‹ Les communes et la liberté: étude d'administration comparéeChapitre 25 sur 48 · ITALIE · texte numérisé non relu

ITALIE

En Italie aussi, le pouvoir exécutif communal est confié à un comité, giunta municipale, qui exécute les décisions du consiglio comunale ou conseil communal (Loi du 20 mars 1865, art. 10 et suiv.). Ce conseil compte 80 membres dans les communes de 250,000 habitants ; 60, si la population est de 60,000 à 250,000 habitants; 40, pour 30,000 à 60,000; 30, pour 10,000 à 30,000; 20, pour 3,000 à 10,000; 15, pour les communes ayant moins de 3,000 habitants. Le conseil est élu par des censitaires; le cens est de 5 fr.au moins et s'élève avec le chiffre delà population jusqu'au maximum de 25 fr. pour les villes de 60,000 habitants et au-dessus. Mais â côté des censitaires, il y a les ^ capacités i^. On est électeur sans payer de cens, non-seulement parce qu'on est membre de l'Académie, doc-

leur, fonctionnaire, etc., mais parce qu'on a été

décoré per attidicorragio o diumanità (art. 18).

Les électeurs sont éligibles, sauf s'il y a incom-

palibilité, mais les analfabeti (ceux qui ne savent

pas lire) ne sont ni électeurs ni éligibles (art. 26).

Le conseil communal, dont les membres sont

élus pour cinq ans , nomme dans son sein la

ginntay laquelle est renouvelée par moitié tous

les ans. A la tête de ce comité est le syndic (e7

sindaco) ou maire, que l'article 97 de la loi de

1865 qualifie de a: chef de l'administration

communale et fonctionnaire du Gouvernement ».

C'est le roi qui le nomme — pour trois ans —

parmi les membres du conseil municipal et qui

peut le renommer indéfiniment.

Les attributions du conseil municipal embrassent les matières financières (vote du budget, révision du compte annuel), la nomination des fonctionnaires communaux, l'administration et le mode de jouissance des biens, les actions en justice, les travaux publics et autres intérêts communaux. Les séances du conseil sont publiques.

La giunta s'occupe de préparer le budget, de

voter les règlements et de quelques autres affaires, mais c'est le syndic qui est le vrai chef de la commune; les articles 102 et suivants en énumèrcnt les attributions en distinguant entre celles qu*il a comme administrateur de la commune et celles qui lui sont déléguées comme représentant du Gouvernement Celte dernière catégorie d'attributions ou de pouvoirs comprend : la publication des lois et règlements; la tenue des registres de l'état civil ; Tobligation de pourvoir aux besoins de la sécurité et de la salubrité publiques; d'informer le Gouvernement de tout ce qui intéresse Tordre public, etc.

La commune doit soumettre la plupart de ses délibérations au visa du sous-préfet ou du préfet, et dans un certain nombre de cas les décisions en sont expressément approuvées. Le préfet, en conseil de préfecture, peut annuler les délibérations des conseils qui seraient contraires aux lois ou entachées d'excès de pouvoirs. Le préfet veille aussi à ce que les communes inscrivent sur leurs budgets les dépenses obligatoires énumérées à l'article 116.

Si le préfet surveille la commune au point de vue de l'État, c'est à la dépulation provinciale qu'incombent spécialement les matières de tutelle; la classitîcation de ces matières n'est peut-être pas théoriquement très-exacte, mais dans la pratique tout est transaction. C'est bien un acte de tutelle que l'autorisation d'acheter ou de vendre des propriétés, de placer des fonds, Tapprobation des règlements concernant l'usage et l'administration des biens communaux, et même celle des tarifs d'impôt. Mais l'approbation des foires et marchés, pour lesquels les députations sont également compétentes, rentre plutôt dans le self-government provincial. Les tarifs d'impôt, les règlements de police et d'hygiène publique, etc., sont soumis au préfet.

Du reste , la loi a eu soin de poser directement certaines limites. C'est ainsi que la loi du mois de juin 1866 a limité à 50 le maximum du nombre des centimes additionnels * qu'on pourra ajouter à l'impôt foncier. Une loi du mois de mai 1870 a interdit aux communes et aux provinces de faire peser des centimes additionnels sur la richesse mobilière (ou im-

pot sur le revenu) ; cette dernière supporte déjà 13.20 p. 100 du revenu. Mentionnons ici, à titre de curiosité, la loi d'avrjl 1871 qui, nonseulement a chargé les communes (comme en Angleterre et en Amérique) du recouvrement, à leurs frais, des impôts dus à l'État, mais encore les a autorisées (ainsi que les provinces, pour les provinces) à céder la perception à des receveurs qui, dans une adjudication publique, se contentent des remises les moins fortes. Les contrats avec les esattore sont conclus pour cinq ans.

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