‹ Les communes de plein exercice de l'Algérie sous l'empire de la loi municipaleChapitre 5 sur 8 · sous la réserve des dispositions actuellement en · texte numérisé non relu

sous la réserve des dispositions actuellement en

vigueur concernant la constitution de la propriété commu-

iial® » sont donc inutiles, et il n’y a pas de doute que

toutes les dispositions de la législation algérienne qui concernent la constitution de cette propriété ne fussent restées parfaitement en vigueur alors même que ces mots n’eussent pas été inscrits dans la loi. Le législateur, en votant l’article 164, a oublié qu’il venait de faire une loi d’organisation municipale et que la constitution de la propriété communale ne rentrait pas dans son cadre.

Nous devons cependant présenter le commentaire complet de l’art. 164 et examiner par conséquent quelles difféi'ences peuvent exister entre la constitution du domaine communal en France et la constitution de ce même domaine en Algérie.

Le domaine communal se divise en domaine public et domaine privé.

Le domaine public des communes en France comprend (1) : les chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, les places, rues et passages, les chemins de fer d’intérêt local communaux, les canaux publics communaux (2), les églises paroissiales, les temples protestants consistoriaux, les cimetières.

En ce qui concerne TAlgérie, les textes de la législation qui établissent les bases de la constitution du domaine communal ne semblent se référer qu’aux objets devant rentrer dans le domaine privé des communes, plutôt que dans leur domaine public (3).

(1) V. Ducrocq, Cours de droit administratif, 6® éd., p. 510.

(2) Cons. d’Élat, 21 juill. 1870, aff. ville de Châlons.

(3) Ce sont les art, 1, 4 et 5 de l’arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848 et l’art. 9 de la loi du 16 juin 1851, qui s’expriment ainsi :

Arrêté du 4 novembre 18i8 sur la dotation et les revenus des communes Titre /. — Constitution de la propriété communale.

Art. !«'•. — Les édifices et bâtiments domaniaux actuellement occupés

II est néanmoins certain que les principes généraux qui régissent le domaine public communal en France doivent être appliqués aux communes algériennes.

Le rapport de M. II. Didier, fait en 1851 au nom de la commission chargée de la préparation des lois particulières à l’Algérie, expose en effet que le vœu de cette commission était de rendre applicables de l’autre côté de la Méditerranée les principes généraux sur lesquels repose en France l’organisation du domaine départemental et du domaine communal ; et les termes généraux du § 2 de l’art. 9 de la loi du 16 juin 1851, qui fut votée à la suite de ce rapport, peuvent être considérés comme s’appliquant au domaine public communal aussi bien qu’au domaine privé.

D’ailleurs, certaines parties du domaine public communal sont régies par des textes spéciaux qui font l’application dç ces principes. Examinons sommairement les différents éléments qui le composent.

Les chemins vicinaux en Algérie font partie du domaine public communal exactement dans les mêmes conditions qu’en France. En effet, le décret du 5 juillet 1854 (art. 1 et 16), comme les lois du 24 juillet 1824 et du 21 mai 1836 pour la France, les met à la charge des communes et leur donne le caractère d’imprescriptibilité.

La déclaration de vicinalité qui rend la commune propriétaire du sol se produit aussi dans les mêmes conditions

par les services de l’administration municipale en Algérie sont concédés gratuitement aux communes en pleine propriété.

Art. 4. — Des immeubles domaniaux qui seraient reconnus à l’avenir susceptibles d’ètre affectés à des services municipaux pourront être concédés aux communes en toute propriété à titre gi'atuit. Les concessions seront faites dans la forme et aux conditions établies dans l’article précédent.

Art. 5. — Indépendamment des immeubles ci-dessus désignés, il sera constitué en faveur de chaque commune une dotation en immeubles susceptible de produire, des revenus et provenant des domaines de l’Etat. Ces concessions auront lieu à titre gratuit ; elles auront lieu en la forme presci’ite par le § 2 de l’art. 3 du présent arrêté.

Loi du 16 juin 1851. — Art. 9 : Le domaine communal se compose :

lo Des édifices et bâtiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux services de l’administration communale ;

2° Des biens déclarés biens communaux et des droits conférés aux communes par la législation générale de la France ;

3° Des biens et des dotations qui sont ou poun’ont être attribués aux communes par la législation spéciale de l’Algérie.

pour l’Algérie que pour la.France ; elle émane, selon la nature du chemin vicinal, du conseil général ou de la commission déjDartementale; les art. 44 et 85 du décret du 23 septembre 1875 relatif aux conseils généraux algériens sont la reproduction textuelle des art. 44 et 85 de la loi du 10 août 1871, qui ont établi cette règle.

Les chemins rurauæ font partie du domaine public « par » suite de leur affectation à l’usage du public et par applica- » tion de l’art. 538 in fine du Code civil (1). » Mais malgré l’opinion de M. Ducrocq, qui n’était pas adoptée par la pratique et qui ne l’a pas été par le législateur de 1881, ils ne sont imprescriptibles que depuis la loi du 20 août 1881, et seulement s’ils sont reconnus dans les formes prescrites par cette loi. Par suite l’imprescriptibilité, qui constitue avec l’inaliénabilité la marque distinctive de la domanialité publique, n’était pas admise en France en faveur des chemins ruraux antérieurement à cette loi, et maintenant encore, en vertu de l’art. 6 de la même loi (2), ceux de ces chemins qui n’ont pas été l’objet d’un arrêté de reconnaissance sont inaliénables sans être imprescriptibles. C’est dans les mêmes conditions que les chemins ruraux en Algérie font partie du domaine public communal; car le décret du 19 mars 1886 a rendu applicables dans la colonie, sauf quelques modifications, toutes les dispositions de la loi du 20 août 1881 (3).

Les rues^ impasses, places, avenues, boulevards et passages régulièrement ouverts et classés font partie du domaine public, en France, en vertu de l’art. 2 de la loi du 22 novembre 1790 et au besoin de l’art. 538 du Code civil, et du domaine communal, en vertu de l’art. 5 de la section 1 de la loi du 10 juin 1793 (4), à moins que l’emplacement occupé par ces voies de communication ne fasse déjà partie du domaine national ou

(1) Ducrocq, op. cil., p. 537.

(2) Loi du 20 août 1881 (Code rural) ai’t. 6 : Les chemins ruraux qui ont été l’objet d’un arrêté de reconnaissance deviennent imjjrescriptibles.

(3) V. ce décret et la circulaire explicative du gouverneur général Bull, offlc. du gouv. gén. 1886, p. 158 et 230.

(4) Loi du 22 novembre 1790. — Art. 2 : Les chemins publics, les rues et places des villes sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Loi du 10 juin 1793 concernant le mode de partage des biens communaux. — Art. 5 ; Seront pareillement exceptés du iJartage les jdaces, promenades, voies publiques et édifices à l’usage des communes.

Nous avons uniquement à retenir de ces textes que les rues, etc., comme les chemins vicinaux, font partie du domaine public communal.

du domaine départemental comme portion de route nationale ou départementale (1). Il n’y a pas de texte qui applique d’une manière expresse ces principes à la voirie urbaine des communes de l’Algérie ; on doit néanmoins considérer comme légale l’application qui en est faite dans la pratique, et cela en vertu du môme texte de la loi de 1851 que nous venons de signaler pour les chemins ruraux (2).

Le principe juridique « accessorium seqiiitur principale » nous fait également classer dans le domaine public communal « les arcs de triomphes, statues, becs de gaz et géné- » râlement tous les accessoires de la voie publique, placés » pour son embellissement ou son utilité et faisant corps avec » elle (3). »

Les chemins de fer d’intérêt' local communaux sont ici du domaine de la théorie pure; la loi du"17 juillet 1883 a promulgué en Algérie celle du 11 juin 1880, qui autorise les communes, comme les départements, à établir des chemins de fer sur leur territoire ; les communes d’Algérie n’ont pas encore, à notre connaissance, profité de cette autorisation.

Quant aux canaux communaux, il n’en existe pas non plus en Algérie.

Les églises paroissiales y chapelles vicariales ou chapelles de secours appartiennent soit aux communes, soit aux fabriques, de môme que les églises construites en France depuis le Concordat. Celles qui api^artiennent aux communes font-elles parties de leur domaine public ou de leur domaine privé? Cette question n’est pas spéciale à l’Algérie, nous n’avons donc pas à la traiter ici. Mentionnons seulement que la jurisprudence leur reconnaît les caractères de la domanialité publique, bien que l’opinion contraire soit fondée sur de puissantes considérations juridiques (4).

(1) A l’inverse, si une route nationale ou départementale venait à passer par une rue postérieurement à rouverture ou au classement régulier de cette rue, la propriété de la commune sur le sol serait momentanément absorbée par le domaine de l’État ou du département pour reparaître quand les droits de ce dernier viendraient à disparaître par suite du déclassement de la route nationale ou départementale (V. Dalloz /îep v® Voirie par terre, n® 1533).

(2) En vertu de la loi du 8 juin 1864 et des dispositions analogues du décret du 5 mars 1880, spécial à l’Algérie « toute rue qui est reconnue dans » les formes légales être le prolongement d’un chemin vicinal en fait partie » intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements. *

(3) Ducroq, op. cit., t. 2, p. 539.

(4) Batbie, Cours de droit public et administratif, 2® éd. t. I, n® 342.

Les décrets du 14 septembre 1859 et du 12 janvier 1867 sur 1 organisation des cultes protestants en Algérie ne contiennent pas de dispositions relatives à la propriété des temples ; ils appartiennent tantôt aux communes, tantôt aux consistoires suivant les memes distinctions que les temples protestants consistoriaux situés sur le territoire européen de la France, bui la question de savoir si les temples appartenant aux conamunes font partie du domaine public ou du domaine privé il s’élève la môme controverse que celle que nous venons de signaler au sujet des églises catholiques.

Pour les édifices consacrés au culte Israélite, nous avons un texte . le décret du 4 août 1861 (1), qui fait remise aux consistoires des immeubles domaniaux alors affectés au culte Israélite; l’Etat se réservait seulement, pendant cinq ans, la faculté déchanger les immeubles ainsi concédés contre d’autres bâtiments domaniaux susceptibles de recevoir la même destination. D’ailleurs, les consistoires israélites ont tous les droits de personnes civiles (2). Ils sont donc propriétaires de tous les temjDles qui peuvent avoir été construits par eux. Les communes sont aussi propriétaires des temples israélites qu’elles ont pu construire ou acquérir; le décret du 4 août

1861 ne s’aplique, en effet, qu’aux temples qui faisaient partie du domaine de l'État. Les temples communaux font-ils partie du domaine public ou du domaine privé de la commune? C’est la même question que celle mentionnée plus haut au sujet des églises catholiques et des tem^^les protestants.

Quant aux édifices du culte musulman, leur situation juridique est nettement définie par un ensemble de textes (3) : en droit, tous sont immeubles domaniauæ ; les plus importants sont entretenus par l’État, qui nomme et rétribue le personnel.

Mais, le culte musulman n’étant pas organisé partout offl-

(1) Décret du 4 août 1S61. — Art. — Les édifices ou bâtiments domaniaux actuellement afiTectés au culte mosaïque en Algérie sont concédés aux consistoires israélites à titre gratuit et en pleine, propriété.

Art. 2. — La remise desdits bâtiments sera faite

Art. 3. — Pendant cinq ans, l’État se réserve la faculté de reprendre parmi les édifices actuellement occupés ceux qu’il jugerait convenables, à la chai'ge de donner en échange d’autres bâtiments domaniaux susceptibles de recevoir la même destination. Les concessions faites à titre d’échange auront lieu en vertu de décrets rendus sur le rapport de notre ministre de la guerre et la proposition du gouverneur général.

(2) Décret du 10 juillet 1861.

(3) Arrêtés du général en chef des 8 septembre 1830 et 7 décembre 1830, Arrêté min. du 23 mars 1843, Arrêté du gouv. gén. du 3 octobi-o 1848, arrêtés confirmés par la loi du 16 juin 1851 et par le sén.-cons. du 13 avril 1863.

ciellement, Jjeoucoup de ces immeubles ne sont inscrits que pour ordre sur les sommiers du service des Domaines. Il y a aussi des exceptions admises : 1° plusieurs mosquées et de nombreux tomljenux isolés ou koubba, devenus des oratoires ou des lieux de pèlerinages, sont possédés privativement en vertu de titres réguliers antérieurs à 1830 (1) ; 2° quelques koubba de ce genre ont été aussi, pourdes motifs divers, concédés par nous à des communes qui s’engageaient ù respecter leur affectation (2); 3" au Mzab, lors de l’annexion en 1882, et par des raisons de politique et d’équité, les mosquées ibadites et leurs dépendances on revenus ont été considérés comme biens de fabrique et soumis en principe à la législation métropolitaine.

En ce qui concerne les cimetières européens, un décret du 24 mai 1851 (3) leur appliqua sous certaines modifications la législation générale de la Finance. Pour les cimetières musulmans, une décision ministérielle du 15 février 1855 (4) en attribua la propriété aux communes et en fit rentrer la police dans les attributions municipales.

Telle est la composition du domaine public des communes de l’Algérie. Les règles qui ont présidé à la constitution de ce domaine public ne présentent rien de particulier ; les cai'actères des biens que nous avons énumérés sont exactement les mêmes que ceux des biens qui composent le domaine public communal en France. Nous sommes donc amené à constater qu’il n’y a aucune différence entre la constitution du domaine public communal en Algérie et la constitution du même domaine en France.

En ce qui touche le domaine privé, suivons la même méthode ; examinons d’abord comment il est constitué en France. 11 se compose de biens patrimoniaux dont les revenus sont touchés par la caisse municipale, de biens communaux dont la jouissance directe en nature est réservée aux habitants

(f) Avant 1830, chaque mosquée était, en Algérie comme dans tout l’Istam, bien de mainmorte et constituait une personne civile au profit do laquelle les fidèles multipliaient les dons mobiliers et immobiliers Ana et JJabous. Chaque mosquée était administrée par un ouquil dont le mode de nomination variait mais qui restait toujours l’homme de la mosquée et n’était jamais un agent des pouvoirs politiques môme quand sa nomination était réservée au bey.

(2) V. lievue algér. et lunis. 1868, 3® part., p. 73, le § 105 des instructions du gouv. gén. pour l’c-vécution du décret du 22 septembre 1887.

(3) Sautayra, Législation de l'Algérie, t. I, p, 86.

(4) Sautayra, loc. cii.

et enfin cTinmeubles consacrés à une destination publique. La commune est propriétaire de ces biens en vertu de sa personnalité morale dont un des attributs est la faculté d’être propriétaire : « dès le principe, dit M. Dufour (1), les munici- » palités ont eu le droit d’acquérir par tous les moyens du » droit commun : les achats, les échanges, les dons et les legs. » En fait, les biens composant ce domaine sont acquis par elles comme ils peuvent l’être par tout particulier: à titre onéreux ou à titre gratuit; ainsi la plus grande partie des biens productifs de revenus qui composent le domaine de nos communes est considérée comme leur ayant été acquise à des époques plus ou moins reculées, soit par l’occupation commune des habitants, soit par les concessions des seigneurs. Une grande partie des édifices affectés à des services publics sont devenus propriété communale par concession de l’État (2); beaucoup d’autres ont été plus récemment acquis à prix d’argent ou à la suite de dons ou legs, ou bien ont été construits au moyen des ressources communales.

Quelle est à ce point de vue la situation des communes algériennes? Juridiquement elle est exactement la même: la règle en vigueur des deux côtés de la Méditerrannée sur la constitution du domaine communal est que la commune, personne morale, a la faculté d’acquérir toute espèce de biens. Seulement, en fait, les communes algériennes sont de création très récente, et, bien qu’en vertu de l’art. 8 § 2 de la loi du 16 •juin 1851, qui contient un renvoi à la législation générale de la France (3), elles soient propriétaires des terres vaines et vagues, pacages, patis et marais situés dans leurs limites et ne constituant pas des propriétés privées (4), elles ne sauraient trouver dans cette ressource les éléments d’un domaine suffisant ; d’autre part, les biens qui forment le domaine de l’État représentant en Algérie une étendue de terrain considérable (5), le Gouvernement fut tout naturellement amené, dans le but de donner aux communes nouvelles le moyen de vivre, à leur composer un domaine au moyen de démembiements de celui de rÉ:tat. Et comme cette opération est nécessai-

(1) Droit administratif, t. III, p, 520.

(2) V. notamment décret du 23 avril 1810.

(3) Et non, comme le dit xM. Morgand {op. cit., t. 2, p. 531), en vertu de l’ordonnance du 28 septembre 1847, qui ne traite pas ce sujet.

(4) Béquet, op. cit., v» Algérie, n» 909. — Loi du .27 août 1792, art. 9 et loi du 10 juin 1793, section 4, art. 1,

(5) Circulaire du maréchal Randon, gouverneur général, du 20 mai 1858 (Bequet, loc. cit., 814.)

rement fréquente, on a constamment maintenu la règle qu’un ] simple décret suffît pour l’accomplir en Algérie, alors qu’en ! France il faut toujours une loi pour rendre possible l’aliéna- 1 tion à titre gratuit d’un bien faisant partie du domaine de l’État (1). C’est cette particularité que les auteurs signalent I comme une différence entre les communes de France et celles ' d’Algérie au point de vue de la constitution de leur domaine; j sans aucun doute, c’est à cette disposition spéciale que fait I allusion l’article 164 de la loi du 5 avril 1884. Mais il nous semblerait infiniment plus méthodique de la mentionner lorsque l’on traite des conditions d’aliénation du domaine de l’État ; nous voyons bien, en effet, qu’elle constitue une différence entre les règles à suivre pour l’aliénation du domaine de l’État en France et les règles à suivre sur le même point en Algérie; mais nous ne voyons pas qu’elle concerne la constitution du domaine communal qui, en FranceT^aussi bien qu’en Algérie, en vertu du droit commun, peut être créé ou accru par les libéralités de l’État ou de tout particulier.

Nous l’ésumons donc en ces deux propositions nos critiques sur cette partie de l’art. 164 :

1° Il n’y a pas de différence entre les règles sur la constitution du domaine communal en France et celles qui sont établies sur le même objet en Algérie;

2° Y eût-il des difféi^ences, il n’y avait pas lieu d’en parler dans la loi de 1884, puisque cette loi ne concerne pas les règles sur la constitution du domaine communal en France.

(1) Articles 4 et 5 de l’arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848, sur la dotation des communes et art. 9, § 1 et 3 de la loi du 16 juin 1851.

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