CHAPITRE II
Cüompositioii de» munieip^li — Rejpi*é»eiit» tio» de»
mu»iilms3in» indîgr^ne».
L’art. 164 de la loi du 5 avril 1884 réserve les dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes (1). Ce texte a pour effet de supprimer par prétérition la représentation des étrangers, qui était assurée dans les conseils municipaux algériens par le décret du 27 décembre 1866, formellement abrogé aujourd’hui par l’art. 8 du décret du 7 avril 1884.
Les municipalités des communes algériennes se composent donc aujourd’hui de deux éléments : 1° l’élément européen, qui est soumis à toutes les règles de la loi de 1884; 2° l’élément musulman indigène, soumis au décret du 7 avril 1884, dont nous avons à exposer l’économie.
Ce décret, dont l’importance est considérable et qui a soulevé les plus vives polémiques, a été rendu dans le but d’assurer la prédominance complète dans les affaires municipales aux colons français; ce résultat a été obtenu par deux moyens : 1° suppression de la représentation des étrangers, ce qui est le retour au système en vigueur de 1847 à 1866 et ce qui n’a pas souffert de difficulté ; 2° diminution de l’importance de l’élément indigène dans les municipalités, ce qui a soulevé de nombreuses protestations (2).
Nous signalerons les applications de cette idée dans l’exposé de la législation actuelle sur l’organisation des municipalités algériennes que nous ferons dans l’ordre suivant :
(1) Pour la discussion et la genèse de la rédaction de cette partie de l'art. 164, consulter Morgand, op. cit., t. II, p. 534.
(2) Nous n’avons pas à apprécier ici la controverse d’ordre politique que nous signalons ; nous nous bornons à renvoyer sur ce point aux auteurs qui l’ont traitée avec compétence : P. Leroy-Beaulieu, Colonisation chez les -peuples modernesy p. 430; — Andié Lebon, L'élection des maires et adjoints en Atgérie (lîuttetin de la Société française pour la protection des indigènes des colonies, juin 1882) ; — La loi municipale et les droits des indigènes algériens (même Bull., déc. 1833 et mars 1884, p. 310); — Les droits municipaux des indigènes atgériens et le décret du 7 avril (même Bull., juin 1884, p. 27).
1° Composition des conseils municipaux;
2° Élection des conseillers au titre musulman ;
3° Particularités relatives à leurs attributions ;
4” Nombre, nomination et attribution des adjoints indigènes.
§ I. Composition des conseils municipaux
Il importe tout d’abord de mettre en lumière que la représentation musulmane ne fait que se juxtaposer à la représentation ordinaire sans avoir aucune influence sur le nombre des conseillers qui la composent. Il en était autrement sous l’empire du décret de 1866, d’après lequel les conseillers musulmans et étrangers venaient en déduction du nombre des conseillers européens.
Une seconde cause d’accroissement de l’effectif des conseils municipaux se trouve dans l’art. 10 de la loi municipale, qui régit les représentants européens. En vertu de l’art, l®*" du décret du 7 avril 1884, le nombre de ces représentants est déterminé maintenant de la môme manière qu’en France ; l’art. 8 du décret du 27 décembre 1866, qui était précédemment en vigueur, ne donnait aux conseils municipaux algériens qu’un effectif notablement moins considérable (1).
(1) Décret du 27 décembre 1S6G. — Art 8 : Chaque commune a un conseil municipal composé do 9 membres dans les communes de 2,000 âmes et au-dessous ; 12 dans celles de 2,001 à 10,000 ; 18 dans celles de 10,001 à 30,000 ; 24 au-dela de 30,000.
Art. 13. Chacun de deux dernières catégories d’habitants désignés par l’art. 11 (indigènes musulmans et étrangers) a droit de représentation dans le conseil municipal dès que sa population atteint le chiffre de 100 individus. — Le nombre des conseillers appartenant aux deux dernières catégories ne peut dépasser le tiers du nombre total des membres du conseil municipal ni être inférieur à trois. — Le nombre des membres à élire pour chacune des deux catégories ci-dessus désignées est fixé pour chaque commune par un arrêté du gouverneur général, le conseil de gouvernement entendu.
Loi du 5 avril 188 tÂ. — Art 10 : Le conseil municipal se compose de :
10 membres dans les communes de 500 habitants au-dessous.
De
dans celles de
De
— de
De
— de
De
— de
De
— de
Pour déterminer reflfectif du conseil municipal en dehors de la représentation musulmane, l’art. du décret dn 7 avril 1884 dispose que la population européenne servira seule à déterminer cette composition (1). 11 n’y a pas de doute qu’il ne faille y comprendre les étrangers, ainsi que cela se pratique en France, étant donné qu’aucune disposition spéciale ne vient déroger à la règle générale, et cela bien que le nombre des étrangers qui résident en Algérie soit proportionnellement plus considérable que celui des étrangers qui résident en France, et soit par conséquent de nature à exercer une influence beaucoup plus grande qu’en France sur la composition des municipalités.
Le gouverneur général, dans sa circulaire du 15 avril 1884, s’est conformé à l’esprit bien probable du décret en n’entendant pas les mots «population européenne» dans leurs sens strict et en comprenant dans le total de la population servant
De 30 dans celles de 30,001 à 40,000.
De 32 — de 40,001 à 50,000.
De 34 — de 50,001 à 60,000.
De 36 — de 60,001 et au-dessus.
Dans les villes divisées en plusieurs mairies, le nombre des conseillers sera augmenté de 3 par mairie.
Décret du 7 avril iS8k, — Art 1 : Les conseils municipaux des communes de plein exercice de l’Algérie composés comme il est dit à Vart, 10 de la loi municipale susvisée^ la population européenne servant seule à déterminer cette composition, comprennent, outre les conseillers élus par les citoyens français ou naturalisés, des conseillers élus par les indigènes musulmans dès que cette population atteint dans la commune le chiffre de 100 individus. — Ces derniers conseillers viennent en augmentation du chiffre du conseil municipal tel qu’il est déterminé par l’art. 10 précité. Leur nombre est fixé comme il suit : 2 conseillers de 100 à 1,000 habitants musulmans. Au-dessus de ce chiffre il y aura un conseiller musulman de plus par chaque excédent de 1,000 habitants musulmans sans que le nombre de ces conseillers puisse jamais dépasser le quart de l’effectif total du conseil ni dépasser le nombre de six.
(1) Tl en résulte que la disposition de l’art. 35 de la loi municipale qui prohibe dans les conseils municipaux des communes de plus de 500 habitants la présence d’ascendants et de descendants, de frères ou d’alliés au meme degré ne saurait s’appliquer si les parents au degré prohibé étaient élus l’un au titre européen, l’autre au titre indigène. La présence des musulmans n’a. d’après l’esprit de la liquidation nouvelle, aucune influence sur la composition de la partie européenne des municipalités algériennes qui se comporte absolument comme une municipalité française européenne. Et d’ailleurs aucun moyen légal n’existerait pour désigner celui des deux conseillers parents ou alliés au degré prohibé qui devrait se retirer.
n fixer le nombre des conseillers citoyens français les Israélites indigènes naturalisés depuis 1870.
On détermine donc l’efTectif ordinaire du conseil municipal en faisant le total : 1° de tous les citoyens français européens on non, ce qui exclut les musulmans; 2° de tous les étrangers européens, ce qui exclut tous les étrangers originaires d’une autre partie du monde.
L’effectif de la représentation musulmane est déterminé conformément à l’art, du décret du 7 avril 1884 ci-dessus i-apporté.
Le chiffre de la population musulmane comme celui de la population européenne est constaté par le recensement qui s’opère en Algérie comme en France.
Les dispositions du décret du 7 avril 1884 que nous venons d’analyser font ressortir, en ce qui concerne la composition des conseils municipaux, l’esprit du système nouveau et le sentiment de réaction contre la fusion de l’élément indigène et de l’élément européen qui a animé le législateur : en 18G6, c’était la population totale, musulmane et européenne, qui servait à déterminer le nombre des conseillers ; et c’était sur le nombre des conseillers ainsi déterminé que l’on prélevait les sièges à attribuer aux musulmans, qui, sans pouvoir atteindre le tiers du nombre des sièges dans les localités où il y avait au moins 100 étrangers, s’en approchaient néanmoins sans doute beaucoup. C’était le gouverneur général qui déterminait par un arrêté le nombre de représentants qu’on devait attribuer à chacun de ces deux éléments musulman et étranger, de manière que le chiffre de ces deux représentations réunies variât depuis 3 conseillers pour les communes de 2,000 âmes et au-dessous, jusqu’à 8 dans les villes ayant 3,000 habitants et au-dessus.
b:n 1884, la population européenne seule sert à déterminer le nombre des conseillers de plein exercice, si l’on peut les nommer ainsi; et, pour éviter que leur nombre en soit diminué, on le relève conformément à l’échelle de la législation métropolitaine. Puis à côté de cette représentation vient se placer la représentation musulmane, dont l’effectif varie de 2 à 6 sans pouvoir dépasser le quart de l’effectif total du conseil.
11 n’est pas absolument exact de dire avec M. P. Leroy- Beaulieu (1) que le décret de 1884 a réduit du tiers au quart des conseillers l’effectif de la représentation musulmane, puisque ce tiers était précédemment partagé entre elle et la
représentation étrangère. Mais il est certain que la limitation a 6 du nombre des conseillers musulmans mii été un affaiblissement de la représent^ïTon ?ndi4nrs 1^"! avait conserve pour l’effectif des conseils l’échelle de est un considérable, surtout dans les grandes v/hes par de 1 accroissement du nombre des conseillers citoyens français. En effet, en 18GG, les conseils les plus nom breuTa valent -* conseillers, dont un tiers pour les étrangers et les musulrnans, soit, approximativement, 2 étrangers et 6 musulmans et les moins nombreux 9, dont 3 pour les étrangers et les musulmans, soit, en général, 2 musulmans et 1 étranger. E importance respective des catégories était donc :
Dans les conseils les plus nombreux :
De G conseillers musulmans contre IG français et deux etrangers ;
Dans les moins nombreux :
De 2 conseillers musulmans contre 6 français et 1 étranger; La proportion actuelle est, dans les plus grandes villes, de : 6 musulmans, au maximum, contre 21 à 36 français ;
Dans les plus petites localités :
De 2 musulmans contre 10 français.
§ II. Élection des conseillers au titre musulman.
A. Électorat.
Les conditions que doivent remplir les indigènes musulmans pour être admis à l’électorat municipal sont énumérées par l’art. 2 du décret du 7 avril 1884, qui est ainsi conçu ; « Les » indigènes musulmans, pour être admis à l’électorat muni- » cipal, doivent être âgés de 25 ans, avoir une résidence de » deux années consécutives dans la commune et se trouver » en outre dans l’une des conditions suivantes :
» Être propriétaire foncier ou fermier d’une propriété;
» Être employé de l’État, du département ou de la commune;
» Être membre de la Légion d’honneur, décoré de la mé- » daille militaire, d’une médaille d’honneur ou d’une médaille » commémorative donnée ou autorisée par le gouvernement » français, ou titulaire d’une pension de retraite.
» Ils ne seront inscrits sur la liste des électeurs musul- » mans qu’après en avoir fait la demande et avoir déclaré le » lieu et la date de leur naissance.
» Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie réglera les » détails d’application du présent décret. »
Ce texte n’apporte qu’une modification à la législation préexistante; il ne reproduit pas la disposition de l’art. 10 du décret du 27 décembre 1860, en vertu de laquelle le droit électoral était conféré aux indigènes exerçant une profession, un commerce ou une industrie soumis à l’impôt des patentes. Par suite, le décret de 1866 étant abrogé, les patentés musulmans n’ont plus aucun droit à être inscrits sur les listes électorales. Néanmoins l’administration les y a maintenus pour les dernières élections (1). Cette pratique nous paraît d’une illégalité manifeste, et, quelque conforme qu’elle puisse paraître aux égards que l’adminîstralion française doit aux indigènes, elle ne pourra manquer d’être condamnée dès qu’un individu inscrit sur la liste électorale usera du droit qui est conféré à tout électeur par l’art. 19 du décret organique du 2 février 1852, en réclamant leur radiation.
M. P. Leroy-Beaulieu commet une inexactitude (2) en signalant comme une nouveauté la disposition du décret de 1884, qui exige des musulmans la condition de deux années de résidence pour être admis à l’électorat. Cette disposition n’est que la reproduction de l’art 1®*’ du décret du 10 décembre 1874, qui modifiait sur ce point le décret du 27 décembre 1866, lequel n’exigeait qu’une année de résidence.
Un arrêté du gouverneur général du 27 novembre 1884, remplaçant celui du 25 septembre 1874 (3), a réglé les détails d’application du texte que nous venons d’analyser et le contentieux de l’électorat, qui est régi par les mêmes principes qu’en France (4).
(1) Bulletin de la société française pour la protection des indigènes des colonies, juin 1884, j). 29.
(2) Loc. cit.
> (3) Béquet, op. cit., Algérie^ p. 121.
(4) Arrêté du gouverneur général du 27 novembre ISSk (Mobachcr du 10 déc. 1884.
Art. l*’’. — Dans les communes de plein exercice les listes électorales concernant les indigènes musulmans sont permanentes ; elles sont l’objet d’une révision annuelle. — Une liste unique est dressée dans chaque commune.
Art. 2. — La révision des listes électorales s’oiîère conformément au.x dispositions suivantes :
Dans chaque commune, du !«' au 10 janvier de chaque année, les commissions, instituées par l’article de la loi du 7 juillet 1874, ajouteront sur la listes des électeurs musulmans les indigènes musulmans qui, en
B. Éligibilité.
Les conditions d’éligibilité sont déterminées par l’art. 3 du décret. Sont éligibles au titre musulman :
« 1° Les citoyens français ou naturalisés qui remplissent » les conditions prescrites par l’art. 31 de la loi municipale » susvisée;
» 2° Les indigènes musulmans âgés de 25 ans et domiciliés » clans la commune depuis trois ans au moins, inscrits sur la » liste des électeurs municipaux. »
Il résulte de ce texte que les électeurs musulmans peuvent ne pas choisir parmi eux leurs représentants et faire leur
ayant fait la demande, rempliront avant le l®*- avril les conditions déterminées par Tarticle 2 susvisé du décret du 7 avrit 1884.
Les demandes en inscriptions formulées par écrit ou verbalement seront inscrites jiar ordre de date sur un registre tenu à cet effet dans chaque mairie; elles seront reçues du avril au 10 janvier de Tannée suivante ; il en sera donné récépissé par le maire. Les commissions retrancheront des listes :
1® Les rndividus décédés ;
2® Ceux dont la radiation a été ordonnée par Tautorité compétente :
3® Ceux qui ont perdu les qualités requises par le décret du 7 avril 1884.
Les commissions tiendront un registre où devront figurer :
1® Les noms des électeurs inscrits ;
2® Les décisions relatives aux radiations que ces commissions ont ordonnées ; elles mentionneront les motifs et les pièces à Tappui.
Art. 3. — Le tableau contenant les additions et les retranchements faits par les commissions à la liste électorale, sera déposé au plus tard le 15 janvier au secrétariat de la commune.
Il sera communiqué à tout requérant et publié conformément à Tarticle 2 du décret réglementaire du 2 février 1852.
Une copie du tableau et du procès-verbal constatant Taccomplissement des formalités de dépôt sera transmise en même temps au sous-préfet de TarrondissemenL qui Tadressera dans les deux jours, avec ses observations, au préfet, lequel pourra déférer les opérations des commissions au conseil de préfecture, par application de Tarticle 4 du décret réglementaire du 2 février 1852.
Art. 4. — Les demandes en radiations devront être formées dans le délai de 20 jours, à partir de la publication des listes et dans les conditions détermtnées par les ^2, 3, 4 et 5 de Tart. 19 du décret organique du 2 février 1852 ; elles seront soumises aux commissions instituées par Tarticle 2 de la loi du 7 juillet 1874.
Art. 5. — Les dispositions des articles 3, 4, et 6 de la loi de 7 juillet 1874 et celles des articles 6, 7 et 8 du décret réglementaire du 2 février 1852 seront appliquées en ce qui concerne la révision des listes spéciales aux électeurs musulmans.
choix parmi les citoyens français, éligibles d’après l’art. 31 de la loi du 5 avril 1884 (1). Mais la réciproque n’est pas vraie : les électeurs citoyens français ne pourraient élire un musulman, alors même que les règles de proportionnalité entre l’élément français et l’élément indigène se trouveraient respectées, par exemple parce que de leur cpté les électeurs musulmans auraient élu un français ; il résulte en effet de l’art.l®*’ du décret du 7 avril 1884 que la partie européenne du conseil municipal est composée absolument d’après les mêmes règles qu’en France, aussi bien au point de vue de l’éligibilité que de l’électoral. Sous l’empire de la législation antérieure, le Conseil d’État, yjar un arrêt du 23 juillet 18G8 (2), avait admis le principe du système contraire en considérant comme valable l’élection d’un étranger par les électeurs français. — Le point de di'oit que nous venons de préciser est encore une manifestation de l’esprit qui a présidée la confection du décret de 1884: séparation de l’élément français et de l’élément indigène.
Les indigènes, pour être éligibles, doivent remplir toutes les conditions nécessaires pour être électeurs et y ajouter une année de résidence de plus dans la commune. C’est la reproduction de l’art. 12 du décret du 27 décembre 186G. Le décret du 7 avril ne prohibant pas la présence dans le même conseil municipal de deux parents ou alliés dans les termes de Fart. 35 de la loi du 5 avril, cette disposition restrictive ne nous semble pas pouvoir être étendue par voie d’interprétation, et rien ne nous paraît s’opposer à ce que deux frères siègent au titre indigène dans le même conseil municipal, quel que soit le chiffre de la population musulmane de la commune.