‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 271 sur 292 · LUN — 664 - LUN · texte numérisé non relu

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mède de 2 grains, suivant l'art. 1er de PEdit du mois de mars 1689; et ne pourront, en conséquence , les jarés-gardes appliquer le poinçon de contre-marque destiné aux ouvrages aux litres de France, au cas qu'ils se trouvent à plus bas titre que ceux ci-dessus, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

n Art. 33. Pourrout cependant lesdits orfèvres de la jurande de Lunévillc et autres en dépendant, faire et fabriquer des ouvrages d'argent au titre de neuf deniers douze grains sans aucun remède, conformément aux arrêts et règlements de la Chambre des Comptes , Cour des Monnaies de Lorraine , des 19 août et 13 septembre 1702 , et 4" février 1709 ; cl seront lesdils ouvrages marqués par les jurés-gardes du poinçon de contremarque h ce destiné, sans que toutefois ils poissent l'être s'ils se trouvent à plus bas titre, à peine comme dessus d'en répondre par lesdils jurés-gardes en leur propre el privé nom.

n Arl. 34. Ne pourront lesdils maîtres orfèvres ou leurs veuves emporter leurs poinçons bors le lieu de leur résidence ni s'en servir que lorsqu'ils auront boutique ouverte , sans qu'ils puissent les louer ou prêter a qui que ce soit, à peine d'inlerdiclion et même de déchéance de la maîtrise , cl ils demeureront en outre garants de tous les ouvrages marqués de leur poinçon.

« Arl. 35. Les maîtres qui feront de longues absences , ainsi que ceux qui cesseront de tenir boutique ouverte, seront lenus de remettre leur poinçon aux jurés-gardes en exercice, cl il sera par eux cacheté el gardé dans le coffre de la communauté jusqu'au retour desdits maîtres ou jusqu'à ce qu'ils tiennent boutique ouverte , ou qu'il en ait été autrement ordonné par Sa Majesté.

« Art. 36. Au décès des maîtres, leurs poinçons seront pareillement remis, quinze jours après, par leurs veuves , auxdils jurés-gardes , el ils seront par eux cachetés et apportés au greffe de ladite Chambre des Comptes Cour des Monnaies de Lorraine , lors de la prestation de sermenl du nouveau juré , à l'effet d'être lesdils poinçons réformés, vérification préalablement faite d'iceux.

« Arl. 37. Pourront les veuves des maîtres , tant qu'elles demeureront en viduilé et en continuant le commerce de l'orfèvrerie se pourvoir en ladite Cour a l'effet d'oblenir des poinçons pour marquer les ouvrages qu'elles feront fabri-

quer, el seront leurs poiçons inseolpés eonov ceux des maîtres et de la mène manière que ailt ci-dessus prescrite à leur égard.

n Art. 58. Les maîtres on leors veuves tt pourront fondre ni faire travailler an métierd* fèvre en aucun lieu ni endroit retiré , écarté oo privilégié ni ailleurs qu'en boutique ouverte, w le devant de laquelle leurs forge et fourneaux feront scellés en vue el sur la roe , Sa Majesté Itjr faisant en outre défense de travailler les fête* dimanches, et a l'égard des jours permi», qu'an heures prescrites par les règlements.

» Art. 39. Ils auront chacun un registre cotr el paraphé par un des conseillers de ladite G -or des Monuaics , dans lequel ils inscriront exarVmenl, et jour par jour, ce qui sera par eux vtniv. et acheté ot de qui ils auront acheté , ainsi que '< prix qu'ils auront payé , en distinguant le pra de la matière d'avec celui de ia façon.

n Art. 40. Ils auront dans leur bontiqae i* bonnes et justcë balances el des poids de ilik ajustés et étalonnés sur le poids original d». France, étant en ladite Cour des Monnaies.

n Art. 41. Ils ne pourront acheter aucuos osvrages d'orfèvrerie servant à l'église ou autre* , portant armoiries el marques que de perso*» connues el en étal de donner bonne el vabWr caution desdils ouvrages ; à défaut de qaoi il* arrêteront lesdils ouvrages , et , si faire se pett , ceux qui les auront apporté», a peine de denesm garants en leur propre et privé nom de la nW des ouvrages envers les propriétaires.

n Arl. 42. Us ne pourront, en aucune masir-» que ce soit , faire le change ni avoir associaliai avec les changeurs, maîtres oo directeurs éts monnaies, ni acheter d'eux aucunes matières for et d'argenl.

n Art. 43. Ils ne pourront pareillement acbtter. fondre ni déformer aucunes espèces de Frasa décriées ou ayant cours , el ce sous les posa portées par les ordonnances.

» Art. 44, Les merciers , joailliers et aai^a marchands et artisans n'élanl poiol orfèvres, k pourront faire vendre ni débiter, en la ville « Lunévilie , aucuns ouvrages d'orfèvrerie, ai » acheter si ce n'est pour leurs usages parti «lien: pourront néanmoins les marchands merciers, étant en jurande , continuer de vendre des vtaselles et ouvrages venant des pays étrangers, i b charge d'en faire leur déclaration , el départ»

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lesilits ouvrages el vaisselles avec les acquits à caution des droits qu'ils auront payés à rentrée du royaume , aussitôt après l'arrivée desdils ouvrages et vaisselles au bureau de la jurande des orfèvres de ladite ville, pour être marqués après l'essai , et s'ils se trouvent au titre prescrit , des poinçons particuliers qui seront destinés à la marque desdils ouvrages.

m Art. 45*. Les horlogers , fourbisscurs el autres ouvriers, tant de la ville el faubourgs de Lunéville que des lieux dépendant de la jurande des orfèvres de ladite ville , ayant droit de fondre les matières d'or cl d'argent pour les employer à leurs ouvrages , seront leuus de les envoyer au bureau de ladite jurande, avant la perfection d'iccux, pour être essayés et contremarques par les jurés-gardes, s'ils sont trouvés aux litres prescrits, siuon ro înpus.

n Art. 40. Les jurés-gardes, de même que tous les maîtres orfèvres , veuves de maîtres , compa gnons et apprentis soumis à la jurande des orfèvres de Lunéville , seront tenus de se conformer aux dispositions du présent règlemen.1, à peine, contre les contrevenants , de conlisca lions et d'amendes telles qu'il appartiendra , même d'interdiction , de déchéance de maîtrise si le cas le requiert, et de plus grande peine s'il écbcl , el contre les compagnons et apprentis , de telle amende que de raison et de ne pouvoir parvenir à (a maîtrise, suivant l'exigence des cas.

n Art. iH Toutes les contraventions qui pourront se commettre au présent règlement par lesdiis orfèvres, veuves, compagnons , apprentis, el généralement par quelque personne que ce soit en ce qui concerne l'état et métier d'orfèvre et le commerce des marchandises cl ouvrages d'or et d'argent, ensemble toutes les contestations qui pourroul naître entre les maîtres , veuves et ouvriers pour raison de leur métier el commerce , seront portées eu la Chambre des Comptes pour y tire instruites et jugées, à la poursuite cl diligence desdils jurés-gardes...

n Art. 48. Toutes les sommes provenant des réceptions des maîtres ainsi que des amendes et confiscations qui pourront être pronoucées au profil de la communauté des orfèvres de Lunéville , seront reçues par le juré-garde en charge ei mises dans, les coffres de ladite communauté , pour être employées à ses besoins el à ses frais nécessaires , conformément aux délibérations qui

seront prises à ce sujet , el il en sera par lui compté à la fin de son exercice el de sa jurande.'. (Ent. 4775-74.)

Outre les documents que je viens de rappeler, on trouve encore, dans les papiers de l'Intendance, un plan el différentes pièces relatives à l'agrandissement de la rue Banaudon (1769 el 1789); à la démolition de la fontaine de la place Neuve cl à la construction de quatre autres fontaines sur la même place (1785); un mémoire de la peinture faite en décors dans la salle de spectacle, par ordre de l'intendant , par le sienr Proche (1783); nn devis des ouvrages à faire pour la construction en bois d'une nouvelle halle au blé sur le terrain de la Fourrière, avec un plad de celle-ci et de ses environs (1789); et une carte lopographiqne -du faubourg de Mcnil, où sont distribuées les eaux des sources de ce canton (1787).

ÉTABLISSEMENTS BELICIElX.

11 me reste maintenant à parler des divers établissements religieux que possédait Lunéville. Cette partie de l'histoire de cette ville en est peutêtre la plus intéressante et la plus curieuse ; elle se rattache, en effet, aux premiers temps de son existence et renferme une foule de particularités peu connues. On trouve, surtout, dans les litres de l'abbaye de Saiot-Remy, le plus ancien de ces établissements religieux, beaucoup de chartes el de documents qui sont restés inédits jusqu'à ce jour, et qui contiennent de précieux renseignements, non-seulement sur cette abbaye, mais sur les églises qui servirent successivement de paroisses à Lunéville.

Abbaye de Saint-Rcmy. — La charte primordiale de cette abbaye ne nous a pas été conservée ; il paraît qu'elle se trouvait dans les archives du chapitre de Saint-Dic, car un extrait des titres de ces archives, qui m'a été communiqué, porte : « Titre de 999. — Fondation de l'église Sainl-Remy par le comte Foimarus ou Folmarius, dit le Vicl. 11 v mit des moines la même année et leur donna le champ où était érigée l'église Saint-Georges, proche la ville. Il déclare faire celle donation cl subir les frais el coulanges des travaux afin d'obtenir le repos éternel pour l'âme de sa femme Spanchildis. m Je ne donne cet extrait que sous toutes réserves, parce qu'il présente, en ce qui concerne la fondation

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Je l'église Saint-Georges, quelques contradictions avec un document que je rappellerai plus loin.

Les moines que le comte Folmar avait placés dans l'abbaye qu'il venait de fonder, n'y restèrent que fort peu de temps, et furent remplacés par des religieuses ; ce fait est consigué dans une charte de l'an 1034, dont l'original se trouve dans nos Archives, et que Dom Calmel a publiée avec quelques variantes ; elle contient à peu près en substance ce qui suit :

it Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Godefroy et Herman, comtes des Francs, nous sommes avertis par l'exemple de nos ancêtres et par le désir de notre bien, de veiller aux intérêts de liEglise, pour le soulagement de nos âmes et de celles de nos successeurs, et pour l'accroissement de l'Eglise elle-même.

» Qu'il soit donc connu de tous les amis de l'Eglise, tant présents que futurs, que notre père ayant fait construire à Lunévillc (in loco Lienatis ville, et non Lunaris villw, suivant la version de Dom Calmel) un monastère en l'honneur de saint Rcmy, il y a placé des moines pour servir Dieu. Plus tard, ayant remarqué que ces moines étaient des violateurs et des ravisseurs de la sainte Eglise, nous les avons chassés, du consentement général, et afin que celle maison ne restât pas abandonnée des serviteurs de Dieu, nous l'avons concédée à l'abbcssc Adeleidc et à ses religieuses; dotant ce lieu sur notre propre patrimoine, nous lui avons donné les biens ci-dessous indiques, savoir : deux maoses (domaine, habitation entourée d'autant de terres qu'une famille de serfs pouvait en cultiver) situés à Lunévillc, deux moulins, l'autel (c'est-à-dire les revenus de l'autel, ou les droits perçus pour l'administration des sacrements) de Sainl-Rcmy avec ses dîmes et ses dépendances, le pont de Lunévillc et celui d'Odenviilc ;Einvillc ?). Nous avons, en outre, accordé à la même église, pour le salut de nos âmes, les biens suivants : Bénaménil {Bernardi vicum) avec son église et tontes ses dépendances, champs, prés, forêts, pâturages et cours d'eau ; Adoménil (Aldenh vicum) avec toutes ses dépendances, cinq manses situés à Pessincourl (Pecin curtim) et les deux tiers (des droits) de la chapelle ; a Vého (Wihoth) quatre manses et un bois ; à Frémonville (Fraimonvillam) six manses avec l'église ; a Vie, une chaudière et deux poêles ; en outre, nous avons donné aux religieuses la dîme de tous

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nos domaines, aGn qu'elles paissent continuer & perpétuité à vivre selon la règle monastique S: quelqu'un tenlail d'enfreindre cette charte et & chasser les religieuses, qu'il soit coofasiné au tribunal du Christ à être enfermé dans le gouïïrt des enfers. L'année 1034 de l'incarnttioa do Seigneur, Tindiction 6e, sous le règne oa roi Henri et l'épiscopat de Brunon. n

Dom Calmel a également publié nne atlr' charte, qu'il intitule : Histoire de la fondation it l'abbaye de Saint-Remy, et à laquelle il a attribut, par erreur, la date de 1053 ; voici la IradociiM de celte pièce, qui, de même que la précéda**, se trouve dans nos Archives, et mentionne plusieurs particularités importantes :

n Nous avons soin de conserver par écrit *» manière dont a été construite l'église de Saisi- Georges, qui est dite Maison-Dieu {domus Dt', afiu que tous présents et avenir sachent poorq1^ ce lieu a été fondé et quels sont ses droits.

« 11 y eut une certaine dame noble, norctw Uda, consacrée à Dieu, dès son bercean, ix* l'église de Rcmiremont, et sœur d'Albéron, «èque de Metz ; sur la demande de ce frère, elle U choisie pour abbesse du monastère de LubctiI!:, après la mort de l'abbcsse Adetcide ; pendant I: cours d'une longue vie, elle gouverna parfaitement ce monastère et se fit remarquer par h ri gularilé de sa vie, ainsi que les vierges qui virais: avec elle. Le monastère n'ayant pas de mais. destinée à recevoir les hôtes qui, survenant Icri souvent, importunaient les religieuses, Uda, •>:; le conseil d'Albéron, établit un hôpital près ta pont et dans le voisinage du château, afin >fj recevoir les hôtes qui s'y présentaient • l.'-it heure ; elle lenr fournissait, suivant sesnoyr>i, loul ce qui leur était nécessaire. Mais, en* cello maison élail souvent infestée par l« »'iJ-« du château, des plaintes étaient a chaque importées devant l'abbesse ; c'est pourquoi, ftf conseil d'hommes prudents, elle éloigna cet k >~ (al cl l'établit dans le lieu où il est aujourJk. Le manse sur lequel cette maison a été bâtie, ^ celui que le comte Folmar le Vienx avait, fA' le salut de son àme, donné à Sainl-Reraj. Ceu abbesse, par l'avis de gens de bien, régla ç" celui qui aurait le gouvernement de Inùp^ assisterait aux processions, célébrerait la o»v. prendrait son repas dans l'abbaye et rewa**«îs ensuite à l'hôpital. Elle régla aussi quap» ^

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