CHAPITRE V
Budget eommunal
Le budget des communes de plein exercice de l’Algérie est soumis aux mêmes règles que celui des communes françaises, sauf quelques différences dont les unes se trouvent dans la loi do 1884 elle-même, les autres dans des lois spéciales.
A. Particularités relatives aux dépenses.
L’art. 13G § 19 de la loi de 1884 dispose que « dans les colo- » nies régies par la présente loi, le traitement du secrétaire » et des employés de la mairie, les contributions assises sur » les biens communaux, les dépenses pour le service de la » milice qui ne sont pas à la charge du trésor » constituent des dépenses obligatoires pour les communes. On pourrait se demander 'si cette disposition s’applique aux communes de plein exercice de l’Algérie, et nous serions assez disposé à ne pas l’admettre puisque l’Algérie n’est loas, à proprement parler, une colonie, mais forme une partie intégrante du territoire français. Mais cette question ne présente pas d’intérêt, parce que les deux premières catégories de dépenses ci-dessus visées sont déjà obligatoires d’une manière générale, l’une en vertu de l’art. 136 § 2, qui ronge parmi les dépenses obligatoires « les frais de bureau et d’impression pour le service » de la commune, de conservation des archives communales » et du recueil des actes administratifs du département, » etc; l’autre en vertu du § 16 du même article, qui range dans la même catégorie « les prélèA^ements et contributions établis » par les lois sur les biens et revenus communaux. » Quant aux milices qui ne sont pas à la charge du trésor, il n’en existe pas en Algérie. Les troupes irrégulières appelées goums, khiela ou rnaghzen, saga ou askar reçoivent, s’il y a
lieu, leur solde de l’État. ^ t
La loi de 1884 consacre dans son art. 164 in fine le principe d’une dépense qui ne saurait exister en PTance : « Par déroga- M tion à l’art. 74, les conseils municipaux peuvent allouer aux » maires des indemnités de fonction, sauf approbation du » o-oLiverneur général. » Cette disx^osition modifie la législa
lion précédemment en vigueur en Algérie sur ce point ; d’après le décret du 27 décembre 18GG, c’était le gouverneur général qui statuait sur l’indemnié de fonction du maire, sur l’avis du conseil municipal, et, quand cette indemnité était allouée, elle constituait une dépense obligatoire pour la conamune. Aujourd’hui les rôles sont changés ; le conseil municipal est libre d’accorder ou non l’indemnité ; le gouverneur général pourrait seulement mettre son veto à l’allocation.
M. Morgand (1) fait remarquer que les adjoints français, dans le silence de la loi, ne pourraient recevoir d’indemnité sans violation de l’article 74, qui donne à leurs fonctions le caractère de gratuité. Quant aux adjoints indigènes, ils reçoivent un traitement fixé par le préfet (2); ce traitement constitue une dépense obligatoire pour la commune.
Il résulte du dernier paragraphe de l’art. 136 de la loi de 1884 que « toutes les dépenses mises à la charge des com- » munes par une disposition de loi », conservent leur caractère obligatoire, bien qu’elles ne figurent pas dans la nomenclature donnée par cet article. 11 ne saurait donc y avoir aucune difficulté pour reconnaître le caractère obligatoire de toutes les dépenses qui résultent, pour les communes algériennes, de lois spéciales, telles que celles du 27 avril 1881 sur la responsabilité des communes qui reçoivent des armes, des munitions et des effets pour les habitants faisant partie de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve . Mais, il nous semble fort difficile de reconnaître aujourd’hui le môme caractère, en dépit de la loi de 1884, à toutes celles qui ne résultaient que de décrets, telles que le logement des médecins de colonisation (3), l’abonnement au Bulletin officiel des actes du gouvernement de l’Algérie (4), le salaire des gardes champêtres indigènes, si tant est que ces agents spéciaux puissent encore exister dans les communes de plein exercice, dans les conditions spéciales où les avait placés le décret du 18 août 1868, en présence de l’art. 102 de la loi nouvelle, etc. A la raison de douter tirée du caractère limitatif des réserves insérées dans l’art. 164 de la loi de 1884, s’en ajoute une toute spéciale au
(1) Op. cil., t. 2, p. 541.
(2) Et non par le gouverneur général comme le dit, par erreur, M. Morgand (loc. svp. cil.). — V. suprà, décret du 7 avril 1884, art. 5.
(3) Décret du 4 novembre 1879.
(4) Décret du 5 mars 1859. — Arrêté du gouverneur général du 5 mars
sujet actuel . c est que l’art. 136, qui contient la nomenclature des dépenses obligatoires, ne contient, en ce qui concerneTs colonies, que le § 19 que nous avons cité, tandis que Part iL relatif aux recettes ordinaires, maintient expressément « en » Algérie et dans les colonies les ressources dont la percen- » tioii est autorisée par les lois et décrets. » Il y a là une différence de rédaction dont le résultat juridique nous paraît etie d Oter le caractère obligatoire à toutes les dépenses qui ne résultaient que de décrets spéciaux à l’Algérie.
B. Particalarilés relatives aux recettes.
Le § 14 de l’art. 133 de la loi municipale, que nous venons de citer, maintient expressément au profit des communes toutes les ressources qu’elles puisaient dans la législation antérieure à 1884 et laisse au pouvoir exécutif toute compétence pour réglementer ces textes. Il en résulte qu’elles continuent à profiter de la taxe sur les loyers, qui est toujours régie par le titre III de l’arrêté du chef du pouvoir exécutif du 4 novembre 1848 (1), et du produit des centimes additionnels au principal des impôts arabes (zekkat, achour, hokor, lezma) perçus par l’État (2). L’octroi de mer est expressément visé par l’art. 166 de la loi municipale, en vertu duquel les dispositions nouvelles relatives aux octrois municipaux ne sont pas applicables à cet octroi spécial, qui reste assujetti aux règlements en vigueur en Algérie et aux colonies (3).
La loi du 23 décembre 1884 a donné une nouvelle ressource aux communes algériennes en établissant une contribution foncière sur les propriétés bâties en Algérie. Le but de cette loi est de placer autant que possible les propriétés bâties de l’Algérie sous un régime analogue à celui des propriétés bâties de France sauf une grande exception : l’impôt foncier, qui est en France impôt de répartition, est en Algérie impôt de quotité. Jusqu’à nouvel ordre le principal de cet impôt n’est pas perçu, et seuls les départements et les communes en profitent par la perception des centimes additionnels dans les mêmes conditions que les départements et communes de la métro-
(1) De Peyre, op. cil., p. 202 et suiv.
(2) De Peyi-e, op. cil.., p. 223 et suiv. — Décret du 30 avril 1861, art. 1, no 20.
(3) Morgand, op. cil., t. 2, p. 557. — De Peyre, op. cil., p. 198.
L'oclroi de mer en Algérie, Bulletin de statistique et de législation comparée, janvier 1885, p. 11. — Décret du 26 décembre 1881, soumettant aux droits les produits récoltés et fabriqués à l’intérieur.
pôle. Les règles générales concernant le mode de fixation de rimpôt, remploi de son produit et le contentieux auquel il donne lieu sont les mêmes qu’en France (1). Mais l’art. 12 de la loi précitée permet au gouverneur général de déroger par un arrêté pris en conseil de gouvernement à la règle si rigoureuse dans la loi du 5 avril 1884 de la spécialité des centimes.
Enfin, en ce qui concerne le contrôle de la comptabilité des communes (2), remarquons que la loi du 5 avril 1884 ne reproduit pas, pour les communes de plein exercice de l’Algérie, la disposition du décret du 20 janvier 1858 qui étendait la compétence des conseils de préfecture aux comptes des communes ayant un revenu ordinaire de 50,000 francs. Dès lors, en vertu de l’art. 157 de la loi nouvelle, la Cour des comptes doit connaître, en premier et dernier ressort, des comptes du receveur municipal, si les revenus ordinaires de la commune dans les trois dernières années excèdent 30,000 fr. Ce n’est qu’au-dessous de ce chiffre que les conseils de préfecture restent compétents en premier ressort.
Telle est la législation qui régit actuellement les communes de plein exercice de l’Algérie. Comment pourrait-elle être modifiée à l’avenir?
Nous avons parlé plus haut du décret du 7 avril 1884, qui règle aujourd’hui l’élection des conseillers municipaux musulmans. — Lors de la confection de l’art. 164 de la loi municipale, tout le monde acceptait de remettre au pouvoir exécutif le soin de réglementer cet électorat spécial. Mais un différend s’était élevé sur la question de savoir si l’on devait ajouter aux mots de l’art. 164 « sous réserve des dispositions concernant la représentation des musulmans indigènes, » ceux-ci : « lesquelles seront édictées par un décret présidentiel qui ne pourra être modifié que par une loi. » La Chambre des députés avait adopté l’addition, mais le Sénat la rejeta, considérant comme anormal de donner le caractère législatif à un acte du pouvoir exécutif. Il est donc certain que la loi de 1884 mettant.
(1) Exposé dos motifs et rapport de M. Versigny.
(2) Discours de rentrée de la Cour dos comptes de M. le procureur général Audibert, du 4 novembre 1884. (Journ. off. du 8 novembre 1884).
dons lâ siiitô pîi mn/i î fîot* 1 0 '1 ^ ^ QUI pourront venir
n’en est oâ^ rï^rn^^ J , réglementation. Mais il semble qu’il l’uH meme des autres matières mentionnées au§ 1 de
art. 164, si Pon se reporte, en effet, aux termes employés nar le législateur, on voit que seules les « dispositions actuellemenî en vigueur . concernant la constitution de la proprYéîé 00 ^ 1 ^^ nale les formes et cmiditions des acquisiUoX alîéna“J?.î
« a^tClnemenfe^^-^® réservées par lui. Ces dispositions « actuellement en vigueur » se trouvent, ainsi que nous Pavons
i«'8^ H? pouvoir exécutif: arrêté du 4 novembre
18.*8, décret du 27 octobre 1858, etc. Elles nous paraissent depuis la loi de 1884, avoir acquis la force législative. Si, en effet, un acte du pouvoir exécutif venait par la suite les modiner, il nous semblerait violer le texte de Part. 164 parce que les réglés qu’il établirait ne pourraient pas être considérées comme visées par les mots de la loi de 1884 « dispositions actuellenaent en vigueur. » Il nous semble donc qu’à l’avenir la constitution de la propriété communale, les formes et conditions des acquisitions, aliénations, échanges et partages sont, en Algérie, à la différence des règles concernant la représentation des indigènes, du domaine de la loi et non des décrets. Et cela nous paraît d’autant plus certain que le législateur, ne comprenant pas dans le même membre de phrase ces deux ordres d’idées, n’a pas répété les mots « actuellement en vigueur » en réservant les règles sur la représentation des indigènes.
Il ne nous reste en terminant qu’à exprimer le vœu que les difficultés d’interprétation que nous avons eu à signaler dans le cours de ce travail viennent à disparaître. Pour cela, étant donné la nécessité qui s’impose de soumettre l’Algérie à des lois particulières pour des matières importantes et nombreuses, le parti le plus sage ne serait-il pas de renoncer à la méthode législative qui consiste à déclarer purement et simplement les lois applicables à l’Algérie par un article final ? Et ne vaudrait-il pas mieux revenir soit au système de la constitu-
(1) Aucun doute sérieux ne nous paraît s’élever sur la légalité du décret du 7 avril 1884, qui l'églemente l’organisation et les pouvoirs des conseillers musulmans. C’est tout ce qui concerne la représentation des indigènes que la loi a maintenu sous le régime des décrets. — (En ce sens. Morgand, op. ctV., t. 2, p. 539).
tion de 1848, qui voulait que l’Algérie fût régie par des lois spéciales, soit au système pratiqué jusqu’à ces dernières années, qui consiste à faire suivre chaque loi nouvelle d’un décret qui, s’inspirant de cette loi, met ses différentes dispositions en harmonie avec la législation spéciale de l’Algérie. Le conseil d’État et le conseil de gouvernement de l’Algérie prêteraient au pouvoir exécutif pour la confection'de ces décrets le concours de leurs lumières dont le législateur tend trop souvent à se passer, et élimineraient de la législation des anomalies et des obscurités qu’il est toujours regrettable d’y trouver.
TABLE DBS MATIÈRES
Pages.
Introduction historique 5
Chapitre premier. — Érection des communes de plein exercice et changements dans leurs circonscriptions territoriales 11
§ I* — Création d'une commune de plein exercice avec des territoires pris uniquement dans des communes mixtes ou indigènes. ... 12
§ II- — Distraction ou réunion de communes, changements dans les circonscriptions communales ne concernant que des territoires appartenant déjà à des communes de plein exercice 19
§ III. — Distraction ou réunion de communes, changements dans les circonscriptions communales concernant à la fois des communes de plein exercice et des communes mixtes ou indigènes. .... 23
Chapitre II. — Composition des municipalités. — Représentation des musulmans indigènes. 27
§ I. — Composition des conseils municipaux 28
§ II. — Élections des conseillers au titre musulman 31
§ III. — Particularités relatives aux attributions des conseillers musulmans 35
§ IV. — Nombre, nomination et attributions des adjoints indigènes. 35