SUISSE
Une grande diversité de régimes se trouvent réunis dans cette agglomération de 25 petites républiques qu'on appelle la Suisse. Le problème communal comporte naturellement un grand nombre de solutions, mais en Suisse des causes historiques les ont variées et compliquées plus qu'ailleurs. La principale de ces causes est
Tesprit d'exclusivisme étroit dont les communes avaient fait preuve jusqu'au commencement de ce siècle, dont elles cherchent, il est vrai, à se guérir depuis 1848, mais dont elles ont une grande peine à se débarrasser. Les divers cantons marchent d'un pas inégal vers le progrès. Autrefois il y avait, même pour l'habitant du même canton, de sérieuses difficultés à vaincre pour devenir membre d'une autre commune : c'était comme une naturalisation à obtenir. Pour les citoyens d'un autre canton, les difficultés étaient plus grandes encore, et pour l'étranger elles semblent avoir été insurmontables. Il y aurait long à dire sur cette intéressante matière, mais l'espace dont nous disposons étant court, nous devons condenser, comprimer même noire exposé.
11 suffit de dire que très-souvent les localités sont habitées par deux communes qui s'emboîtent pour ainsi dire : la commune des bourgeois (Burgergemeindé)^ qui en est le noyau, et la commune des habitants {Einwohnergememdé), qui l'entoure. Nous ne citons que pour mémoire les « séjournants j> {Aufenthalter), habi-
tants plus ou moins temporaires qui paient, mais qui ne votont pas. Il y a d'ailleurs, comme on le verra plus loin, diverses natures de communes : communes politiques, communes ecclésiastiques, scolaires, etc. Le Bûrger (bourgeois [*]) seul jouit de tous les droits; il est Vollbûrger, littéralement, bourgeois plénier ou effectif^ ). Ce qui le caractérise surtout, c'est sa participation à la jouissance des biens communaux ; il y a droit, même s'il habite l'étranger; il conserve aussi son domicile de secours, malgré son absence prolongée. Il a toujours le droit électoral, le droit de vote. Les concessions faites à l'habitant — il s'agît de citoyens suisses — varient d'un canton à l'autre; nous ne pouvons pas les passer en revue : elles s'étendent souvent jusqu'au droit de suffrage, mais d'autres fois elles s'arrêtent en deçà. Toutefois, notre époque comportant de fréquentes migrations, la commune des bourgeois tend partout à êlre en minorité, car Pierre ou Paul, qui est bour-
(*) Le mot Bilrger veut dire aussi citoyen, mais ici il s'agit des membres des communes.
(') On pourrait dire aussi bourgeois actif, comme on disait, en 1789, citoyen actif.
geois à Zurich, est habitant A Berne, et vice versây il en résultera nécessairement avec le temps que toute distinction sera supprimée.
Mais au lieu de rester dans les généralités, nous allons choisir quelques cantons types, dont nous analyserons les lois communales, sauf à emprunter à d'autres lois quelques particularités intéressantes.
Commençons par Zurich, la loi communale du 28 avril 1866 traitant d'à peu près toutes les variétés de communes.
Les communes de Zurich sont des communes politiques (la vraie commune administrative) ou des communes ecclésiastiques {Kirchengemeinden)y c'est-à-dire des paroisses. Cela ne veut pas dire que telle localité est une paroisse et telle autre une commune, mais seulement qu'on les envisage à un autre point de vue, et que les limites des circonscriptions peuvent ne pas concorder.
Les paroisses {Kirchengemeinden) peuvent se diviser en plusieurs communautés scolaires (Schulgenossenschaften), et les communes politiques en communes civiles (Cmlgemeinden)
OU sections. La formation de ces corporations ou leur réunion a lieu en vertu d'une loi. Les paroisses sont chargées de l'assistance publique. Le but des communautés scolaires est indiqué par leur nom; elles sont régies par la loi sur Tinstruction publique. La commune civile peut être chargée de quelques-unes des attributions de la commune politique, par exemple de la police locale, mais les unes et les autres sont soumises à Tintervention du Gouvernement dans les cas prévus par la loi.
Les habitants des communes (de toutes sortes) sont ou des bourgeois (Burger) ou des gens établis {Niedergelassene), ou des séjournants (Aufenthalter). Chaque sorte de commune ou de communauté a son assemblée générale composée de bourgeois et de gens établis de nationahté suisse, mais pour l'administration des biens des pauvres, ainsi que des biens appartenant uniquement aux bourgeois, et pour conférer le droit de bourgeoisie, l'assemblée des bourgeois (Burgergemeinde) est seule consultée.
Le droit de bourgeoisie complet ou effectif
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s'acquiert comme la nationalité (par la naissance, le mariage, etc.), et de plus par le paiement d nn droit d'admission (art. 25 à 50), qui est (art. 40) de 25 à 800 fr. pour participer à la propriété des biens communaux, de 10 à 50 fr. pour les biens de TÉglise, de 50 à 250 fr. pour les biens des pauvres, de 15 à 150 fr.
pour les biens scolaires. C'est le minimum et le maximum, entre lesquels le Gouvernement fixe le chiffre afférent à chaque commune. Une série d'articles (51 à 81) expose les conditions à remplir pour jouir du droit de s'établir {niederlassen).
C'est l'assemblée communale — l'assemblée des chefs de famille — qui exerce les fonctions dévolues en France au conseil municipal. Nous avons déjà dit que chaque sorte de commune a son assemblée. Ces réunions ont plus de pouvoirs que nos conseils, mais elles ne sont pas souveraines, car si une assemblée refusait de prendre une décision sur une des matières de sa compétence, l'autorité supérieure se chargerait de l'exécuter aux frais de la commune.
Chaque sorte de commune a son comité exé-
cutif, — mais nous nous bornerons à parler de la commune politique. Celle-ci a un conseil communal (*) dont le nombre des membres est fixé par l'assemblée communale (art. 112). L'assemblée élit le conseil pour quatre ans ; elle en élit aussi le président et le secrétaire. Le conseil, dont les membres sont rétribués, se renouvelle par moitié tous les deux ans. Le conseil a des attributions analogues à celles d'un maire; l'espace ne nous permet pas d'en faire l'énumération (art. 123 à 146).
L'assemblée élit aussi pour quatre ans un maire qui porte le titre de Gemeindammanny lequel choisit un suppléant, choix qui est soumis à l'approbation du préfet {StaUhalter). Le maire est sous les ordres du préfet ; il est son agent en matière de police et en matière judiciaire (art. 152). En cas d'urgence, le maire prend dos
(*) La Saisse abuse an peu du mot conseil, ce qui rend difficile aux étrangers de distinguer les autorités. Le gouvernement central se compose du Conseil national (Chambre des députés), du Conseil des États (Sénat), du Conseil fédéral (pouvoir exécutif). Il y a dans les cantons le Conseil d'État, le grand et le petit conseil, puis le conseil communal, le conseil de district et'tous les conseils spéciaux.
mesures sous sa responsabilité, mais généralement il s'appuie sur le comité exécutif (conseil communal).
Les communes du canton de Zurich, ihalgré la liberté dont elles jouissent, n'en sont pas moins sous la tutelle, en partie de la loi et en partie de Tadministration- Les articles 165 et suivants entrent dans des détails sur le mode de gestion des biens, sur les impositions, etc. Dans bien des cas, la commune doit obtenir l'assentiment du conseil de district, par exemple pour les travaux publics (art. 202).
La loi communale du canton de Berne est du 6 décembre 1852 et elle a été amendée par une loi du 12 septembre 1861. La distinction entre les bourgeois et les habitants est très-caractériséè dans ce canton, mais la loi de 1861 accorde aux habitants le droit électoral en toute matière qui concerne la commune politique.
Pour être électeur, il faut être Suisse, majeur, d'une réputation intacte et payer des impôts. Le paiement de l'impôt est la condition importante, car des corporations, des mineurs, des femmes, même des absents, qui sont sur la
liste des contribuables, ont le droit de vole, mais ne peuvent exercer ce droit que par un représentant. La commune (fhabitants (Einwohnergemeinde)^ qui s'appelle à Zurich commune de gens établis et ailleurs commune Ipcalc (Ortsgemeinde), est la vraie commune ; les bourgeois n'y forment guère qu*un noyau privilégie.
La commune s'administre par une assemblée communale et un conseil ou comité exécutif.
L'article 26 énumère les affaires qui doivent nécessairement être réglées par l'assemblée.
Nous trouvons sur la liste : le choix du président, celui du conseil et du secrétaire, le budget, la création d'impôts, les travaux communaux, les acquisitions, aliénations, etc., de biens, la reddition des comptes , les actions en justice, la fondation d'églises, d'écoles, d'établissements de bienfaisance, etc.
Le conseil se compose du président et de 4 conseillers élus pour deux ans au moins et six ans au plus (art. 30). Ce conseil est chargé d3 l'administration et, en outre, de la police locale. Le président, les conseillers, le secrétaire prêtent serment.
L'article 48 dit : « Toutes les communes et toutes les autorités municipales sont sous la surveillance du Gouvernement; la surveillance est exercée par les directions, le procureur général et les préfets » Le Gouvernement peut
demander la révocation des fonctionnaires communaux qui ne remplissent pas leurs devoirs (art. 52). Le préfet a le droit et, selon le cas, le devoir d'assister aux réunions de l'assemblée, du conseil et des autres autorités communales, et au besoin d'intervenir dans l'intérêt des lois et de l'ordre (art. 53). Le président de l'assemblée ôommunale et le président du conseil sont tenus de procurer l'exécution des prescriptions de l'autorité supérieure (art. 54). On peut en appeler d'une décision de la commune au préfet (art. 57 à 59).
Nous ne rappelons ici la commune ecclésiastique (paroisse) que pour mémoire, l'espace ne nous permettant pas les détails. Nous relevons cependant ce point, que le conseil de l'église (le bureau des marguilliers) est chargé de la censure des mœurs.
La loi communale de Genève est du 14 fé-
âS6 LES COMMUNES
vrieri849. Chaque commuDe a un conseil municipal, dont les membres sont élus pour quatre ans ; ils prêtent le serment à la Constitution et celui de s'acquitter de leurs fonctions a: avec honneur, zèle et exactitude i> (art. 5). A Genève, l'administration municipale est confiée à un conseil administratif (comité exécutif) composé de cinq membres élus par le conseil municipal et pris dans ce corps. Dans les autres communes, Tadministration est confiée à un maire et à des adjoints. Les membres du conseil administratif, les maires et adjoints sont élus pour quatre ans et rééligibles ; le président du conseil de Genève est élu pour un an et ne peut être réélu qu'à une année d'intervalle.
La loi énumère en détail les attributions des conseils municipaux et administratifs ; ces attributions sont à peu près les mêmes que partout ailleurs, car elles sont dans la nature des choses. Ce qui est particulier à chaque État, c'est surtout l'étendue de la surveillance ou de la tutelle ; résumons donc l'article 16 : <r Les délibérations des conseils municipaux sont transmises au Conseil d'État (au Gouverne-
ment). Elles sont exécutoires de plein droit, sans qu'il soit besoin de Tautorisation ou de Tapprobation du Conseil d'État, à moins qu'il ne s'agisse des objets suivants pour lesquels cette autorisation est nécessaire i> : le budget annuel et le compte financier ; les aliénations, partages, etc., de biens ; baux de plus de 9 ans ; les actions en justice; acceptation de dons et legs contenant des conditions; ouverture et suppression de chemins et projets généraux d'alignement ; questions d'expropriation.
Ajoutons (art. 19) que le maire est chargé, € sous l'autorité du Gouvernement », de la po- . lice générale et administrative.
Ce que nous pourrions emprunter aux autres cantons nous forcerait a de fréquentes répétitions ; nous trouverions aussi des curiosités à noter. Quelques cantons, comme Appenzell (Rh. int.), n'ont pour ainsi dire qu'une commune (quelques auteurs parlent de deux). Urî se divise en deux communes de bourgeois; ce sont de vrais districts, dont l'un compte seize communes politiques et l'autre une seule composée de quatre villages. Uri est l'un des can-
tons foresUers, et toute cette région, de même que les Grisons, est pleine de vestiges administratifs du passé. Il ne saurait entrer dans notre cadre de nous y arrêter. Puisque nous mention* nons les Grisons, constatons que dans quelques villages de ce canton le pouvoir exécutif est décentralisé comme dans les villages anglais et comme dans la plupart des villages américains.