‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 22 sur 48 · BELGIQUE · texte numérisé non relu

BELGIQUE

La Belgique a longtemps été considérée ( comme le pays qui possède Forganisalion com» \ munale la plus libérale du continent européeû; sa législation a souvent été citée comme modèle, plusieurs pays Font imitée et peut être dépassée; du moins dans quelques détails; par ces rais^^ Bous croyons devoir donner quelques dévelo^ pements à ce chapitre. La législation commonai^ belge est fondée sur les articles S, 31, 108, Ufr, 129, 137 et 139 de la Ctonslitution; elle est formulée dans la loi du 3 mai 1836, amendée par les lois des 30 juin 1842, 1** et 31 mars, 13 avril, 1*' et 20 mai 1848, 12 juin 1871.

Ajoutons que la loi du 31 mars 1874 est censée avoir supprimé la différence entre les villes et les communes rurales, mais elle s'est bornée à rayer les mots villes et rurales en maintenant le mot commune. Il n'y en a pas moins une différence entre les communes de plus ou dô moins de 5,000 âmes.

Le corps municipal se compose: d'un conseil municipal élu par rassemblée des électeurs, du bourgmestre et des échevins. Le roi nomme le bourgmestre — au besoin hors du conseil, mais parmi les électeurs de la commune. (Loi de 1848); -rr- les échevins sont également nommés par le Toiy mais pris parmi les membres du conseil (Loi de 1836, art. 1 et 2). II y a 2 échevins dans les communes de moins, et 4 dans celles de plus de 20,000 habitants. Le bourgmestre est le président du corps des échevins (art. 3). Le pajKil^re des conseillers est de 7 dans les comliitines de moins de 1,000 habitants, et le n(Mnbrc s'accroît, proportionnellement à la population, jusqu'à 31 pour 70,000 âmes et audiessus (art. 4). La durée des fonctions de bourgmestre, échevin et conseiller est de six ans, mais le conseil municipal se renouvelle par moitié tous les trois ans.

Le droit électoral est attaché à un cens qui, selon la loi de 1848, était pour les plus petites communes de 15 francs (et même de moins, sMl n'y avait pas 25 électeurs, art. 9), et de 42 fr. 32 c. pour les communes de plus de

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15,000 âmes. La loi du 12 juin 1871 a rédijif

ie cens communal uniformément à 10 fr,^».^l^^

cens provincial à 20 francs. Les impôts de^l^

femme profitent au mari, ceux de la veuve à un

de ses enfants, et le fermier peut comf^er en l

sa faveur le tiers de la contribution due par la j

propriété, sans diminution des droits du proprié- i

laire (art. 8).

Les attributions du conseil municipal soAt

' i' ' ' très-étendues. Le conseil règle tout ce qui ç^t

d'intérêt communal ; il délibère sur tout autre (

objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure [

(L. 1836, art. 75). c Néanmoins, sont soumis- à

Tavis delà députation permanente (^ du ooi^^eil

provincial et à l'approbation du roi les dçlibér

rations du conseil sur les objets suivants 2>

(nous résumons) :

1" Aliénations, échanges, etc., de biens coflar

munaux, baux emphytéotiques, emprunts,

constitution d'hypothèques (lorsque 1^ vaïei^jr

n'excède pas 1,000 francs, ou le dixième du

(') Cette députation est l'équivalent de notre commission départementale et en même temps du conseil de préfecture ; les membres en sont rétribués (i,000 fr., depuis la loi du 26 ùiars 1874; antérieurement, 3,000 fr.). • ' r

ET hi LIBERTÉ. 197

biidgel [â moins qae ce dixième ne dépasse 20;000 francs], rautôrisalion de la députatîon est suffisante);

2* Les péages et droits de passage ;

3* L'acceptation des dons et legs d'une valeur de plus de 3,000 francs (pour les sommes moindres, Tapprobation de la députation suffit);

4* Il en est de même pour les demandes en aèquîsîtîon des immeubles ou droits immobiliers;

^ 5* « L*établissement, le changement ou la suppression d'impositions communales et des règlements y relatifs » ;

B** Le changement de mode de jouissance de biens communaux ;

7** La fixation de grande voirie, les plans généraux d'alignement des villes, l'ouverture et l'élargissement des rues ;

8** La démolition ou les réparations à faire à des monuments antiques (art. 76).

Toutes les matières qui précèdent ont besoin de l'approbation du roi. Pour les matières suivantes, énumérées par l'article 77, dont nous résumons la rédaction, les délibérations des

conseils municipaux n'ont besoin d'être approbvées que par la députalion provinciale :

1** Les actions à intenter ou à soutenir;

^"^ Le mode de jouissance du pâturage, de l'affouage et des fruits communaux, lorsqu'il y a réclamation ;

3** Les ventes, échanges et transactions qui ont pour objet des créances, obligations etactiaD$;

4° Les règlements relatifs au parcours et à la vaine pâture ;

5** Les règlements ou tarifs relatifs à la pe^r*ceplion du prix des places dans les baltes, foiresi marchés, abattoirs, sur la voie publique, ainsi que des droits de pesage et mesurage;

& La reconnaissance et Touverture de ebe*:

mins vicinaux (rexpropriation réservée);

7* Les projets de construction, grosses réparer tions et de démolitions d'édifices communaux;'

8' « Les budgets des dépenses communale»

et les moyens d'y pourvoir i> ; •

9" Le compte annuel des recettes et dépenses;

10^ Les règlements organiques des adminis^ trations de mont-de- piété. .

ET tA.:.WBERTÉ» 19ft

JLe conseil fait les règlements d'administrar

tîon intérieure et de police, qui ne peuvent na-

turelleraent être contraires aux Iqis, et il ea

tTËinsmet, dans les 48 heures, des expéditions à

la dépvitation provinciale (arU 78). Les budgets

et comptes des administrations hospitalières

^)at soumis à l'approbatioa du conseil muni-

ciçiai ; en cas de réclamation, la députation pro^.

vibciale statue (art. 79). Le conseil nomme les

répartiteurs des contributions (art. 80) ; il ar-

r^e les conditions de fermage, d'usage, d'adju-

diication^ etc. (art. 81); il nomme à certains

emplois communaux (art. 84 amendé par la loi

du 3 juin 1859), avec pouvoir de révoquer les

pw&onnes qu'il a nommées (arl. 85).

a: Lorsqu'une commune a pris une résolution q»i sort de ses attributions ou qui blesse l'intérêt général, le gouverneur (préfet) peut en siiâpendre l'exécution. Dans ce cas, la députalion du conseil provincial décide si la suspensÎ0to peut être maintenue, sauf l'appel au roi, soit par le gouverneur (si la députation ne la maintient pas), soit par le conseil municipal (si la députation approuve la çuspension). I^s mo-

SOO LBS COMMUNE

Urs (le la suspension sodI immédiatement communiqués au conseil municipal Si rannuLeftiof) n'intervient pas dans les quarante jours à partir de la communication au conseil, la suspension est lovée » (art. 86). Le roi peut prononcer, pair arrêté motivé, Fannulation du vote du conseil (art. 87). Après deux avertissements, le gouverneur ouladéputatioopeuveàt envoyer, aux ffais des communes, des commissaires sur les MiùQx pour régler d'autorité Taffaire qui aété^lôb^ëè des avertissements.

Nous devons emprunter à la loi provinciale du 30 avril 18S6 (art. d 32 et suivants) qmlipsg dispositions sur les commissaires d-s^rroûdissen ment, fonctionnaires qui répondent hiérarchiT quementà nos sous^préfets. Les.conimissainss d'arrondissement sont spécialement chaînés; sous la direction du gouverneur et de la dépu-l tation (*), de surveiller l'administration descora^!

(') C'est ayec une sagesse profonde qu'on a nûmmé le goarcr- Deur président de la députation. (Loi du 30 avril 1856, art. iéL)' La députation se compose de six membres élus, miais rétribuât'. Ce sont — pour parler notre langue adownistrative — des con?^ seillers généraux devenus, par Téiection, conseillers de préfecture, sans perdre leur qualité antérfeere. • - > :

ET LÀî LIBERTÉ, Wi

iimnes de moins de 5,00Q habitants. Ils inspectent, au* moins une fois par an, dans chaque eomuiune, les registres de l'état civil, les caisses QOfamunales, les établissements communaux; -ite'font des rapports à la députation sur la sîliiation des communes, s.ur les irrégularités qu'ils peuvent avoir découvertes, etc.

' . îk)tts revenons à la loi cpnimunale du 30 mare 1836 pdur indiquer les attributions dua ooHôge ébM.bduï^raeslres et édièvins »*■ Ces attributions sont dans leur ensemble à peta près les mômes qùé celles des maires, c'est-à-dire qu'elles sont tout aussi variée» et qii' elles portent sur ks nfiémes objets ; seulement, dans la plupart des ces où notre maire agit et surtout décide i^eu), sans être tenu de consulter ses adjointe, le bourgmestre forme cpmilé avec les échevins, et le comité décide à la majorité des voix. Cela a lieu en toute matière plus spécialement communale, mais en matière de police et autres qui concernent l'État, le bourgmestre agit seul (Loi 30 juin 1842). Il en est de même dans les cas d'urgence, sauf â en référer sur-le-champ ou conseil municipal et à en envoyer immédiate:-

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menl copie au gouverneur* Le bourgmestre et les échevins sont rétribués. (L. 1836, art. 40âc)

Nous avons dit que le bourgmestre est seul chargé de la police, mais il est secondé, dans les grandes communes, par des commissaires de police. Les commissaires de police sont nommés et révoqués par le roi. La nômiDatkdi de ces magistrats a lieu sur une liste de deux candidats présentés par le conseil commu»aly auxquels le bourgmestre peut en ajouter un»

troisième. C'est la loi de 1842 qui confère' fee droit au bourgmestre seul, la loi deiSSôrâvact donné au collège des.bburgmestreè et écheviûs. Les gardes champêtres sont nommés par le gon^ ' verneur, sur une liste double de candidats présentés par le conseil municipal. '. 1

La loi impose à la commune des dépensas', obligatoires. Les principales d'entre ces dépenses ont été énumérées dans l'article 1S4 de^ la loi de 1836; en voici la liste: !

1** L'achat des registres de Tétat civil ;

2** L'abonnement au Bulletin des lois etîffin Mémorial administratif (bulletin de la piféfecture) ;

ET Ll LIBERTé. 20â

3** Les contributions assises sur les biens cotomunaux; ' 4** Les dettes communales ;

.5*^ Les trailements des fonctionnaires et em-t ptoyés communaux ;

€** Les frais de bureau de l'administration communale ;

7** et 8^ Entretien des bâtiments communaux^ Icryer des maisons louées pour un service corn-munal ;

♦0^ Secours aux fabriques d'églises et aux consistoires ;

'40* Frais de l'instruction publique dans les limites de la loi ; - il** Police de sûreté et de salubrité ;

12** Dépense de la garde civique, conformément à la loi ;

43** Indemnité de logement, s'il y a lieu, aux ministres des cultes ;

44** Frais d'impression pour les élections, les tribunaux de commerce, la comptabilité feomntiunale ;

15** Les pensions ;

16** Les frais causés parles aliénés indigents,

les indigents admis aux dépôts de mendtdîtë, elc;

17* Les frais d'entretien et d'instruction des aveugles et des sourds *muets (aveo subvenIlidD de rÉlal et de la province) ;

18* De niëme pour les enfants trouvés ; '

19* Les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune. '

Toutes ces dépenses peuvent être inscrites d'oi&ce par la dépulation du conseil provincial; après avoir entendu le conseil communal (art. 163), sauf appel au roi.

Le budget des receltes aussi bien que celui des dépenses étant soumis à la dépulation, il s'ensuit que la commune ne peut pas créer des impositions sans autorisation. Les réclamations contre la répartition doivent être portées par le contribuable qui se croit lésé, d'abord devant le conseil municipal, et en appel auprès de la députalion provinciale. C'esl la dépulation, d'ailleurs, qui rend le rôle exécutoire. En principe, les dépenses doivent rester dans les limites

budgéUiras,. mais d(ins des .,<a8 imprévus et urgents, le conseil municipal peut prendre une résolution motivée pour pourvoira^ une dépense i^Fgenta; copie doit en êti^e adressée sans délai à la députation. Du reste,, daps i dçs cas exceptionnels le collée des bqurgn^&îtres etéche\iins pçut^ sous sa respodsabitité) pourvoir â* la' défiense.

[ lies communes, belges, pour pouvoir ester ea justice, ont besoin d'une, autorisation de la. déportation provinciale. Le jreslô delà %i$lalian e^t presque identique à c^lk de la France.

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