‹ Les communes de plein exercice de l'Algérie sous l'empire de la loi municipaleChapitre 4 sur 8 · C. Vote · texte numérisé non relu

C. Vote

Aucune règle particulière n’est posée par le décret en ce qui concerne la procédure du vote. La circulaire du gouverneur général du 15 avril 1884 a décidé que les conseillers indigènes seraient élus au scrutin de liste par tous les électeurs musulmans, même dans les communes où le conseil général a établi des sections électorales pour l’élection des conseillers citoyens français (3).

(1) Cette disiiosition de la loi de 1884 exclut les individus inscrits depuis un an au l ole de la taxe des loyers, qui étaient inscrits sur la liste électorale en vertu d’un décret du l®*" août 1874.

(2) Béquet op. et loc. cil., p. 422.

(3) Morgand, op. cil.., t. 2, p. 537.

§ III. Particularités relatiües aux attributions des conseillers musulmans.

^ Ces ticulari tés consistent dons des restrictions apportées

a leur compétence (1) : en principe, les conseillers musulmans ont tous les droits des conseillers citoyens français, sauf deux exceptions : 1° ils ne participent pas à l’élection des délégués sénatoriaux (loi du 2 août 1875, art. 11); 2° ils ne participent pas à la nomination du maire et des adjoints; cette seconde restriction est une innovation du décret du 7 avril 1884. Les lois du 12 août 1876 et du 28 mars 1882, qui ont donné aux conseils municipaux le droit d’élire les maires et les adjoints, avaient été déclarées applicables à l’Algérie, non sans quelques protestations (2).

La disposition présente du décret du 7 avril 1884 n’en soulève pas de moins vives actuellement (3).

Ces deux restrictions aux pouvoirs des représentants des indigènes n’existent pas pour ceux d’entre eux qui seraient citoyens français, ce qui peut arriver ainsi que nous l’avons vu.

§ IV. Nombre^ nomination et attributions des adjoints

indigènes.

Cette matière est réglée par les art. 5 et 6 du décret du 7 avril 1884, qui apportent certaines modifications à la législation préexistante (4).

(1) Décret du 7 avril lS8â. — Art. 4 : Les conseillers élus par les indigènes musulmans siègent au conseil municipal au même titre que les conseillers élus par les citoyens français. Toutefois, en exécution de Tart. il de la loi du 2 août 1875, ils ne prennent part à la désignation des délégués pour les élections sénatoriales qu’à la condition d’étre citoyen français ; la même condition leur est nécessaire pour participer à la nomination du maire et des adjoints.

(2) V. article de M. Lebon, dans le Bulletin de la société française pour la protection des indigènes des colonies, de juin 1882.

(3) Bulletin de la société française pour la protection des indigènes des colonies , ]u\n 1884.

(4) Décret du 1 avril i8Si, — Art. 5 : Dans les communes de plein exercice, où la population musulmane est assez nombreuse pour qu'il y ait lieu d’exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l’autorité immédiate du maire, par des adjoints indigènes.

Ces adjoints peuvent être pris on dehors du conseil et de la commune. Dans ces deux cas ils ne siègent pas au conseil municipal.

Le préfet a été sulistitué au gouverneur général pour la détermination des communes où doivent être établis des adjoints, et du nombre, de la résidence et du traitement de ces adjoints (1).

Leur nomination devait émaner, d’après le décret de 1868, du gouverneur général dans les chefs-lieux de département et d’arrondissement. Le décret de 1884 étend à ces localités le pouvoir du préfet. Une innovation du décret de 1884, conforme à l’esprit de cet acte qui est d’accroilre les pouvoirs de la municipalité française, consiste en ce que le maire doit être consulté avant que la nomination intervienne.

Le décret de 1884, comme celui de 1866, permet à l’autorité de choisir les adjoints indigènes-en dehors du conseil muni-

Le préfet détermine par des arrêtés les communes où doivent être établis des adjoints indigènes, ainsi que le nombre, la résidence et le traitement de ces agents.

Les traitements des adjoints indigènes constituent une dépense obligatoire pour les communes.

Los titulaires de ces emplois sont nommés, le maire préalablement consulté, par le préfet, qui peut les suspendre, dans la même forme, pour un temps qui n’excèdera pas trois mois. Ils ne peuvent être révoqués que par un arrêté du gouverneur général.

Art. 6. — L’autorité des adjoints indigènes ne s’exerce que sur leurs corréligionnaires. Indépendamment des attributions qui peuvent leur être déléguées par le maire^ ces agents sont particulièrement chargés :

De fournir à l’autorité municipale tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays ;

D’assister les agents du Trésor et de la commune pour les opérations de recensement en matière de taxes et d'impôts ;

De prêter à toute réquisition leur concours aux agents du recouvrement des deniers publics ;

De veiller spécialement à ce que les déclarations de naissance et de décès, de mariage et de divorce soient faites exactement par leurs corréligionnaires à l’officier de l’état civil.

Ils ne sont chargés de la tenue des registres de l’état civil musulman qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire ; toutefois lorsque les distances ne permettront pas de faire les déclarations au siège de la commune ou d’une section française de ladite commune, elles seront reçues par l’adjoint de la section indigène.

Des instructions spéciales du gouverneur général détermineront, s’il y a lieu, les devoirs que les adjoints indigènes seront tenus de remplir indépendamment de ceux ci-dessus spécifiés.

En cas d’absence ou d’empêchement, l’adjoint indigène est remplacé, sur la proposition du maire, x^ar un conseiller municipal indigène ou à défaut x^ar un notable habitant indigène désigné par le préfet.

^1) V. décret du 27 déc. 1866, art. 6 et décret du 18 août 1868, art. 6.

les mots de l’art. G du décret de 1868 « ou de l’adjoint spkcïar

» ui\ant cju il est institué au clief-lieu de la commune ou » dans une section ou annexe. » Il faut, en effet, remarquer que le système des adjoints spéciaux, qui était normal sous l’empire de l’art. 4 du décret du 27 décembre 1866 (1), est devenu aussi exceptionnel en Algérie qu’en France par suite de l’application de l’art. 75 de la loi du 5 avril 1884 (2). D’après ce nouveau texte, l’adjoint indigène institué dans une section ou annexe à la tète de laquelle se trouverait un adjoint spécial n’en reste pas moins sous l’autorité immédiate du maire; et le texte de l’art. 75 injlne de la loi municipale interdit au maire de déléguer à l’adjoint spécial l’exercice de son autorité hiérarchique sur l’adjoint indigène.

Remarquons enfin que, par suite du changement intervenu dans la législation, en vertu duquel les maires sont élus par les conseils municipaux au lieu d’être nommés par le gouvernement, les adjoints indigènes, maintenus sous l’autorité de ces magistrats, ont été placés dans la dépendance complète des colons français, ce qui d’ailleurs est tout à fait conforme à l’esprit du nouveau système.

La législation antérieure à 1884 ne mentionnait, comme

(1) Décret du 27 décembre 1SS6. — Art. 4 : Le nombre des adjoints de chaque commune est déterminé par décret.

Ceux d’entre eux qui sont spécialement désignés pour une section de commune sont chargés sous la surveillance et l’autoi'ité du maire d’y remplir les fonctions d’officier de l’état civil et d’y assurer l’exécution des lois et des règlements de police.

(2) Loi du 5 avril ISSh. — Art. 75 ; Lorsqu’un obstacle quelconque ou l’éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d’adjoint spécial peut être institué, sur la demande du conseil municipal, par un décret rendu en conseil d’État. — Cet adjoint élu i^ar le conseil est pris parmi les conseillers et, à defaut d’un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s’il est empêché, parmi les habitants de la fraction. Il remplit les fondions d officier de Vclat civil et il peut être charge de l’exécution des lois et des règlements de police dans cette partie de la commune. Il n’a pas d’autres attributions.

peine disciplinaire pouvant être prononcée contre les adjoints indigènes, que la révocation, qui devait intervenir au moyen d’un arreté du gouverneur général (1). Le décret de 1884 maintient cette disposition, mais il prévoit une autre peine disciplinaire : celle de la suspension, qui est prononcée parle préfet après avis du maire et pour un tenaps qui ne peut excéder trois mois.

La pensée qui nous paraît se dégager de ces diverses dispositions est que, sous l’empire de la nouvelle législation, les adjoints indigènes ne sont plus des membres de la municipalité nommés par le même pouvoir que les membres français et chargés seulement de fonctions spéciales; ils sont aujourd’hui de simples commis de la municipalité élue par les citoyens français.

A l’égard des attributions des adjoints indigènes, voici les modifications introduites par le décret de 1884 :

Remarquons d’abord que le décret de 1884, comme celui de 1886 (art. 7), ne met pas de restrictions à la faculté pour le maire de déléguer ses pouvoirs aux adjoints indigènes. De plus le gouverneur général a pleine liberté pour augmenter leurs attributions, s’il le juge à propos (2). Les adjoints indigènes peuvent donc se trouver investis de pouvoirs beaucoup plus étendus que les adjoints spéciaux prévus par la loi de 1884 (3).

Dans le but de faciliter la constitution de l’état civil musulman, et bien qu’en principe les adjoints indigènes ne soient chargés de la tenue des registres de cet état civil qu’en vertu d’une délégation spéciale du maire, le décret de 1884 a introduit une disposition nouvelle en vertu de laquelle, « lorsque » les distances ne permettront pas de faire les déclarations au » siège de la commune ou d’une section française de ladite » commune, elles seront reçues de plein droit par l’adjoint » de la section indigène. »

Le décret de 1884 ne reproduit pas la disposition de l’art. 9 du décret du 18 août 1868 qui interdisait aux adjoints indigènes de statuer sur les contestations de musulman à musulman, et que la diffusion des connaissances administratives avait sans doute rendue inutile.

Le cas d’absence ou d’empêchement de l’adjoint indigène est réglé de la même manière en 1884 qu’en 1866, sauf deux différences ; 1° le préfet ne peut aujourd’hui nommer l’inté-

(1) Decret du 18 août 1868, art. 10.

(2) Décret du 7 avril 1884, art. 6 et décret du 18 août 1868, art. 7.

(S) Conf. Loi du 5 avril 1884, art. 75, m fine.

rimaire que sur la proposition du niaire; en 1866, au contraire, il était absolument libre dans son choix ■ remarquons que, pour la nomination du titulaire, le maire est simplement consulté, ce qui implique que le préfet peut ne pas se conformer à sa proposition et est en somme libre de son choix ; pour la nomination de l’intérimaire, le préfet ne peut statuer que sur la proposition du maii'e, ce qui implique que les deux autorités doivent être d’accord pour qu’une nomination intervienne ; c’est une incontestable bizarrerie ; — 2° En 1866, non seulement le préfet pouvait choisir l’intérimaire contrairement au gré du maire, mais encore il pouvait le choisir d’une manière absolument libre, soit en dehors du conseil municipal, soit en dehors de la population indigène; l’art. 7 du décret du 27 décembre 1866 ne donnait qualité aux conseillers municipaux indigènes pour remplir les fonctions d’adjoints indigènes intérimaires que s’ils étaient désignés par le préfet; le préfet pouvait donc, s’il le voulait, les laisser de côté (1). En 1884, le choix du maire et du préfet est beaucoup plus limité ; ce n’est plus qu’à défaut de conseillers municipaux indigènes qu’ils peuvent l’un proposer, l’autre nommer l’intérimaire en dehoi-s du conseil; et, dans ce cas, ils ne peuvent arrêter leur choix que sur « un notable habitant indigène » et non plus sur « tout autre intérimaire ».

Il était dit dans le décret de 1866 (art. 6) que les adjoints indigènes pouvaient recevoir un traitement dont le taux était déterminé par le gouverneur général après avis du conseil municipal. Le décret de 1884 supprime la nécessité de l’avis du conseil, donne compétence au préfet pour la fixation du traitement et ne suppose plus que les fonctions d’adjoint indigène puissent ne pas être rétribuées.

En 1884 comme en 1866 ce traitement est une dépense obligatoire pour la commune.

(1) Décret du 27 décembre 1866. — Art. 7. . .. En cas d’absence ou cl empêchement, l’adjoint indigène est remplacé par un conseiller municipal indigène désigné par le préfet, ou à défaut par un notable habitant indigène ou par tout autre intérimaire désigné par le prefet.

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