AUTRICHE-HONGRIE
Les deux moitiés de cet empire, la Cisleithanie et la Transleithanie, sont complètement autonomes relativement aux affaires communales, nous les traiterons donc séparément.
10 Autriche.
L'Autriche (Cisleithanie), ou comme on dit souvent dans les actes officiels, <r les pays repré-
villages industriels, comme Iwanowo, dans le gouvernement de Wladimlr, qui possèdent une population dont des villes plus connues pourraient s'enorgueillir. Très-longtemps le Gouvernement n'avait même pas connaissance de ce fait, parce que ce n'est que depuis peu d'années que Ton a commencé à compter la population réelle, au lieu de la population supposée en droit. À une époque où nous nous étions convaincu nous-méme que la ville d^Azofif comptait tout au plus 300 à 400 âmes, les registres officiels portaient la population à 14,000 âmes.
« Les Archives statistiques militaires » ont été les premières ' qui aient donné les chiffres véritables. Ce fut une révélation plus triste que les pessimistes et les satiriques n'eussent pu l'imaginer. C'est ainsi que dans le gouvernement de 3aratow, AI Karsk appartient également aux 152 villes qui n'ont pas plus de 10 à 100 habitants, tandis que, à côté, Télaxy déploie avec sa nombreuse population une activité industrielle et commerciale gigan-
sentes au parlement de Vienne », a une loi mu- f
nicipale générale et des lois provinciales. La loi '
générale est datée du 5 mars 4862, elle pose y
des principes et les laisse développer par la lé- 7 gislature de Bohême, de Galicîe, de T Archiduché,
du Tyrol et des autres ce pays de la couronne »'. • L'espace ne nous permettant pas d'entrer dân^
des détails, nous emprunterons tantôt à la loi |
générale, tantôt aux lois spéciales ou provin- \ claies, les dispositions qui nous paraîtront le pluS
susceptibles de donner une idée exacte de l'or-* !
ganisation communale. ' V
tesqne et eiporte chaque année pour plus d^S millions de rou- ( blés de blé et de produits manufacturés, sans compter au nombre des villes. Cette dénomination de villes et de villages a une grande portée, en vertu du développement historique de notre droit local. Dans les villages, c'est le droit de la campagne qui est éû vigueur, et ce droit entraîne lui-même des conséquences graves j sans que le genre d'activité de la population puisse rien y changer. Dans les villages, les lois autorisent exclusivement les citoyenspaysans (ou mieux, les paysans ayant droit de bourgeoisie) à a(Ac-^ ter des terres. Les industriels ne peuvent louer les terrains que sous des restrictions diverses et pour 12 ans seulement; après ce délai, ils sont tenus de rendre aux citoyens (bourgeois) de Vtttdroit les bâtiments qu'ils ont élevés. Par conséquent, il leur esX impossible, avec des délais si courts, de s'arranger des greniers convenables ; ils se contentent des granges et des huttes les plus misérables, lesquelles, couvertes de chaume, ne résistent, pfi^ au feu et ne protègent point leurs biens. »
l4es trois premiers articles de la loi de 1862 prescrivent que toute localité et tout citoyen fassent partie d'une commune, et laissent chaque citoyen libre de s'établir où il veut. Ce dernier point, qui est une des conquêtes des temps modernes, a été plus clairement exprimé dans la Constitution du 21 décembre 1867. L'article 1'' prévoit qu'il y aura dans certaines provinces des propriétés formant à elles seules des communes : elles auront à en remplir tous les devoirs, mais elles ne jouiront que des droits publics (c'est-à-dire, le propriétaire ne sera investi que des pouvoirs) indispensables pour l'accomplissement de ces devoirs.
L'article 4 distingue les attributions de la commune en : 1"* propres et 2° déléguées. Par l'expression d'attributions propres (selbstândige) on ne veut pas résoudre une question théorique sur l'étendue naturelle, originelle ou nécessaire des pouvoirs municipaux, mais seulement constater un fait : la loi reconnaît, en ces matières, rinitiative et une certaine autonomie des cominunes ; au fond ces « attributions propres » du numéro 1 constituent une délégation générale
qui ne confère nullement Tautonomie, puisque le Gouvernentient conserve son droit de surveillance ou d'intervention, tandis que le numéro 2 se borne à tenir la porte ouverte aux délégations spéciales. Les « attributions propres ^ des communes sont énumérées à Tarlicle 5.
Traduisons-en le premier paragraphe : « Le cercle d'activité propre est celui à Tinlérieur duquel les communes peuvent, en se conformant aux lois en vigueur, régler et décider les affaires ; il embrasse tous les intérêts particuliers des communes, et tout ce qui peut être exécuté par la commune sur son propre territoire avec ses propres forces. y> La loi tente ensuite une énuméralion qui n'a pas l'intention d'être limitative, car elle est précédée de «notamment» (insbesondere) : V libre administration de la fortune et des affaires communales ; 2° sécurité de la personne et des propriétés ; 3"* entretien et police des voies publiques; 4^ police des marchés, des subsistances, des poids et mesures; 5° hygiène publique; 6° règlements relatifs aux domestiques et aux ouvriers; 7** police des mœurs; S"" assistance publique; 9"" survailiance
des constructions, mesures contre l'incendie; 10° instruction primaire élémentaire et primaire supérieure; H°arbitrage en cas de contestation ; 12"* vente aux enchères volontaires d'objets mobiliers. L'article 5 ajoute que des lois spéciales pourront retirer h police locale aux agents de la commune et en conférer les attributions à des fonctionnaires de l'État. Les « attributions déléguées » ne sont pas énumérées dans la loi de 1862, l'article 6 se borne à renvoyer à la législation en général, c'est-à-dire que les fonctionnaires spéciaux sont seuls à les connaître : il faudrait parcourir l'ensemble du Bulletin des lois pour trouver les quelques dispositions auxquelles on fait ici allusion, c'est un de ces procédés comme on en trouve ailleurs, où le législateur se décharge de sa besogne sur le citoyen qui est toujours censé connaître la loi.
L'article 8 dit que chaque commune aura une « représentation », laquelle se divisera en un chef, Vorstand, et une commission élue, Ausschuss. Le mot Vorstand, qui se trouve aussi dans les lois allemandes, n'a pas d'équivalent français, car il indique aussi. bien unchef indi*-
viduel qu'un chef collectif, c'est une autorité dirigeante: le maire seul est Vorstand, le bourgmestre et les échevins réunis forment Varstandi tout comme le magistrat, ïouprava, la giunla, etc. Le mot Ausschuss et les di0erents termes employés dans les lois provinciales peuvent être traduits par conseil municipal. L'article 8 ajoute : « Les lois spéciales (provinciales) déterminent si et quand des membres de la commune pavent faire partie du conseil municipal sans avoir été élus, et s'ils peuvent s'y faire représenter, t Cette disposition a pour but d'assurer la représentation des plus fort imposés. Le mode d'ap* plication est très-différent selon les provinces. Le conseil municipal est élu partout. Le droit électoral est attaché à ta qualité d' Autrichien, chef de famille ou d établissement, domicilié depuis au moins un an et payant des impôts directs (Constitution de décembre 4867). Dans quelques provinces, le minimum de l'impôt est fixé à 1 florin (2 fr. 50 c), dans d'autres à 2 florins. Les ^ capacités y> n'ont pas besoin de payer un impôt pour être électeurs. En principe, le droit électoral doit être exercé en per-
sonne, niais les femmes auxquelles leurs propriétés confèrent le droit électoral, les officiers en activité de service, ne peuvent voter qu'en donnant procuration ; les absents en mission communale, ainsi que les propriétaires d'un bien situé sur le territoire de la commune, mais qu'ils n'habitent pas, peuvent aussi faire voter par un représentant.
Les électeurs sont divisés en trois collèges ou corps électoraux, comme en Prusse, en Russie, etc. (voyez p. 128) : les plus imposés forment l'un, les moins imposeTs, le second, les peu imposés, le troisième collège ou «: corps électoral d. Chaque collège représente ainsi le tiers de l'impôt. Dans les petites communes, on se borne à former deux collèges, dont chacun représente la moitié de l'impôt.
Le nombre des membres du conseil municipal est proportionnel à la population. Ni les membres suppléants, ni les a: plus imposés > qui sont membres de droit du conseil, ne sont compris dans les nombres réglementaires.
Le Vorstand est élu par le conseil municipal et en fait partie ; il se compose au moins d'un
bourgmestre et de deux conseillers (échevina). Le nombre des échevins (nous choisissons ce mot pour plus de clarté) est fixé par le conseil, mais ne peut pas dépasser le tiers de ses membres, f
. Nous venons d'analyser surtout les lois spéciales^ car la loi générale renferme beaucoup de dispositions qui doivent nécessairement trouver leur place'dans la loi, mais que précisément pour celte raison nous n'avons pas besoin de relever. Ainsi, il va sans dire qu'il y a des cas d'indignité qui excluent du corps électoral (Loi de 1862, art. 9 et 10); il va sans dire aussi que (art. 12) le conseil municipal décide et contrôle et que les bourgmestre et échevins exécutent ou administrent. Les administrateursi sont responsables (art. 13). Les séances dnc conseil sont publiques, ses comptes des dépenses doivent être rendus accessibles à l'examei^ de tous. •
Les articles 15 et 21 sont relatifs aux matières financières, et nous forcent à parcourir de nouveau les législations des c États de 1^ couronne >, c'est-à-dire provinciales. Le budgi^t
est voté par le conseil municipal et les revenus patrimoniaux servent, en première ligne, à couvrir les dépenses. Quand ces revenus ne suffi' sent pas, le conseil municipal vote des impositions communales sous la forme de centimes additionnels, soit aux contributions directes, soit au droit de consommation — dans ce cas, en évitant de nuire à la production, ni au commerce. — Le conseil peut aussi voter des taxes à tilre de rétribution pour service rendu (droit de stationnement, de marché, etc.), et d'autres htipositions qui n'entrent pas dans la catégorie des centimes additionnels, ainsi que des prestations en nature.
Le conseil ne peut voter qu'une somme déterminée de centimes; pour en voter davantage, îl faut une autorisation. La limite diffère selon les provinces: en Bohême et en Moravie, elle est de 40 pour les impôts directs et de 45 pour les contributions indirectes ; dans la Bukovine, elle est de 50 et de 75 centimes ; dans la Galicie, de 40 et de 20. Dans d'autres provinces, la proportion est retournée ; le conseil peut imposer plus fortement les contributions directes. Dans
la Basse- Autriche, par exemple, la limite est de 20 centimes pour les directes et de 10 pour Jes indirecles; dans le Tyrol et le Vorarlberg, 15Q pour les contributions directes et 15 seulement pour les contributions indirectes. Ailleurs^ la limite est la même pour les deux sortes de cqnr tributions. L'autorisation est donnée par h conseil du district (conseil d'arrondissement)^ Souvent même il y a deux limites, et la plus élevée ne peut être dépassée qu'en vertu d'une loi locale.
Des impositions d'une forme nouvelle ne peuvent être établies qu'en vertu d'une loi provinciale (Landesgesetz).
L'article 16 de la loi générale de 1862 Iréserve à l'État son droit de surveillance. C'est h préfet ou le fonctionnaire équivalent qui exerm ce droit. Il peut intervenir chaque fois qu'u&e loi est transgressée ou que l'autorité commu* nale s'est rendue coupable d'un excès de pour voir. 11 a toujours le droit de demander dfis éclaircissements et de se faire envoyer les dossiers.
L'aliénation d'une propriété communale, Iqs
efaiprunts dont le montant dépasse le revenu d'une année, ont besoin d'une autorisation du préfet
' Relativement aux impositions d'office, la plupart des provinces ont une disposition conçue à peu près ainsi : Si un conseil municipal omet xm refuse de remplir une des obligations de la commune, Tautorité politique (le préfet ou gou- ^hneur) prend les mesures nécessaires aux frais et aux risques de la commune intéressée. Si la faute en est au bourgmestre, il peut être puni. Le Gouvernement peut dissoudre un conseil municipal, mais des élections doivent suivre dans les six semaines (Loi gén. de 4862, art. 46). * Les bourgmestres, dans les villes et communes «Ardînaires, n'ont pas besoin d'être confirmés ; mais les villes (les capitales et les villes balnéaires) qui ont reçu un statut particulier en vertu d'une loi provinciale, doivent présenter lîéleclion de leur bourgmestre à l'approbation iinpériale.
Ajoutons que, comme la Russie, la Prusse, la Belgique, l'Italie et autres pays' — parmi lesquels il ne faut pas oublier la France, — l'Au-
(riche fait exercer une partie de la tutelle administrative des communes par les repré* sentants des districts.
2"* Hongrie.
La législation communale de la Hongrie repose sur la loi xviii de Tannée 1874 (*).
Chaque citoyen doit faire partie d'une commune. Pour être électeur, il faut être âgé de vingt ans au moins et figurer depuis deux ans au rôle des contributions directes. Les établissements publics, sociétés et institutions, etc., qui ont des propriétés dans la commune èty paient l'impôt, jouissent du droit électoral. Chaque citoyen peut s'établir dans n'importe quelle commune; lorsque celle-ci possède assez de propriétés pour que les revenus de ses biens suffisent à couvrir toutes les dépenses, elle peut imposer au nouveau venu une légère taxe à titre de droit d'entrée.
Les communes ont un conseil municipal dont la moitié est élue pour six ans et se renouvelle
(*) Au lieu de donner la date des lois, on les numérote chaque année, mais en chiffres romains.
partiellement tous les trois ans. L'antre moitié se compose des plus imposés. Le conseil est présidé par le maire, qui s'appelle bourgmestre ou juge. On distingue les villes, les grandes et les petites communes. Les villes ont un comité exécutif, dit magistrat, dont le bourgmestre fait partie; les grandes communes, c'est-à-dire celles qui peuvent se soutenir toutes seules et remplir toutes leurs obligations municipales, ont également un comité exécutif, composé du J)0urgmestre ou juge et d'un adjoint, de quatre conseillers (échevins) au moins, d'un trésorier, ^(^'pn secrétaire (notaire), d'un tuteur des orphe- ^lixis et d'un médecin ; les communes plus petites ,^p'qnt qu'uny«^^^ (maire), un adjoint et un se- ^crétaire. Enfin les communes hors d'état d'en- ^ .tretenir seul un état-major municipal et de rem- , plir les autres obligations communales se réunissent pour ce but à des communes voisines.
La commune administre elle-même ses .affaires. Le conseil municipal délibère et le bourgmestre ou magistrat exécuté. Les pouvoirs municipaux s'étendent sur l'administration de la fortune communale, sur les impositions, sur
les écoles et autres établissements publics^ sur Tassistance publique et la police de sûreté. Les magistrats ont en outre la police des marchés, la police sanitaire, etc. Toutes les communes sont chargées de l'entretien de la voie publique.
Les décisions de l'autorité communale soat soumises à l'approbation de ce qu'on peut appeler le préfet (^es juridictions) lorsqu'elles concernent les centimes additionnels, l'augmentation ou la diminution de la fortune communale, des baux de plus de six ans, des emprunts,la création ou la suppression defonctions, des contrats non prévus au budget, des travaux publics, des monuments historiques, et autres matières dont la loi a prévu la nécessité da l'approbation. D'ailleurs tout membre de la commune peut réclamer auprès du préfet contre une décision du conseil municipal, et, au besoin^ en appeler au ministre de l'intérieur.
Nous ne nous servons ici du terme de prâ^et que par analogie; nous avons expliqué, dans notre Dictionnaire d'administration, au mot Département {d^dimmi^Xvdiûoïi comparée), l'organisation et le fonctionnement des comitats. h%
ville de Bude-Pesth a un statut particulier, de même les villes royales, qui forment à elles seules un comitat.