‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 73 sur 292 · BED · texte numérisé non relu

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im de Bubinga, dans une charlc de 1121, par I sobéissance, c'est à savoir qu'aucun dormit Irop

uquehc Eùenne, évèque de Metz, confirme les de l'abbaye de Longeville. (II. L.) Le mardi après Quasimodo 1301, un oommé OrlenVii» donne à I abbaye de Vcrga ville tous les biens raeuhles et immeubles qu'il possédait à K.ofprieh près Sam-bourg (m Kirpech juxta Stirbruch}, à Bebiug [in Bubinguen) el autres item. E" 1-503, le jeudi avant lu Purification, ["jbbive de VergaviHe achète à Hngelo, dit Zollo, ii Swrebourg, tous (es biens de Juncla, sa fetnae. sis aux bans et fi nages de Langathc, Kcrpnth et Bebing. (Abbaye de VergaviHe.)

Bebing n'a pas d'église ; il fait partie de la pa- M*;t de Xouaxange.

BECK. Plusieurs titres des XVIIe et XVIIIe « <dt>, font mention d'un moulin dit de Beck ou Bxfj, si» entre Marsal et Dieuze, sur le finage de M'ilcty. On trouve, notamment, un bail de ce lUrulio, passe, eu 1683, par les officiers du prince de Vaudêmonl, en faveur d'un nommé jVja-Claudc Suisse, moyennant un canon annuel in «ej»l pisloles d'or. (T. C. Dieuze 2.)

BF.DKSTROFF. Les chanoines de la cathédrale de Set* possédaient, dans la seigneurie de BourcilirolT, de laquelle dépendaient BédcstrofT et IjuebLiDgc, différents droits, cens cl revenus, dont on trouve l'énuméralion dans le document .r innt, intitulé : « Déclaration des droiclures, rentes et reveuuz de Burigallorff, de BcdeslorfT ri de Gebelilingen, renouvelée par la justice dudit Rungaltorff en l'an de grâce nostre Seigneur lô 10.

* Premii-renienl, ban, gens et justice sont du t'-utaïudits seigneurs chanoines, réservé que le comte de Deux-Ponts lui semble qu'il eu soit voué, cl qu'il avait ladite vouerie d'ancienneté...

«• Item les seigneurs chanoines faisant un maire rtilre nenf, qui qu'il leur plaît, que les bonnes :tn$ élisenl, et font un maître échevin el autres ccievius, lequel maire est tenu de rendre compte d-!U>us les revenus et profils ; aussi les échevins s-.ni francs de toutes prières et services qu'un :>D3te de Deux-Ponts leur voudrait faire.

h Item les seigueurs chanoines ont les deux parts en toutes amendes et le comte le tiers. El >'il advenait qu'il échût amendes ez corvées par dr/jul d'obéissance, elles seraient du tout aux dits seigneurs chanoines, laquelle amende esl de >ix sols six deniers, appelée l'amende de désobéi El s'il advenait qu'il y eût une petite dc-

lard ou qu'il vint trop tunl en la corvée ou à faucher le foin, laquelle amende est de deux sois, laquelle on appelle habesthe busthe eu allemand. (Eu Tan ili'«8, a été fait un accord avec ledit comte de Deux-Ponts, par lequel il prend la mille (moitié) en toutes amendes el confiscations.)

n Item lesdits seigneurs ou le prévôt eu leur nom peuvent tous les ans Irois fois tenir les annaux plaids, et illec (là) doivent être tous les gens de fiefs sous peine d'être ù l'amende, conihicu qu'on réserve les veuves femmes, si donc n'élail qu'on les voulût acquereller d'autre chose.

« Item lesdits seigneurs chanoines doivent avoir aux lieux d'AIslorff, de Bcderslorff cl de Ue-, beldangc bien 76 fiefs, lesquels fiefs il y en a 68 pour les seigneurs et quatre pour le maire cl deux pour le ccllericr qui garde les blés el un pour le doyen, el lous ceux qui ont lesdils fiefs sont tenus de servir cz corvées pour les expier el au cillicr, lesquelles corvées contiennent 80 journaux de lerre ; et s'il élait ainsi qu'on ue les pouvait expier dans un jour, ils le doivent faire el assenir au deuxième ou au troisième jour ce qu'ils ne pourraient faire au premier jour; cl aussi pareillement au cillicr et au lier el aussi à faucher les foius. Aussi lesdits seigneurs chanoines oui plusieurs autres deurées et prés que lesdiles • gens de fiefs doivent aussi faire comme devant esl dit.

n liera quand le foin des seuneurs est appoiuté, alors le maire en peut prendre une charrée si grosse que son char la pourra mener ; mais s'il advenait qu'il la chargeai trop qu'il uc la pût mener, ou que son char rompit devant qu'il vint chez lui, alors les chevaux ou bœufs seraient échus et acquis aux seigneurs ou 60 sols pour l'amende...

« Item lesdits ont illec gissanl certain bois, et doit chacune maison un quart vaxel d'avoine et deux deniers et une geline pour qu'on les laisse prendre bois pour ardre brûler)...

n Item il y a gens de chief desquels chacun doit trois deniers pour son principal cens qu'où appelle les deniers de chief, lesquels gens de chicr le doivent où qu'ils aillcnl demeurer, el les femmes doivent deux deniers d'icelui cens, quand ils demeurent dans le ban, et quand ils demeurent hors du ban un chacun ue doit fors que un 'ieuier.

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