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gent, évalués a 500 livres, et sera ladite caution reçue pardevant on des conseillers de la Chambre des Comptes, avec le procureur général ou l'on de ses substituts, pour élre par lui discutée.
n Art. 29. Les nouveaux maîtres, aussitôt leur réception faite en la Chambre des Comptes, présenteront au conseiller rapporteur qu'elle aura nommé, les poinçons dool ils voudront se servir . pour marquer leurs ouvrages, el seront lesdils poinçons aiusi que le nom desdils maîtres, avec la date de leur réception, insculpés lanl sur une table de cuivre restant au greffe de ladite Cour, que sur celle du bureau de la communauté, et ils ne pourront faire usage de leurs poinçons qu'après celle dernière insculpalioo, el qu'ils auront boutique ouverte.
n Arl. 50. Les maîtres seront tenus, avant de monter leurs ouvrages el de les mettre en élat d'être vendus, de les marquer de leurs poinçons dans un lieu apparent, el ce, Uni les pièces principales que d'applique qui pourrout supporter ladite marque sans déformation; et si lesdils poinçons venaient à s'égrener ou à s'affoucr, ils les rapporteront au greffe de ladite Cour pour y cire déformés, vérification faite d'iceux, el en faire insculper de nouveaux dans la forme ci-devanl prescrite.
n Arl. 31. Seront pareillement tenus lesdils. maîlres orfèvres, ainsi que leurs veuves el autres soumis h la jurande de Lunéville, avant l'assemblage et la perfection de leurs ouvrages, de les porter morquer de leurs poinçons au bureau de la communauté, pour y être essayés par les jurésgardes el marqués du poinçon de contremarque à ce destiné ; si lesdils ouvrages sont trouvés au litre prescrit ci-nprès , et lorsqu'il y aura des ouvrages du même litre de différentes fontes, lesdils maîlres orfèvres en feront distinction en les mettant dans des sacs particuliers ; leur faisant Sa Majesté défense de les porter h la contremarque confusément.
ti Art. 52. Ils travailleront l'or à 22 karals, an remède d'un quart de karat, à l'exception des menus ouvrages, comme croix, étuis, tabatières, boucles, boulons, boites de montres et autres sujets à soudure ; lesquels ils pourront travailler à vingt karals et un quart, au remède d'un quart do karat, cl ce conformément a l'art. G de la déclaration de Sa Majesté, du 25 novembre 1721, cl l'argent au tilrc de 11 deniers ! 2 grains, an re-