‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 14 sur 48 · J28 LES COMMUNES · texte numérisé non relu

J28 LES COMMUNES

moins de 2,500 habitants; i 8 dans des villes de 2,500 à 5,000 ; 24 pour 5,001 à 10,000; 30 pour 10,001 à 20,000; 36 pour 20,001 à 30,000; 42 pour 30,001 à 50,000; 48 pour 50,001 à 70,000; 54 pour 70,001 à 90,000 et 60 pour 90,001 à 120,000. Dans les villes de plus de 120,000 habitants, oh ajoute 6 conquiers pour chaque 50^000 habitants en sus. lue projet de 1876 réduit un peu les proportions^ car la population a augmenté, et les conseils pourraient devenir trop nombreux (*). D'ailleurs, l'article 12 permet à une ville de modifier ces proportions par statut local.

Voici comment les conseillers municipaux sont élus. Les électeurs sont classés en trois collèges : les plus imposés, jusqu'à concurrence du tiers de l'ensemble des contributions directes, forment un collège ; la classe intermédiaire forme le second, et les moins imposés le troisième, de manière à ce que chaque collège représente le tiers du montant de l'impôt. Le nombre des membres est loin d'être le même

(*) Le projet du Gouvernement portait 48 conseillers pour 75,000 à 100,000 hab.; les Chambres ont réduit ces 48 à 42.

dans chaque collège. Si nous supposons qu'un ensemble de 40,000 électeurs paient 300,000 fr. d'impôts, il faudra peut-être 400 ou 200 contribuables pour parfaire les 400,000 fr. du premier collège, 4,000 ou 4,500 pour les 400,000 francs du deuxième, et le troisième collège comptera plus de 8,000 membres. Ces chiffres, qui varient d'ailleurs d'une localité à l'autre, peuvent donner une idée de la combinaison ; on comprend qu'elle a pour but de mettre l'influence du contribuable en rapport avec les charges communales qu'il supporte, car chaque collège nomme le tiers des membres du conseil municipal (art. 43). Les grandes villes peuvent être divisées en circonscriptions électorales, soit pour les trois classes à la fois, soit pour l'une ou l'autre seulement; si des villages faisaient partie de la municipalité urbaine, on leur réserverait un certain nombre de conseillers. L'article 46 de la loi de 4852 veut aussi que la moitié du conseil municipal se compose de propriétaires (ou usufruitiers ou fermiers emphytéotiques) d'une maison, mais cette disposition ne se trouve pas dans le projet de 4876.

130 LES 'G€lIMUM£aS>

Les inoompatibilitéb sont assez sombrende^j:

ni ceuxquisui^eilkatla (^mmuiie^pdriôi^mjpi^ le préfet ou sûos-préfet, ni ceux qui 4oiickkât des rétributicRisià lai caisses miinicipate^iWilime les curés elinstititteiirs^ ni les foiooiidnti^Ëis du mÎQÎstène pqblio^m Ibs^t^eintedeipoliceyafie peuvent étrenieiûbres du^ oonsâl fnuoîèkpalnb Les eonseillbr^ iout'âuâ pour âix /aoscieftl^ renouVeUentpar tiers tèus ks deifiL^aii)S;ri[|e projet de 1S76 Youktitlesréiiouveler par^oîléé tous tes* Uroibdas. Le vôt&eât publie dafisija loi de' >1 85d (art. •^)i if électeur âigae^ tia ) lîate ou dicte !lës noms:} niaâs leiproget de!l876.rei{d

'le sdmiiû secret. Si te&candi dàts n'ont pasâhieoiu )â'im(ijoritâ absolue ides tain au pYûmi&fidqàtj ilyiâ i^rutinde ballottage^ enlise ile^ eandiéat^,

' âu' norûbre'diimble, qui ont >eu le plùside^ob^.

- À la tête de chaque trille est placée aoit Un comité ésémtit 'dît fMgistrat^%(Àt un foAceicianairé tinique dit bmrpnests^eléliiQpdivh^QOimml munieîpali .Le magistrat (^) :sa compose: .îâu

' (i) tliïé faht paf^ 'cMoùdte raoceptioni aircwa&de «(!«• ce «pot mvçc ce]l€| q^'il, a en France; le iiia|[i$trat ^leiu9J^ est t^j^Qfrs

une autorité collective et représente (fan^ son ensemble le maire.

Les di§cisîdùs'âirit(>>i!(és'irîa-mag<3rttè ttà Vo^^^^^ 'i"" "^''

ET- LA LIBERTi. 131

•feôtit^girieslre, président, d'un ou denx deuxièmes

^tiriptnestres ('Cm adjoints) et de deuxi à douze

^ét^ieviûë of» eonseiliers;(ou annssiuiin nombre

^gaè ^au. €h 4e celui des nombîklera municipaQx).

«£râ éobeidiEks^ne éont pas cétdtibués^mais le coû-

cHett i[iiaaioipal peut déeîd6l^' qu'on a^oûodrâit

aak^^cfaewins ides isreiiibpesiiféÉribuéfi^ par exem-

^lè^:3iHi isyadic • ^q lé^te . chef idu contentieux),

v^ix trÛBoméj hïè aiioMtecte^ uoiinapôotaur des

<>éboles!e(; d'àiUreslrommesiîspéûiausi. Les mem-

{^bras^hon^ Rétribué» du ciagi8traty.(pii doîv^t

3t^jours:>e(Qifor9!Bari lii> to^jùïiléi sc^'éim] pour

imnidàSy-^le prepiier bourgmasUoe eLilesiQutres

limeiiibbrefi r<éirtbuéi^(iour douze ans; ris sontréé-

rUgibhesi «Les membres idu.ifaoagtstnat^, bourg-

t'ttiéslre, adjoinb,* éehevins* bonseilleir» i^ribués,

. Vivent ètlre donfinméstp^r JteÛQ»ulvQrn6menL Si

'4e Gouvernement refuse dje-les coûfirmer, le con-

-seililoît présent)^- d'^EN^re$.caûkdid9l.s^ si les

[^â<y{fTed<ux Qandidatd soitt égnkjmentr^etés^ le

l'iGrouvernenaent peul, en attendant, nommer pn

'"oonimissaire. Le. projet de 1876 se borne à de-

' mander la confîrmalion du bourgmestre et de

ses adjoint3>leGouv^nementi r.enflpçanl à con-

133 LBS COMMUNES.

firmer lea conseillers. Le bourgmestre et les autres membres du magistrat, prêtent serment. Les petites villes partout^ et les grandes da^s la province rhénane, sont administrées par un bourgmestre sans magistrat. Le bourgmestre et ses adjoints sont également élus el confirmés; dans la province rhénaoe, il$. sont nomfnés. Le projet de 1876 confère à toute ville le drojt de passer d'un régime à l'autre, c'est-rà-dire de remplacer le bourgmesti^ par le magistrat ou vice versa. A^utons encore que les membres noa rétribués du magistrat doivent être élus parmi les habitants de la commune, tandis que le bourgmestre et les membres rétribués peuvent être appelés du dehors par le vole du conseil municipal {%

(*) On trouve asw souvent, dans les journaux allemand^ ^e^ annoncés demandant une personne qualifiée pour être bourgmestre. Les candidats s'adressent au conseil municipal intéressé. Certaines villes creient ^u'on ne peut p^s être bon bourgmestre sans avoir appris l'administration communale. Aussi, ôtre bourgmestre est une véritable carrière, dans laquelle on avance parfois de la petite ville à la grande. Le conooui^ pi0)lic est ûïèa^ prescrit par la loi bavaroise de 1869, art. 177. Ces fonctionnaires ont naturellement droit k pension; le montant en est généralement de la moitié du traitement après douce et de la totalité après vingi-quatre années de services

Le conseil municipal peut se réunir aussi souvent qu'il le jage à propos et ses séances sont publiques. Dans les villes régies par un magistrat, le conseil municipal élit son président; dans les villes administrées par un bourgmestre, c*esl ce dernier qui préside le conseil. Le conseil municipal contrôle l'ensemble de l'administraiion communale; il règle par son vote tttiit ce qui est relatif aux finances et aux propriétés des villes, et îl influe plus ou moins sur Fensemble des intérêts communaux. Le conseil peut voter des centimes additionnels, mais Tadhésion du Gouvernement est toujours nécessaire lorsqu'il s'agit de centimes sur l'impôt sur le revenu ou sur des contributions indirectes ; aux impôts directs autres que sur le revenu, le conseil peut ajouter 50 centimes sans avoir besoin d'autorisation. Mais il faudrait l'agrément du Gouveraement pour toute imposition d'une forme nouvelle, pour tout emprunt ^art. 50), pour l'aliénation de propriétés, pour changer le mode de jouissance de revenus çonunupaux, produit de forêts, de pâturage, etc. C'est le magistrat — ou le bourgmestre.

lorsqu*n est seul — qui exécute lès décidiins du conseil municipal. Mais le magistrat a ^lUfifi des attributions propres. Il est phar^d\ipp4& qner les lois et d'exécuter leiipresoripiHyrâ des autorités supérieures; de prépaffer les projets de décision à Soumettre au conseil mumd^ et notamment le budget; de surveiller les iétàtblissements comnmnam; d'adminiMiien'''iBfe biens et les revenus dô la ville ;; d^'en r^rtir les imj3ôsitions ; 'de nommer -*j -aprôsawoir.prïfe TaVis dn conseil munitipal —-^ les SomiAtinaires'coVnmunafni ; dé représenter )a îtilte^w»à-vîs des tiers ; 'de conserver ses arcHivesi Mafe un de ses pouvoirs les plus importent», «lest céltifiderefusef, s'ily'a lieo^ d'exécuter le&»décisîon^ dii Ëtoseil munîdipal qui dépasseuttiâs dmîts dé cééOflSteil) qui transgnéSseiA rine loi fàn sonlnui^ibïes à l'État ou â la comtntfrie. Cedifwt considérable peut (Ctfuser ^des^ conflits/ il y 'onaa des exeniplès;- Selon le! cfes; les* affaires' sur» lesquelles les àeux parties'dûrcôïps municipal ^>e peuvent pas s'entiendre, oti restent en ^usp€»fe, ou sont portées de^ant'le tribunal rfdminîstWiif (disons le conseil de préfecture) du dépirlettieïlt.

B? M. WREBIf]?. 485

^nlies^dfeottS) dU; bourgmestre^ d^ns les villes ijoLda'oiit pas : do niagi^r^t, pe spqt p^s aussi âiepdi]]($ ;il na p0at pas tepir en içljiQp k cpnseîl antaoieipQl Qu^oofomje dit h\fti ^e\ ^ 9^^ (?vl^7^i âl'j9>^<jpasij coiuma Je iiiagi^9t^.à;4PQi)f}r. son iad^ésion ((Zw^wm^w^);; ili.p^V. f^MlPWfint ; 49ideinaïKlBr»fte! !Wpoii4eî (J^Ujiéjf^liQft; ^^e^ ftisefi diCTéOHtBr iles; i(^(Çf^içii?sÇ,.qpi,çpi).st^tiient iknîfi:j&€èsrid*.p(mvoii? ou fl^i,spjn|^a;iltraire5,8jJX dicrif . TDareste*. raên^d^ws. le^;viUp?, à w^gj^trat, ^ibùuf^nmtve.ex^m mfi ip^m^ç^ si^jérii^re -èioelte.d'Mn autre «itembfîe 4u w^gjs^rat, ile^t 4otjows Je €lief de VadmjnislffaUgp„çLjOi^rt3ip?.s tattributioos lijiappai'tiepqep^.parjtCHiten prop?;^. iCes .attribations. se, r^pportput à Ja^piplice. >lia ipolwe:est Qousidéréç qç(rï>ri;i£irUpe.f|él4g#jpn id^iHÉtati lu'arlicla 16|$ d^ Ipi Jfl^^orgçpfque des Jiriltes.de 1808 dit expreçséipppjti.ali'Étatsefié- GSfiiwe d'établir dang.leis,3^^yqsî4e^ ^fl^oi;it{és spé- -eàél^ de police, ou. d'^u, cfeargçr, le .magistrat, ^gmJ\(fmrc^ al^rsp^r délégat^otif {dev msoiann ^mfPfnoffeiAuffmgs ,au^ubt)é 2^ L'article 167 ajoute M(|ue Ja police ayant poui;* but d'assurer la sémxit'éi des habitants delà ville, c'est à celle-ci

d'en supporter les frais. La loi du il maiis 1850, qui est spéciale à d'adiaimstraiion delà police (*) », dit que la police est exercée au nom du roi. La loi du 30 mai 1853, sur Tadminis!tration des villes, dispose (art. 62) que le bour gr mestre — personnellement, et non le magistrat, — lorsque le Gouvernement n'en a pas chargé un fonctionnaire spécial, eserce la police lo^ cale et représente l'autorité supérieure, dont îl est l'agent d'exécution. Le projet de loi de 1876 conférait au bourgmestre seul le droit d'exercer la police; un amendement voté parla Chambre des députés en chargeait le magistrat (dont le bourgmestre exécute les. décisions prises à if majorité des voix), du moins en ce qui concerne la réglementation; mais la Chambre des s&t^ gneurs a rétabli, sauf rédaction, le projet du Gouvernement. . '.>

Un article du projet de 4876 prévoit aassi des conflits entre le bourgmestre et les autres membres du magistrat, lescpiels sont ns^unellement résolus par l'autorité supérieure, mais

(^) Voyez notre Dictionnaire d'administration à TartKde /^>r lice.

41espacé ne nous permet pas d'entrer dans trop de développements. Nous ne pouvons pas parler non plus de la division des grandes villes en arrondissements ou quartiers ayant à leur tête des maires de quartier, placés sous les ordres du magistrat.

Nous nous bornerons à dire quelques mots de <t la surveillance de l'État ». Il en a déjà été question dans ce qui précède, mais comme la loi de 1853, ainsi que le projet de 1876, consacre tout un Titre à cette matière (*), nous trouvons à y relever quelques points.

La surveillance est exercée par le préfet et par le ministre de l'intérieur. Il y a, on le sait, en Prusse un préfet de département (iï^^'^r^wg'^pràsident) et un préffet de province {Oberprasident) qui se partagent la surveillance (art. 76). Ces préfets sont maintenant entourés de ce que nous appellerons par analogie un conseil de préfecture {Bezirksraih et ProvinzialreUh), qui se compose de membres nommés [ et de mem-

0) Dans le projet de 1876, tontes les dispositions qui se rapportent à la surveillance sont réunies sous le même titre; dans la loi de 1853, gue nous sommes obligés de suivre, les matières sont moins bien classées.

bres élus. Nous en avons parlé dans noire Diction^ naire ^adnUnistratiçtky au: niol^ Jû^art^p^^i (*) .

Si le conseil municipal prenait une décision ecmtraire.à la k>ivOU q^ii dépaad^rajtrsa^ jg^u-voirs, le préfet. pourrait .inviter le bouFg<qQ§tjrg ou le magistrat à nepug» 4oMer.'$ifitej4/^rd4Ht bérotion et à lui.JÉiireiift ^pperti lA 4^He^ du préfet 4oit être. motivée (arlv. 77). m r,:, ns

Si le conseil .wsnieîpal woemit; ,(>u,4)^uj>lf £g J de porter au budget- ou dei VQter extfiaqifd^ftajtr rameut km cnédit» destiné à a açq^^teVî i^^M obligfitiftp w^\mu^\e{Uia(mgm), ^m^Mim visant (citaiil). Ip. Iqi (qw impose. l'ot>%aMQRi)b fait inscrire d'oifîQP eplte ^épe^nse (art- 78)., (^| , Un ooQseil m^fèmp^l pçut être di^soii^ pf^ ordonnance royale,, le nqpvaaq Qqnseil doit j^Ff élu daus Iqs m 'mois. CettQ di$pqsitîon se tro^ vait.dans le pfpjet d^ 1^76 présenté par le. (ji^ç^ verAement, elle ^.é^é.jfejqtée.par l^.Gh^iq^f des dépiutés, mais rétablie, avçç. rajçpn, pq J? Chambre des seigneurç, . ...,^ .,, .{,j^

(*) Le projet de 1 Ç7^ pi^t. Ie& vUtes qui formefit^^^^^es^sfi]^ un ajrrondissement sous la. surveillance du p;*ésident supérieur avec appel au ministre de i'int^rleur, et les autres sous lé président du âéparfen^t av» tppei, au président sapép^fri^:.^ lo

ET LA LîfiERTÉ. 139

^ Administration deê communes rurales.

'* La législation relative auK communes rurales is*€ist longtemps ressenlié des influences féodales; les deu3t lois du 14 avril 4856, qui ne se raptiôrtent eêpfendant qu'aux six provinces de l'Est, en étaient encore très-forlement empreintes, et la Ibî dtf 13 décembre 1872, qui constitue cepfeôdaflt un grand progrès, en a conservé en* 'c<it*eune trace, celle de maintenir une atitonomie <ioirtrtmiîlale aux grandes propriétés qui jouis* ^ierit déjà de cette indépendance. Dw reste, les lois de 1856 favorisaient déjà l'annexion des 'grandes propriétés à une commune, en permettant à cette dernière d'accorder au possesseur "de ce bien plusieurs voix dans l'assemblée TJàtftinunale. La loi delS7î remplace oomplé- %èïttënt' Fune des lois du 14 avril, celle qui est ïlelsitîve aux mtorUés locales, mais elle maintient jusqu'à nouvel ordre, du moins en partie, celle 'i^itoncevïitVorganisatton locale. • ;i, La loi du 13 décembre 1872 s'appelle « la loi organique des arrondissements », et si l'on y a

parlé des communes : c'est, d'une part, pmir marquer leur place dans l'organisme assez compliqué de Tarrondissemcnt; et de Tautre,' pour indiquer les pouvoirs de l'arrondissement sur la commune, le conseil et la commission d'arrondissement se partageant la tutelle de la commune rurale, du moins en premiêfê instance.

L'innovation la plus remarquable introduite par la loi de 1872, c'est la réunion des communes en bailliages ; en d'autres termes, l'arrondissement est divisé en cantons, à la tête desquels se trouvent des baillis ou maires cantonaux; les communes n'en ont pas moins chacune son maire. Les villes qui forment uri canton n'ont pas de bailli, le maire ou bouiigmestre en remplissant les fonctions. NouS allons analyser le deuxième titre de la loi de 1872. '

Chaque commune rurale ^ un maire et déni ou trois échevins, élus pour six ans paf l'asfeemblée communale (ou par le conseil municipal),! et confirmés par le sous -préfet {Landrath). Si'W confirmation est refusée, une nouvelle élection

^jjii^eu, et si le. choix n'est pas moove satisfaisant, le sous-préfat peut nommer un commis- Sjqire 6^ attendant une élection meilleure. Le notaire ni les échevins ne sont rétribués, mais le ifliaire peut être indemnisé de ses frais. Le maire e^t l'autorité locale, il doit maintenir la sécurité publique. Il peut arrêter les perturbateurs, à la charge d'en aviser le bailli dans les douze heures. Il doit exécuter les prescriptions de Tfiutorité supérieure.

Nous avons dit que certaines propriétés, forment à elles seules une commune; eltes supportent toutes. les charges et sont soumises à tQutes les obligations d'une commune (entrer Ipnir les. chemins, les écoles, les pauvres, etc.). Le propriétaire en est le maire de droit, mais il j)jeut, pu présenter ,un remplaçant conveu^ble, ou passer ses pouvxîirs au maire du village voisin. Le choix d'un remplaçant ou mandataire est de rigueur quand la propriété appartient à une société ou à un élabUssement ç,uhlic, quand elle appartient à un étranger, quand le propriétaire n'habite pas la localité ou le voisinage, quand la maladie; elc.^le rend

142 LES GOMHUNBS:

hors d'étal de remplir ses dwoir^/^.-^M^^te propriétaire aussi. a besoin de.ia cw&vffi^^iq^ sous*préfeclorale pour exerce les .po|iiy.œi:^fPJDT blics que la loi lui coo0e. Cette. disposition (art. 33) est une conséquence .d«trartJ|cle 41^,^1)1 supprimera police féodale et dédare qu9 1^ police sera e^^ereée^ nom 4u roi (ou ,d9<Vi^^)- Le propriétaires doïio besoia d'ape inM?stiM^A* Les bailliages contiaun^nt sqit une ville^^^s^ plusieurs village$i< ou des villages ^ et desi pro^ priétés iïidépené^nlid&^ {Gtit}$t(mrf^)y luaÂ^.^to^ jûuirs un territoire d'uin seul tenant Ilis.oQititl^ droits d'une ec»rporation, c'esUài-dire qu'ils soQt personne civile. Les (s^gan^adie l'adliimsti^atÂ^P du bailliage sont : la commission du ba^ttî^ et. le chef du bailliage oubaiJIi^a'eist^i^idiiie le conseil et Taetion. La commission ^seioon^^ijs^ de représentants, ^lies eommuiiesviisoit i^fjs maires et échevins^ et^ iu b^oin,; dem^nbçgs spécialement élus Je nombre des i'epré^enta^s

0) Nous tenons de reproduire presqiie (extuéflêiieilt ^kriliiè îk. L'article 3 1 dit qiie Ja femme mariée sera remplacée par ^i.ép<Mi¥, les mineurs par leur père ou tuteur, mais il a'est questioiLni de veuves, ni de demoiselles majeures, de sorte que ces aames pêurraiàât hitn sû ér^^ire m droit ÛJékt mair^, '•.)'<

E7 Vk LIBERTÉ. t4â

^àtit^proporliôrinêl au chiffre de la population ëtfefû ftidntantides Contributions* Dans le^cona* itiânes qui forment à elles seules le bailliage, ^'eèt le coBseït ihunidipal qui exerce les fonc- ^Itofe dé la coratniôsioû.

*•* Gee fôïictions' sotit": contrôler les dépenses cbihrriutïe»s diibaMîiage? (délibérer surlesrèglekîênts depollèteque lebaiUipeat prendre avec 'TèfSsîsStaiiCé de? la^eomfflisâion; donner son avis ^Ur! te^ chDirgemfëiTt^ de limites^ du bailliage; "*l6AiiWer; s'il y a lîefù, des comiînissions chargées "^d^uhe* atfk^ibtiiiDii 'spéciale; donner sion aviB ou ^délibérer sur lés af&ires' qui peuvent lui être ^ëiMiMises.'iia coibmission esl présidée par le

-♦I fcë bailli est Aomnié par le président supé- '*ièwï» (préfet de là province), sur une liste de ^présentation dressée* par le conseil d'arrondis- ^&eriiefnt'; ses fonctions dui^ent six ans. On nomme <^èii mêfne;tempi^ un 'suppléent^ En principe, le ^hM^li doit habiter le canton, mais dans certains

o»s des exceptions peuvent être admises.

^' . Les attributions du bailli comprennent la

police de sûreté et de la tranquillité publique,

celle des mœurs, de la santé publique» des do»* mestiques, de l'indigence, de la voirie, la police* rurale, industrielle, etc., en uu mot, la police^ judiciaire et administrative. Il a eu outre lo»", attributions qui lui ont été conférées par Ie$ lois spéciales. La viabilité des chemins vicinaux^ est confiée à ses soins. Il est juge de police, h^, maires des communes, les chefs des propriétés, indépendantes, les gendarmes doivent répondre à ses réquisitions. Le sous-préfet, seul ou eu . commission d'arrondissement, est le chef hié-^ rarchique du bailli.

Le bailli n est pas rétribué, mais il a droit à une indemnité pour ses frais de bureau, etc^ cette indemnité est supportée en partie par l'État et en partie par la caisse du bailliage. C'est une dépense obligatoire que la conimission : d'arrondissement (cowpotsée du sous-^fwréfet et de quelques représentants élua) peut imposer d'office aux intéressés. . .»

.Nous empruntons maintenant à la loi du 14 avril 1856 les dispositions qui n'ont pas encore été abolies.

Le droit électoral dans les communes rurales, , .

oa la participation aux assemblées générales

communales, est déterminé par le statut local,

c'est-à-dire par la coutume, la tradition (art. 3).

Si, pour une raison quelconque, une commune

voulait ou était tenue de régler à nouveau cette

question, l'assemblée communale prendrait

une décision qui aurait besoin d'être confirmée

par le préfet "(la Regierung). Si cette assemblée

n'arrive pas à une résolution, le préfet, disait la

loi de 1 853, c'est-à-dire la Regierung [voy. l'art.

Département au Dictionnaire (*) ], après avoir

entendu le conseil d'arrondissement, fixe les

conditions de Félectorat, mais ce règlement

doit être approuvé par le ministre de l'intérieur

(arl. 4). La loi de 1872 confère ce droit aux

commissions d'arrondissement; c'est une décen-

tr^sation qui paraîtrait poussée bien loin dans

d'autres pays, mais on ne doit pas oublier qu'il

s'agit de régler une simple coutume locale.

Ce règlement doit d'ailleurs se conformer aux principes formulés dans les articles 5 et 6

i*) C'était, jusqa'en ces derniers temps, un comité administratif qui- remplaçait le préfet, mais des lois récentes ont donné au président de ce comité une telle prééminence qu'on peut trèsbien le comparer au préfet.

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