacune ni interligne, et serviront aiitdils jurés-gardes successivement jusqu'à ft- qu'il» soient remplis, après quoi ils scronl renouvelés dans la même forme.
« Art. 12. Il y aura, dans le bureau de ladite communauté, uu coffre fermant a deux serrures, dont les jurés-gardes auront chacun une clé, pendant le temps de leur exercice et dans lequel seront renfermes les poinçons de contremarque, la table de cuivre portant l'empreinte des noms des maîtres et de leurs poinçons, les étalons du marc, les deniers de la communauté et les quatre registres ci-dessus désignés.
h Art. 15. Les jurés-gardes tiendront bureau un jour de chaque semaine, depuis deux heures de relevée jusqu'à cinq heures du soir, et feront ledit jour essai à la coupelle de lous les ouvrages qui leur seront apportés par les maîtres et autres soumis à leur jurande; et si lesdils ouvrages sont trouvés aux titres prescrits, ils les marqueront do poinçon de contremarque destiné auxdils ouvrages, tant an corps principal qu'aux pièces d'applique, le tout en lieu apparent et le plus près que faire se pourra du poinçon du maître ; et eu cas que les ouvrages ne soient point au lilre, lesdils jurés-gardes seront tenus de les rompre ; ils seront pareillement lenus d'inscrire sur le registre h ce destiné lous les ouvrages qu'ils auront essayés cl marqués, en désignant la qualité, le poids et le titre, ainsi que le nom dn maîlrc qui y aura appliqué son poinçon.
» Art. 14. Les jurés-gardes iront en visita au moins une fois le mois et pins souvent si besoin est, à jour et heure non prévus, chez lous les maîtres et veuves soumis à leur jurande, y vérifieront les poids dont ils se serviront et qui seront de huit onces au marc, et ils examineront s'ils observent les ordonnances et règlements. Us se feront aussi représenter les poinçons desdils maîtres et veuves, saisiront et emporteront tout ce qu'ils trouveront en contravention ou qui leur paraîtra suspect, en faisant de nouveau appliquer le poinçon du maître ou de la veuve sur les ouvrages défectueux ou suspects , dont ils dresseront procès-verbal qu'ils signeront ainsi que la partie saisie ; et en cas de relus de sa part , soit d'appliquer son poinçon , soit de signer, il en sera faii mention dans ledit procès-verbal , dont ils laisseront copie à ladite partie; cl seront lesdils procès-verbaux, au plus tard dans les trois, premiers jours de leur date , ainsi que les ouvrages saisis, remis par les juresgardes au greffe de la Chambre des Comptes , pour y être statué ainsi qu'il appartiendra.
»• Art. 15'. Pourront aussi lesdils jurés gardes
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M transporter, daus l'étendue de leur jurande, chez tous les marchands et ouvriers qui , sans droit ni qualité , fabriqueront et feront commerce d'ouvrages d'or et d'argent, en se faisant néanmoins assister d'un officier de justice , lequel dressera sur le lieu procès-verbal des contraventions qui auront été découvertes, ensemble de l'enlèvement des ouvrages, en les désignant par poids et qualité dans ledit procès-verbal, dont copie sera donnée a la partie saisie ; et seront pareillement les ouvrages et effets saisis, remis avec les procèsverbaux, dans ledit délai de trois jours, au greffe de la Chambre des Comptes, pour y être statué à la poursuite et diligence des jurés-gardes.
n Art. 46. Les flls de mailres , ainsi que les apprentis de la jurande de ladite ville de Lunéville, qui auront fait leur apprentissage en la forme ci-après , seront reçus mailres concurremment et alternativement les uns après les autres, en commençant par les fils de mailres cl en suivant a. l'égard des uns et des autres l'ancienneté de leur brevet ; et il en sera usé de même par rapport aux apprentis étrangers , lesquels ne pourront néanmoins cire admis à la mailrise dans ladite jurande qu'à défaut de fils de mailres ou d'apprenlis d'icclle en état d'aspirer k la mailrise.
n Art. 47. Les aspirants à la maîtrise paieront à la communauté, pour tous droits, feslin et autres frais de réception , lors de l'iosculpalion de leurs poinçons nu bureau , savoir : les fils de maîtres, la somme de cent livres; les compagnons ou apprentis de la jurande qui ne seront pas fils de maîtres , celle de 200 livres ; les cornpaguons on apprentis étrangers, celle de iOO livres et 40 livres à chacun des deux jures-gardes en charge, tant pour leurs honoraires que pour l'enregistrement et l'insculpalion du poinçon du nonveau maître, et 20 sous ou clerc de la communauté , à la déduction néanmoins de 400 livres , qui sera faite aux compagnons qui épouseront une veuve ou une fille dus maîtres orfèvres de ladite ville de Lunéville.
w Art. 48. Aucun ne sera reçu apprenti dudil métier d'otfèvrc à Lnnéville, soil fils de maître ou autre , au-dessous de l'à^e de dix ans et au-dessus de smc ; a l'effet de quoi les extraits haptislairos des aspirants à l'apprentissage seront annexés à la minute de leurs brevets , qui seront passés devant notaires , pour le temps de cinq ans entiers et consécutifs , à peine contre les
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maîtres de dommages-intérêts envers le* appreat». n Art. 19. Les breveta
en la forme susdite, seront portés par les an bureau de la maison commune , trois jeort après leur passation , ponr être enregistrés air les jurés-gardes sur le registre par eux teaa à cet effet ; et huitaine après , ils seront aussi porta au greffe de ladite Chambre des Comptes poyr ; être pareillement enregistrés ; desquels earr*j- Iremen'.s il sera fait mention sur lesdits brevet, le tout àj>eine contre les maîtres de dommage»* intérêts envers les apprentis ; et il sera paye isi jurés-gardes, pour leurs droits d'enregislretaoi, de chaque brevet 6 livres et 20 sons an dm At la communauté ; ne paieront les fils de naiïe de la jurande que moitié desdils droits.
» Art. 20. S'il arrive qu'un apprenti qutit* >. service de son maître avant l'expiration des dit années de son apprentissage, le maître sera lui d'apporter au bureau le brevet dudil appre&ii,4: le remettre aux jurés-gardes en déclarant le joer auquel l'apprenti l'aura quitté, et il en sen eux fait mention sur le registre à ce «est:»*, après quoi le maître pourra prendre nn antre i> prenli.
n Art. 21. Si l'apprenti qui aura quitté s« maître revient a lui pour finir son temps, le Battre sera tenu de le recevoir an cas qu'il a'et a pas pris un antre, et en faisant déclaration it a rentrée de sondit apprenti, aux jurés-gardes, ira en feront mention sur leur registre ; si le nuiLw a un autre» apprenti, le premier pourra e&trir chez un autre maître avec lequel il s'ohlijtn, par un nouveau brevet passé devant notaire, acu le temps qui restera a achever des cinq aneeesison apprentissage , à compter du jour qu'il ïcj quitté son premier maître. Ce second brevet se? sujet aux mêmes formalités que le premier * sous les mêmes peines.
« Art. 22. L'apprenti dont le maître rient.-: h décéder ou à quitter sa boutique dans te forant de son apprentissage, se retirera pardrn:. les jurés-gardes pour être pourvu par eux en i même forme qu'en l'article précédent, à ce ^ dit apprenti puisse achever chez un autre maître tt temps qui lui restera a parachever de son appre*lissnge.
m Art. 23. 1,es maîtres ne pourront, soasfwJque prétexte que ce soil, avoir pins in jpprenti, et ceux qui ne tiendrout pas bonu^ae
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verle, ne pourront en prendre aucun. Les maîlres tenant boutique ouverte auront néanmoins la faculté de prendre un nouvel apprenti après l'expiration de la moitié du temps de l'apprentissage du premier.
n Art. 2*. Les dits maîtres ne prendront chez eux aucun apprenti ni compagnon qu'au préalable ils n'aient su du maître qu'ils auront quille quelle eo aura été la raison, et où il n'y en aurait de juste et raisonnable, ils ne pourront recevoir les apprentis ou compagnons, lesquels seront leuus de retourner au service de leur dernier maître, à moins que les jurés-gardes n'en décident autrement ; ne pourront non plus les compagnons qui auront quitté sans raisons valables, entrer chez oo autre maître de la jurande qu'après l'espace de trois mois.
n Art. 25*. Les compagnons ne pourront travailler à la pièce, mais ils travailleront au mois ou à la journée et chez les maîtres tenant boutique ouverte, sans qu'ils puissent le faire dans leurs chambres ou ailleurs, ni entreprendre pour leur compte particulier, directement ni indirectement, aucun commerce d'orfèvrerie, et ce sous les peines portées par les ordonnances.
« Art. 20. Après l'apprentissage fait pendant le temps et en la forme ci -dessus, et le brevet d'icelui bien et dûment quittancé du maître par acte passé devant notaire et en rapportant un certificat dudit maître comme il a été content de l'apprenti, les aspirants à la maîtrise dans ladite jurande pourront présenter leur requête a la Chambre des Comptes pour être reçus maîtres.
» Art. 27. Les aspirants à la maîtrise y seront reçus par les officiers de ladite Cour, au cas qu'il Mil une place vacante (si ce n'est ceux dont la réception aura été ordonnée par lettres patentes a litre de privilège) ; et s'il leur apparaît qu'ils >ienl rempli le temps de l'apprentissage et salis— hit à tontes les formalités d'icelui, qu'ils sachent lire et écrire, qu'ils soient de la religion catholique, apostolique et romaine, el après qu'ils auront satisfait en la manière accoutumée au chefd'œuvre qui leur aura été ordonné par les officiers de ladite Cour, el été examinés sur les litres et alliages des matières et autres choses concernant la profession d'orfèvre cl trouvés sufûsanU et capables.
n Art. 28. Les nouveaux maîtres, lors de leur réception, donneront caution de dix marcs d'ar-