‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 16 sur 48 · S LES COMMUNES · texte numérisé non relu

S LES COMMUNES

bailliages, sont sous la suiTeillance et même sous la tutelle de la commission (permanente ou executive) d'arrondissement. On sait que patte commission est composée du sous-préfet etde quelques ba)>itants notables de Tarrondisse'' ment. Elle est compétente pour les chPingemenl^ de limite et les réunions de territoires ; pour là modification rdes conditions de Télectorat dai^s les communes rurales pour les autorisations, d'aliénation ou de vente d'immeubles situés hors du territoire communal,, et de contracter dek dettes (à la place des tribunaux indiqués daps le code général dç 1794); poiir àpprouvep les nouvelles impositions (à la place du préfet et. du ministre de Cintérieur); pour réviser les corçpteis de la. caisse municipale, et pour beaucoup d'autres anairès qui étaient autrefois dans loi attributions du préfet (delaRegierung).()n entre-n voit que la loi du i 3. décembre 1872 proçièi^e Ji^ une sérieuse décentralisation, mais elle^'était que le point de flép^ft de foute une périe dalok que nous avons exposées ailleurs. , ,. , ,. i

Provinces de l'Ouest.

La province de Weslphalie est la première qui ait eu des baillis, et son organisation a peutêtre influencé le législateur de 1872. Dans là province Rhénane aussi, il y avait des maîre^ cantonaux dès la loi de 4845 (23 juillet) ou même antérieurement, la loi du 15 mai 1856 n'a fait que les maintenir. C'est à ces maires que le titre dé bourgmestre est réservé dan^ les canipagnes, les villages ayant leur chef oy échevin (Schoffe); les petites villes forment na-| turellement un canton et ont un bourgmestre à elles seules. Le droit électoral est en général attaché à un cens (souvent de 7fr. 50 c). Lors^ qti^une commune (village) ne compte que 18 ha; bitants ayant leur droit électoral, ces habitants fbrînent rassen[iblée communale; si ïe nombre des habitants est plus grand, ils doivent élire un Conseil municipal. Ce conseil ne peut se réunir que lorsqu'il est convoqué. II est présidé par le bourgmestre, ou par F échevin communal délégué par lui; dans ce dernier cas, le vote doit être communiqué immédiatement au bourgmestre.

VécherincoTùtûMnÀlySckoffe, tonsteile»^(Ttiabié^j estnomtnépar le sous-préfet, ^ur la proposîtlffli du bourg^mestre (marre cantonal). Le SùMjfk n^est pas rétribué. Lé bour^tticsthj cist nothûèé pbur sîx'âtospdrîé préfet, àur^la pr^ypOsHrdiiidu sous-préfet Les bourgmestres sont rétribuai, tés allrîblilîOTi^' {iu' l/oûi^êitaesffè' ef céllog! du conseil mtuiicipal 6u céhtotîsilhé ^ff^ètivpps sensiblement de ce qui éSteh'viguetii* aôll^rt^. "' Le^ provinces nouvelles ibtm^es etf i86e<?le ^ïïâiitfvré; îâ Hésié' et 'fë Nfelds&ti,i'1è'9cWlè$wîg- ^ 'tfôlstHii| bilt riresquë'eritîèrfemettit' citisérvë îefar 'législatibti cètWrfiunàle,- mliis' nous' làe^èlrojlôfts pié'âèv6k %f?^rttfler^^lé^ dispesîtiôns dfe tlélfal qui diffèrent, les points principauîc étant pl%$^e 'iàeûÛqiké.'Ù p^ôycldélof [le!!870isur Fc^rga- "liiSatrcii defe vîHesi dèVait â'éteïidiSè ^t' les-pPèjvinces de TEst ^tt!n* même tempe' ^«r l^WëH- * phaliè eî \é Rhin; nialè 'ilon 'Stir le- Hktlbvw,fala ^ Hesse'èt le^Schlëè^Vlg-HGlstfeîiïrl '' » ! - '•!)

La loi communale bavaroise est du 29'iJv^il 1869) avec des amendèmeiltsdul9jahvier 4éfe,

.é41${ s-«ippKqu« à| la\fais^i|x yjlk$ et aux com|iinim^s rurales.. La loi (}e 18169 définit les coetiimUi^ :. i« des corporations .publiques {(des léiftbUsiSçinents publijçs) ay?nt,l.e.4r9it de ,s'adxrtïiflisirer eH€|s-pa4naeç, en. sç cpn^jrnpflint 31^

(i!j Som •électeucs ,tous leS; ^Uç^apd? roajçuïs ^^iihaljvitevit 1?, Qpf»ajune,.j pajept uiije.coAtrii)MtiPQ directe,/ et. qui Oftt demandé l/^ droit de iboargepisie. CjÇ. dpoit :e3t conféré, par, racjmi- -ÇÎalraiLioû'Coniniïunale, et la^ loi C:?? (le paa^çifpifp ideB ta:|çes,4a(ito^$pip^à,perJçpY0ir-1I^^ ijîpX|irpi|^n s«at.<0€t. 20),:d(?n3; 1^3 graqflp? Y^Me^nfi^-^P.%» iidpns lesflptiles,, de,5Aifry.,(ISw5 .^yafluonsje oflprin.îa. 2 fr). :,: .... . .^^ , . ,. ,,

^fi^ I^si foictunçî, de la wiDnaupe; dqit rps|;er. iiip-

-4QQtô^{de& aliénations nei. peuvent. [.avoir liçu

-iqu'Avef l'autorisation du.., Gouyernpment,. sops

nld^eftQûndiliops gui spqt déy.elqppée^ ^ l^nicle ^7

de la loi de ISj^iJLffs.couimunissi $oqt,ten^s

à certaines dépenses, lesquelles sont couvertes

en première ligne par le'^ revenus des propriétés

i;,çpn)munales, par les droits, taxes et am^des

à payer à la caisse municipale, par des imposi-

159 LES GOMBHJNES r

lions et même par des droits d'octroi. La loi pose des règles pour l'assiette de <^s dîverfc impôts. Pour l'introduction de nouvelles contributions, les plus fort imposés sont appelél^ à siéger au conseil, mais seulement les cio^ qui supportent à eux seuls au moins le tiers dei l'ensemble de la cote communale. Ces contribuables exceptionnels peuvent se faire repré^i sanler par des délégués. Les membres du csoû^} s^il jouissent, dans les séances où il s'agit d& créer un impôt nouveau ou d'élever les imp9^i^ tiens existantes, d'une vpix pour moins de ^fr^f d'impôts, et d'une voix pour chaque 20 fr. 'ent; sus; mais personne ne peut disposer à lui seul. de plus du tiers des voix (art. 47). La comrouile; peut voter des prestations, soit en tr;avaux^/^i en service de police (patrouilles,, etc.). L9 comnl n;iunepeut coi)tracter des emprunts,^aî^el}6'. A( besoin de l'autorisation sup^riçure si la detla^énr passe 1,000 fr. dans les communes de 2,500. ha- . bitants, 2,000 fr. dans les communes de 9,500 àa 5,000 habitants, 10,000 fr. dans celles de 5,000 à 20,000 habitants, 20,000 fr. dans les communes plus grandes.

ET LÀ'* LIBERTÉ. i53

' ' ïj'organîsatîon administrative des villes diff&re *É celle des communes rurales.

Les villes ont un msrgistrat (*) et des « manéàtaires » (BevollmMtigte) ou conseillers' muilik^ipaux. Le magistrat se compose d'un bourgmestre (ou de Q'et rtièfne 8 > et de 6 à 20 conseillers, non compris un ou plusieurs membres, rétribués (un juriste, un architecte ouingé^ieûi", etc.). Leâ membres du magistrat sont âlUs^pour à^ ans par le conseil municipal. Les rnSembries non rétribués' se retibavellent par' mx)itié tous tes tVois ans. Le premier bourgmestre' peut (être rétribué. Son élection, ainsi qiae celle dfô conseillers rétrîbiiés(cohseiHerstechniques), a^besoin de confwtnàtion' (du préfet (^ 'ou Hli' ini^ nSBlre, selon le cas^; ati bout de trois ang,*'cesl foftcliofinaîrés peuvent être nommés à vïè. Le n&agîstràt exercé les attributions ordinaires du^ màife, 'y compris la policé; le bourgmestre est erf outre conciliateur^. Les conseillers municipaux, € mandataires communaux 3^,sonlël[uspDur ' L-' ' ' •

(') P'està aire : comité municipal. (Voy. p. tBO,) \^) Nous mettons préfet, par analogie ; la Kreisregterung (gouvernement du cercle) est une autorité coIlectiTe.

<iS4 LES GOMMXJINES)

neuf ans et se renouvellent par tîeris ; ils n^ aosft pas rétribués. Les pouvoirs de ee consâi sont trôs-étendus, et nous trouvons (art. 117) qup Tabstention, lors d un vote, es* interdite. A

Les coninmoes rurales sont organisées de^ là intoie manièm; seulenient, au- lieu d-un «laigistrat) il y a un boupgmestreseul^et le eoàsiil municipal s'appelle Ausschus& {bùAimis&ibn ; de l'assemblée communale). M

La surveillance du Gouvernement d'appli^ftile surtout à la police; dans ses affaires propre§, surtoiit lorsque le magisitrat et le cooiseilimuinicipal'SDht'd'afeoord, le Gouvernement kileit vient peti. Cette Icd-^deiSêO; qui compte. âliK -articles souvent très -longs, raériteifail d'èlte Tôbjet d'une étude spéciale. • ^ 10/

■ ' ' ' 3»Ôaxe. ■' ' '' ''■' 'i'* 1)

Le royaume de Saxe lest régi par. là triple^ki du 24 avril 1873, dont Tune organise les ^rarjdes communes ou villes, l'autre, lês^ moyean&s et petites communes, la troisième, les communes rurales. Elles sont naturellement conçues dans

Sm B[éme esprit; on a :&eulemeiit simplifié les Irouâges^ administratifs pour ks localités plu^ qpe^ités J La tutelle mt aussi plus étroite pour les petitësieomEHunes. Nt)us n'analyserons pas dèsilois de. 1873 qiH, dians leur ensemble, ont 4»aueau^ d:ariak>giâ' avec les I(H8»priis^eniie6 lèl>bQvaik)iseé^ mais^ noustrdàverons quelque^ idrtides-saiHaiils. '

Pour être électeur, il faut:. être bonrgeoia.

£<3bpii(i(m>à se faire délivrer le titre de bdur-

«geois ffâF le conseil urbain {Sùfdtratky syao-

4iiymé^inagilstrol) : :kiaSaKai!is âgéside >â5:an8,

^Dui^anlide leurs droits, : habitant ^depuis deux

ftuafs,"elÇk,.elpayanl'auiiioias.un Ihaler (3 fr. 75 e*)

Gd'impôfc direct ;ivSQNTGbLïôÉs à se feire remr

voir bourgeois: les individus mâles,* \habitaitt

depuis trois ans et payant au moins 3 thalers

d'impôt (Loi 1873, Jf/%5,^art. 17). Le nouveau

bourgeois promet solennellement de remplir

iôés îdèvbii?s,:e4cr.^art. lô). Leâ femmes noil en

-pnisçancede pèreoude'mari ne peuvéntpas votbr

adans les. villes (Loi, Villes, art. 44) ; dans les

pvillaçfes (Loi,' Communes rurales, art. 34), il y a

c'dei électrices, mais elles ne sont pas éligibles.

Dans la répartition des impositions, les' traitements et pensions ne sont évalués qu'aux^ I de leur montant (art. 30). o

Le bourgmestre doit (muss) être rétribua (art. 83). Il est élu par le conseil urbain et le conseil municipal en séance collective, et coti-^ firme par le Gouvernement. Le conseil muhî-* cipal est élu pour trois ans et se renouvelle par' tiers tous les ans. Il peut être formé de repré-^ sentants de classes ou catégories de citoyens (tant d'agriculteurs, tant d'industriels, etc.). [Voyez plus loin l'Espagne.] Le conseil municipal élit le conseil urbain pour six ans, il est renouvelable par tiers. Les membres rétribués sont généralement nommés à vie.

Dans les petites villes, le conseil urbain se* compose du bourgmestre (rétribué) et d'un ou plusieurs adjoints, de plus du conSeil muni-" cipal. C'est ce conseil qui élit le bourgmestre , et les adjoints; c'est au sous-préfet à les con-. Armer. "

L'administration d'une commune mraîe se^ compose du chef de la commune (maire), d'un'' oudeut a: anciens > (échevins) èl de "plusieurs

ET, LA WBERTÉ. 157

cqpséillers municipaux. Dans les commuées qui comptent 25 électeurs au plus, l'assemblée communale remplace le conseil. Le maire et les anciens sont élus et confirmés.

En Saxe aussi il est des propriétés qui ne font pas partie du territoire d'une commune. Les possesseurs en sont maires de droit, mais ils sont aussi soumis aux obligations imposées aux communes. Du reste, la loi favorise leur accession à une commune, en leur accordant l'entrée héréditaire dans le conseil (Loi, Communes ru* rcUèSy art. 30), et en ne permettant pasderevenir sur l'accession lorsqu'une fois elle a été décidée (art. 82, etc.).

Mentionnons encore comme caractérisant»

plus particulièrement la loi communale saxonne — on retrouve d'ailleurs cette disposition presque partput en Allemagne — la disposition qui veut que chaque ville ait son statut. La loi saxonne ne sç borne pas ici, comme d'autres lois, à permettre : elle ordonne. Le statut local dispose de toyt ce qui n'est pas réglé dans la loi, qui d'ailleurs lui abandonne expressément le règlenîent d'un ^rand nombre de poipts. La loi

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n'est censée établir que des prinèipeei géâé^Mâd (Voyez le chapitre consacré à rAutriche-H(9ÉW grie.)

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