‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 20 sur 48 · DANEMARK · texte numérisé non relu

DANEMARK

La distinction entre les villes et les campagneâ est assez fortement prononcée dans la législation communale danoise. L'administration des villes de province a été réglée par ia loi du 26 mai 1868 (il y a pour Copenhague une loi spéciale du 4 mars 1857). Le droit électoral se rattache à la qualité de Danois, qui doit être âgé de 25 ans, domicilié depuis au moins un an dans la com-^ mune et payer ses contributions.

L'élection du conseil municipal a lieu d'aprèë les bases suivantes : on forme deux collèges électoraux, l'un composé des électeurs payadt les deux tiers de l'impôt — mais qui ne dd« vent pas compter moins du cinquième éa^ nombre total des électeurs, — l'autre de cenk qui paient le troisième tiers. Ce second collège

élit la moitié plus un des membres du conseil municipal, et l'autre collège élit la petite moitié du conseil. Le conseil municipal est toujours composé d'un nombre impair de membres (de 7 à 49).

Le pouvoir exécutif des villes est confié à un bourgmestre nommé par le roi ; à Copenhague, le bourgmestre, qui est également nommé par le roi, est secondé par un comité dit magistrat. Dans la capitale et les cinq plus grandes villes, la police est administrée par un fonctionnaire dô l'État nommé par le ministre de la justice. La dépense causée par la police est cependant en partie à la charge de la commune.

La commune urbaine s'administre elle-même, la. Constitution de 4849 lui ayant promis l'autonomie. Mais l'Ëtat n'a pas renoncé pour cela à son droit de tutelle. Ainsi la commune ne peut pas s'imposer plus d'un cinquième en sus de la moyenne des trois dernières années sans VÊoe autorisation du ministère de l'intérieur; atssi le budget annuel doit-il être approuvé. Aucune propriété communale ne peut être aliénée sans l'assentiment du Gouvernement.

La commune rurale est régie par la loi du 6 juillet 2867, mais les principes sont les mêmes que dans la ville : Télection du conseil, qui est composé de 5 à 9 membres, se fait en deux collèges, et les pouvoirs de la représentation communale rencontrent les mêmes limites dans la loi ; seulement le maire des villages n'est pas nommé par le roi, il est simplement élu par le conseil, et ce n'est pas le ministre de Tinté^ rieur, mais la commission départementale qui est chargée de la majeure partie de la tutelle. Cette commission révise aussi les comptes.

Les attributions des communes embrassent^ outre les receltes et dépenses et l'adminislration des biens, les chemins, les écoles, l'assis* tance publique, l'hygiène publique, la police, en un mot, toutes les attributions naturelles, pi^o* près ou déléguées, qu'ont les communes dans' presque tous les pays. '

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