PAYS-BAS
La loi du 29 juin 1851 s'applique à la fois aux villes et aux villages, les communes ne se distinguant plus que par le chiffre de leur population. Ce chiffre a une influence, non-seulement sur le nombre des conseillers municipaux, qui est de 7 dans les communes de moins de 3,000 habitants et qui s'élève graduellement jusqu'au maximum de 39 pour les communes de plus de 100,000 habitants, mais encore sur le bourgmestre. Ce dernier est toujours nommé par le roi (art. 59 de la loi de 1 851) pour six ans, et il peut toujours être révoqué par le chef de l'État (art. 60); mais dans les petites localités le bourgmestre peut cumuler avec cette fonction celle de secrétaire de la commune, dans d'autres communes le receveur est en même temps secrétaire, mais dans les grandes communes, le cumul n'a pas lieu. Les fonctionnaires com-^ munaux et même les membres du conseil mu-
nicipal prêtent serment â la Constittition ^6 formule se trouve à Farticle 39 de la loi). "'-
Le bourgmestre est assisté de 2 à 4 échevins {wethouders), selon que la commune a moins ou plus de 20,000 habitants. Les échevins sont nommés pour six ans par les conseillers municipaux et choisis dans le sein du conseil. Les membres du conseil sont également élus pour six ans et se renouvellent, par tiers, tous les deux ans.
Est électeur tout Néerlandais majeur, habitant la commune depuis un an et payant un impôt au moins égal au cens de l'électorat politique.
La loi règle minutieusement dans ses 294 articles avec de nombreuses subdivisions les droits et les devoirs du bourgmestre, des échevins, du conseil ; mais comme la législation hollandaise ne diffère pas bien sensiblement de celle de la Belgique, nous nous bornerons â dire que la plus grande partie de la tutelle est confiée au conseil général {gedeputeerde staten), avec faculté d'appel au roi. Nous nous bornons à indiquer, d'après les articles 194 et suivants, les points
principaux qui doivent être soumis à l'approbation du conseil général : les emprunts, les garanties d'intérêts et le taux d'amortissement; la vente, l'achat, etc., d'immeubles, de rentes sur l'État et d'autres valeurs ; l'acceptation de legs et donations faites à la commune ; l'amodiation à l'amiable de biens communaux; les entreprises de travaux publics ; les procès. Les comptes sont également revus par ce conseil, qui intervient aussi dans des cas spéciaux. Dans des matières d'intérêt public, l'intervention du commissaire du roi (préfet) remplace celle du conseil général. D'ailleurs, si le bourgmestre est chargé de la police administrative, il y a aussi des commissaires de police nommés par le roi (art 190).
Malgré les restrictions que nous venons d'indiquer, les pouvoirs des conseils municipaux sont très-étendus, car aucune mesure d'administration communale quelque peu importante ne peut être prise sans le consentement du conseil.