‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 13 sur 48 · ALLEMAGNE · texte numérisé non relu

ALLEMAGNE

L'organisation communale n'est pas de la compétence du gouvernement central de TEmpire, chaque État allemand est souverain en

cette matière. Il est cependant des points sur lesquels TErapire est en droit de tracer des règles, que les États sont appelés à développer et à appliquer. De ce nombre est, par exemple, la question du domicile de secours, qui se rattache, on le sait, étroitement à l'assistance publique ('), matière essentiellement cpramunale. Mais ce ne sont là que des exceptions.

Nous ne pourrons pas, dans les pages qui suivent, parler de tous les Étals allemands, nous nous bornerons donc à esquisser les législations de Prusse, de Bavière et de Saxe.

, 10 Prusse.

La législation communale de la Prusse dislingue entre les villes et les campagnes. Cette distinction est le résultat du développement naturel des choses. Au moyen âge, un grand nombre de villes avaient conquis leur liberté el s'administraient elles-mêmes, tandis que les campagnes étaient restées plus ou moins dans les liens du servage, le seigneur étant alors le

(M Voyez notre Dictionnaire (f administration au mot Assistance publique.

chef de la commune. Plus tard, le servage s'adoucit peu à peu, mais les villes virent leur liberté réduite et puis détruite par Tabsolutisme envahissant des gouvernements des xvii' et XVIII* siècles.

Telle était la situation lorsque la bataille de

léna rail la Prusse à deux doigts de sa perte.

Ce pays avait alors à sa tête quelques hommes

aussi intelligents qu'énergiques; ils avaient vu

que le pays avait été abaissé parle despotisme,

ils résolurent de le relever par la liberté. Le

servage fut aboli (Édit du 9 oct. 4807) et Ton

ne recula pas devant l'adoption d'une loi agraire.

Les villes reçurent, le 19 novembre 4808,

la première loi organique {Stàdte-Ordnung) ,

et l'on promit en même temps une législation

communale aux campagnes, promesse dont la

réalisation se fit attendre. La loi de 4808 a été

suivie de diverses autres qui l'ont profondément

modifiée, aussi nous bornerons-nous à extraire

quelques passages du préambule de la loi de

1808 et d'analyser les lois postérieures.

Le préambule proclame ce qui suit: a: L'absence devenue de plus en plus sensible de dis-

positions convenables sur Torganisation et la représentation des communes urbaines, la division des intérêts de la bourgeoisie par classes et par corporations de métiers, la nécesské urgente de faire participer les habitai ts à l'administration communale, nous (dit le roi Frédéric-Guillaume III) donne la conviction qu'il est indispensable de donner aux villes une organisation plus indépendante, d'y établir un centre et de leur conférer le droit d'influer activement sur leur administration, afin de faire naître ainsi un esprit public... »

Nous allons maintenant exposer séparément la législation relative aux villes et celle qui concerne les campagnes, en nous bornant aux anciennes provinces; nous mentionnerons en passant quelques particularités saillantes des autres.

Organisation des villes.

La loi encore en vigueur dans les six provinces orientales est du 30 mai 1853. Cette loi confère le droit de bourgeoisie, c'est-à-dire

l'électorat, à tout Prussien — il faut dire maintenant : à tout Allemand (loi du 4" nov. 4867) — majeur, qui habite la ville depuis un an, qui n'est pas à la charge de l'assistance publique, acquitte ses impositions communales, et possède une maison ou un établissement industriel, ou qui paie au moins 4 thalers (42 marks ou 15 francs) d'impôt sur le revenu. Un projet de loi de 4876, sur lequel les Chambres ne sont pas tombées d'accord, demande seulement un cens de 6 marks, mais en laissant les villes libres de modifier cette disposition par un statut local (règlement municipal approuvé). Ce même projet exigeait aussi, dans la plupart d§s cas, un séjour de deux années. On peut aussi prendre part aux élections municipales sans habiter la ville, si Ton y paie une cotisation plus élevée que l'un des trois contribuables les plus imposés (§ 8). Ce même droit appartient aux personnes civiles (sociétés anonymes, établissements publics, etc.) qui se font représenter par un de leurs directeurs.

Les électeurs nomment le conseil municipal.

Ce conseil a 42 membres dans les villes de

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